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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 févr. 2026, n° 26/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01169 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OETN
Le 11 Février 2026
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 juillet 2025 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [P] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2025 par le M. [U] [Y] à l’encontre de M. X se disant [P] [Z], notifiée à l’intéressé le 13 décembre 2025 à 08h59 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [Z] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [Z] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 13 janvier 2026 ;
Vu la requête de M. [U] [Y] datée du 10 Février 2026, reçue le 10 février 2026 à 14h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :
M. X se disant [P] [Z]
né le 02 Octobre 1990 au MAROC, de nationalité Marocaine
alias [Q] [P]
né le 02 Octobre 1994 au MAROC, de nationalité Marocaine
alias [Q] [P]
né le 02 Octobre 1994 au Syrie, de nationalité Syrienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 10 février 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Typhaine ELSAESSER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [P] [Z] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUËTE EN TROISIEME PROLONGATION
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que la requête en troisième prolongation est irrecevable aux motifs que:
— le registre est erroné en ce qu’il fait mention d’une présentation consulaire de Monsieur [Z] le 28 décembre 2025 auprès des autorité tunisiennes alors qu’il n’en est rien,
— il est fait mention à plusieurs reprises par le représentant de l’Etat et ce, jusqu’à la fin du mois de janvier 2026 que Monsieur [Z] aurait refusé la prise d’empreintes alors même que ce dernier prétend qu’il aurait accepté la prise d’empreintes soit le 16, soit le 17 décembre ( d’après son conseil, sans toutefois plus de précision), que dès lors le conseil de la personne retenue argue de ce que les empreintes devraient figurer à la procédure comme s’agissant d’une pièce utile;
— l’interessé a été placé en garde à vue postérieurement à son placement au CRA et lesdites pièces relatives à cette mesure n’ont pas été transmises;
Attendu qu’à titre préliminaire, il sera observé que la requête du Prefet est fondée en droit et a été effectuée dans le respect des délais légaux;
que du reste, à supposer que le registre soit eronné en ce qu’il fait mention d’une “présentation consulaire” à la fin du mois de décembre 2025, cela est sans effet sur la recevabilité de la requête en troisième prolongation, considérant que cette possible erreur aurait du être soulevée au stade de la seconde prolongation;
que ce premier moyen sera donc rejeté,
Attendu que relativement aux empreintes, il conviendra tout d’abord de relever que si Monsieur [Z] argue de ce qu’il aurait accepté la prise d’empreintes dès le milieu du mois de décembre, cela est non vérifiable;
qu’en revanche, il résulte de la lecture de son audition en date du mois de juillet 2025 que ce dernier a expressement déclaré “ je refuse catégoriquement qu’on prenne mes empreintes et vos collègues ont déjà essayé il y a quelques temps et j’avais refusé”; ce comportement attestant sans aucun doute d’une obstruction à la mesure d’éloignement et ce, d’autant plus que Monsieur [Z] s’est déclaré marocain alors même que lesdites autorités ont indiqué que tel n’était pas le cas;
que par ailleurs, il est constant que par la suite, vraissemblablement à la fin du mois de janvier 2026 (d’après les échanges avec la Tunisie), les empreintes à l’encre de la personne retenue ont été finalement transmises à la Tunisie de sorte que les autorités ont été sollicités pour une audition consulaire,
que toutefois, la production par le représentant des empreintes à l’encre à l’autorité judiciaire et au soutien de la requête en troisième prolongation ne constitue nullement une pièce utile au visa du CESEDA,
que ce second moyen sera donc rejeté;
Attendu enfin que relativement à la mesure de garde à vue, considérant qu’il s’agit d’une mesure postérieure au placement au CRA, elle ne saurait être une pièce utile considérant qu’elle n’en est pas le supporte necessaire;
que dès lors, le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée recevable;
MOTIVATION EN CAS DE 3ÈME PROLONGATION:
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation unique de trente jours, notamment dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à brève échéance ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture en vue de l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
Attendu, qu’en l’espèce, il est constant que la personne retenue a été condamnée à plusieurs reprises et de manière “régulière” par l’autorité judiciaire pour des atteintes aux biens; que bien plus, il importe en outre de souligner que Monsieur [Z] a été incarcéré à plusieurs reprises outre qu’il a été placé en garde à vue à plusieurs reprises depuis son placement au CRA ( qu’il s’est d’ailleurs vu délivrer plusieurs convocation en Justice aux fins de jugement);
que compte tenu de ces éléments, il est acquis que la personne retenue représente bien une menace réelle et actuelle à l’ordre public,
Que du reste, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, sans toutefois qu’il apparaisse, à ce stade de la procédure, qu’il n’existerait plus de perspective raisonnable d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
qu’à cet égard, il est constant que les autorités marocaines ont en effet signifié au représentant de l’Etat que Monsieur [Z] n’était pas de leur nationalité; que les démarches sont toujours activement menées auprès des autorités tunisiennes puisque celles ci ont été sollicitées pour une audition consulaire;
que contrairement à ce que prétend le conseil de la personne retenue, il apparait que le représentant de l’Etat a effectué toutes les démarches utiles pour permettre non seulement la reconnaissance de la personne retenue mais également son éloignement;
que certes, ce dernier a, après la non reconnaissance par le Maroc sollicité quand même ledit pays pour un LPC, mais il n’empêche que dans le même temps, les autorités tunisiennes étaient également sollicitées;
qu’il ressort ainsi de ces éléments qu’il existe des perpesctives d’éloignement de la personne retenue;
que dès lors, il sera fait droit à la demande de troisième prolongation;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. [U] [Y] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [Z] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 11 février 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 février 2026, à l’avocat du M. [U] [Y], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 11 Février 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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