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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 23 janv. 2026, n° 24/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. S.M.A.B.T.P. c/ S.A.S. BAFFY, S.A.S. UXELLO ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/02366
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JYB
N° MINUTE :
Assignation du :
24 novembre 2023
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA, assureur de la société BAFFY
[Adresse 15]
[Localité 14]
S.A.S. BAFFY
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. S.M. A.B.T.P., assureur de la société BAFFY
[Adresse 15]
[Localité 14]
toutes trois représentées par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0693 et Maître Stéphane CREUSVAUX, de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A. SMA SA, assureur de la société UXELLO ILE DE FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 14]
S.A.S. UXELLO ILE DE FRANCE
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 17]
toutes deux représentées par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
S.A. SMA SA, assureur des sociétés PROTECT FEU et VULCAIN
[Adresse 15]
[Localité 14]
défaillante, non représentée
S.A. S.M. A.B.T.P., assureur des sociétés PROTECT FEU et VULCAIN
[Adresse 15]
[Localité 14]
défaillante, non représentée
S.A. MMA IARD, assureur de la société SUSCILLON
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillante, non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SUSCILLON
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillante, non représentée
S.A.S. SUSCILLON
[Adresse 20]
[Localité 9]
défaillante, non représentée
S.A.S. VULCAIN
[Adresse 8]
[Localité 13]/FRANCE
défaillant
S.A.S. PROTEC FEU, sous la dénomination UXELLO
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 17]
défaillante, non représentée
S.A.S. TUNZINI PROTECTION INCENDIE, sous le dénomination UXELLO
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 17]
défaillante, non représentée
S.A.S.U. DUC ET PRENEUF BOURGOGNE
[Adresse 10]
[Localité 5]
défaillante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA.S. UXELLO HAUTS-DE-FRANCE ET GRAND EST
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contrradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société La toison d’or a fait réaliser en sa qualité de maître de l’ouvrage, des travaux d’extension du centre commercial La toison d’or à [Localité 18].
Pour les besoins de l’opération, la société la Toison d’or a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France iard.
Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés.
La réalisation des terrasses en bois a été confiée à la société Duc et Preneuf.
La réception a eu lieu avec réserves le 5 décembre 2013 pour l’extension du centre commercial et le 6 mai 2014 pour la sur-toiture de cette même extension.
Dans l’année qui a suivi la réception des désordres ont été constatés, notamment
— une dégradation et un soulèvement anormal des tapis des sas d’entrée du centre commercial ;
— un défaut d’étanchéité des garde-corps vitrés, provoquant un ruissellement d’eau et des infiltrations dans le centre commercial, notamment au droit des faux-plafonds ;
— des infiltrations en provenance de la toiture-terrasse, provoquant des fuites d’eau à l’intérieur du mail du centre commercial et des boutiques des preneurs.
Il a été procédé à une déclaration de sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a désigné un expert dommages-ouvrage pour examiner les désordres déclarés au contradictoire de l’ensemble des constructeurs et assureurs signataires de la convention de règlement de gestion des sinistres.
Par exploit de commissaire de justice du 20 novembre 23 la société Axa France iard a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les parties suivantes afin de préserver ses recours :
— la société BAFFY ;
— la société Suscillon ;
— la société Protect feu ;
— la société Vulcain ;
— la société Uxello Ile-de-France ;
— la société Tunzini Protection Incendie ;
— la société Duc et Preneuf Bourgogne ;
— les MMA iard et MMA iard assurances mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société Suscillon ;
— la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Protect feu, Vulcain et Baffy ;
— la société SMA en qualité d’assureur des sociétés Protect feu, Vulcain et Baffy ;
— la société Groupama caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est en qualité d’assureur de la société Duc et Preneuf.
*
Vu les conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique le 17 juin 2025 aux termes desquelles la société Axa France iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demandent au juge de la mise en état
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable de l’expert Dommages-Ouvrage désigné par AXA FRANCE, assureur Dommages-Ouvrage.
ORDONNER le désistement d’AXA FRANCE à l’égard de GROUPAMA GRAND EST.
REJETER la demande du GROUPAMA GRAND EST au titre des frais irrépétibles et des dépens.
