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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 18 nov. 2025, n° 23/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
18 Novembre 2025
RG N° RG 23/01751 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVZR / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [V]
C /
[S] [Y] [X] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2401
DEFENDEUR :
Madame [S] [Y] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1814
Expédition et exécutoire le :
à : Me Marie-cécile BAYLE, vestiaire : 1814
Me Indira DINDOYAL CREUSOT, vestiaire : 2401
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 mars 2023 par Monsieur [T] [V] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 juin 2023 et l’arrêt d’appel en date du 24 janvier 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (Algérie)
et de
Madame [S] [Y] [X], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (Aisne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ([8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 3 juillet 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE les époux de leur demande visant à l’attribution provisoire de la jouissance du domicile conjugal ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [X] aux fins de versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [N] entre le 06 mars 2023 et le 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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