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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 déc. 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Maître Eric AUDINEAU
Copie certifiée conforme à :
— Maître Eric AUDINEAU
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/00798
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DNG
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 1], [Adresse 2] ET [Adresse 4] dont les références cadastrales sont Section CP – n° [Cadastre 5], réprésenté par son syndic, la Société ATRIUM GESTION [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDERESSE
Madame [C] [O] divorcée [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magitrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/00798 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DNG
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magitrate à titre temporaire, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O] divorcée [D] est propriétaire des lots n° 1422, 2350, 2431 au sein de l’immeuble la [Adresse 10] situé [Adresse 1], [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION [Localité 8] a fait assigner Madame [C] [O] divorcée [D] devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 5 juin 2025 afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
A la suite de versements effectués par la défenderesse et aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 444 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— CONSTATER le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] sise [Adresse 1], [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris sous le RG 25/00798. »
Madame [C] [O] divorcée [D] ne s’est pas constituée en défense.
A l’issue des débats du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal. »
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [C] [O] divorcée [D] a intégralement soldé les 1er et 2 juillet 2025, son arriéré de charges de copropriété impayées pour lequel il a engagé la présente procédure et qu’il souhaite en conséquence se désister de l’instance.
Cette cause grave au sens de l’article 803 précité justifie la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
2. Sur le désistement d’instance
En vertu des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En vertu des articles 394 et 395 de ce même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En conséquence, en l’absence de constitution en défense, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble la [Adresse 10] situé [Adresse 1], [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9], de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
3. Sur les autres demandes
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il y a lieu, en application de cet article, de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 juin 2025 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 1], [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 4], notifiées le 11 juillet 2025 ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 1], [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 4] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 1], [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 4].
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
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