ORDONNER la mise hors de cause de UXELLO ILE DE FRANCE et la recevabilité de l’intervention volontaire de UXELLO HAUT DE FRANCE ET GRAND EST, venant aux droits de PROTECT FEU ;
REJETER l’incident UXELLO HAUT DE FRANCE ET GRAND EST et de la SMA SA.
REJETER toute demande au titre des frais irrépétibles. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 aux termes desquelles la société Uxello Ile-de-France, la société SMA en qualité d’assureur de la société Uxello Ile-de-France et Protect feu et la société Uxello Hauts-de-France et Grand Est demandent au juge de la mise en état
« – Mettre la société UXELLO ILE DE FRANCE, qui n’est pas venue aux droits de la société PROTECT FEU, hors de cause.
— Donner acte à la société UXELLO HAUT DE FRANCE ET GRAND EST, qui est venue aux droits de la société PROTECT FEU, de son intervention volontaire à la procédure.
— Rejeter la demande de jonction de la présente procédure à la procédure RG 17/1995, qui ne concerne pas les concluantes.
— Enjoindre à la société AXA FRANCE IARD de préciser les désordres qui seraient susceptibles de concerner les concluantes et de communiquer les pièces justificatives. »
Le désistement de l’assureur dommages-ouvrage à l’égard de la la société Groupama Grand Est a été constaté selon ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2025.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire
La société Uxello Ile-de-France demande sa mise hors de cause au motif que ce n’est pas elle qui est venue aux droits de la société Protect feu mais la société Uxello Hauts-de-France et Grand Est. C’est pour cette raison que cette dernière est intervenue volontairement à la procédure.
La société Allianz iard a expressément indiqué ne pas s’y opposer et les autres parties à l’instance ne se sont pas manifestées sur ce point.
Au titre de l’article 325 du code de procédure civil l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société Uxello Hauts-de-France et Grand Est justifie de ce que la société Protect feu lui a apporté, selon traité d’apports partiels d’actifs du 1er avril 2019, la branche d’activité qui a réalisé les travaux objets du litige.
Il sera pris acte de l’intervention volontaire de la société Uxello Hauts-de-France et Grand Est et la société Uxello Ile-de-France, mise hors de cause ;
2) Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, la société Axa France iard a été destinataire le 7 novembre 2023 d’une déclaration de sinistre comportant une quinzaine de désordres pour lesquels une expertise dommages-ouvrage a été diligentée. Un pré-rapport a été déposé le 22 décembre 2023 et les opérations d’expertises sont toujours en cours.
Afin de permettre à la société Axa France iard de préserver ses recours, il convient donc de faire droit à cette demande et de prononcer le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage.
3) Sur les autres demandes
La demande de rejet de jonction avec le RG 17/1995 formée par la société Uxello Ile-de-France, la société SMA en qualité d’assureur de la société Uxello Ile-de-France et Protect feu et la société Uxello Hauts-de-France et Grand Estest sans objet puisque celle-ci n’est plus sollicitée.
L’item visé au dispositif des dernières conclusions d’incident consistant à « Enjoindre à la société Axa France iard de préciser les désordres qui seraient susceptibles de concerner les concluantes et de communiquer les pièces justificatives. » est sans objet dès lors que les éléments sollicités sont visés à l’assignation et qu’il n’est pas clairement revendiqué, faute de visa ou de moyens développés au soutien, que les pièces versées et listées n’aient pas été communiquées.
4) Sur les demandes accessoires
L’instance n’est pas éteinte, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance non contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société Uxello Hauts-de-France et Grand Est et met hors de cause la société Uxello Ile-de-France ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport dommages-ouvrage diligenté pour examiner les désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre du 7 novembre 2023 ;
DÉCLARE SANS OBJET le surplus des demandes des sociétés Uxello Ile-de-France, SMA et Uxello Hauts-de-France et Grand Est
RÉSERVE les dépens;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 10 juillet 2026 à 9h30 afin de faire le point sur les opérations d’expertise en cours et sur la date prévisible du dépôt du rapport; à défaut radiation.
Faite et rendue à [Localité 19] le 23 janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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