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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01405 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRBS
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST C/ [A] [S], [N] [S]
NATURE : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eric DAURIAC, substitué par Me PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
03 Mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Me PAGNOU a été entendu en ses observations.
Après quoi, Monsieur [V] [I] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Premier Vice-Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, et de Madame BUSTREAU, juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
Madame [O] [F],auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l’audience du 28 Avril 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 novembre 2018, M. et Mme [S] ont souscrit auprès de la société [Adresse 3] (la CRCAMCO) un prêt immobilier n° 10000483168 d’un montant de 51 712 €, d’une durée de 180 mois, au taux d’intérêt annuel de 1,59 %, en vue d’acquérir une maison située à [Localité 2] (87) .
Le 14 mars 2025, à la suite d’impayés, la banque a vainement mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation en rappelant la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 5 mai 2025 à l’encontre de M. [S] et le 24 septembre 2025 à l’encontre de Mme [S].
Le 16 décembre 2025, la CRCAMCO a fait assigner M. et Mme [S] devant ce tribunal auquel elle demande de :
— condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 39.429,29 € arrêtée au 24 septembre 2025 dont 1 100,48 € d’intérêts contractuels au taux de 1,59 % à cette date, outre les intérêts continuant à courir audit taux, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Juridiction de Céans devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre elle et M. et Mme [S] ;
En conséquence,
— condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 39.429,29 € arrêtée au 24 septembre 2025 dont 1 100,48 € d’intérêts contractuels au taux de 1,59 % à cette date, outre les intérêts continuant à courir au dit taux, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. et Mme [S] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de la CRCAMCO, il convient de se référer à son assignation.
SUR CE,
Préalablement, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux prévoit une clause de déchéance du terme en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, applicable après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Le 14 mars 2025, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 3 964,40 € au titre de ce prêt, la mise en demeure adressée à chacun des emprunteurs portant par ailleurs sur d’autres contrats. Monsieur n’est pas allé retirer la mise en demeure adressée en recommandé tandis que la mise en demeure adressée à Madame n’a pu être délivré au motif que celle-ci était inconnue à l’adresse indiquée.
Le 5 mai 2025, la banque s’est prévalue de la clause déchéance du terme. Comme pour la mise en demeure préalable, Monsieur n’est pas allé retirer la lettre recommandée tandis que Madame n’a pu la recevoir n’habitant plus adresse indiquée.
Mme [S] n’ayant jamais reçu la mise en demeure, la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à son égard. Compte tenu de sa carence, M. [S] n’a pas davantage été informé de la mise en demeure.
En tout état de cause, l’assignation a été remise en étude après que le commissaire de justice a vérifié l’adresse de chacun des deux défendeurs qui disposent désormais d’un domicile séparé.
En cessant de rembourser le crédit qu’ils avaient souscrit, ces derniers ont manqué gravement à leur obligation principale de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de crédit à leurs torts à la date du 5 mai 2025.
M. et Mme [S] seront condamnés solidairement à payer à la CRCAMCO les sommes suivantes :
— 38 328,81 € en principal, arrêtée au 24 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,59 % l’an à compter du 25 septembre 2025, étant précisé que la banque ne réclame pas le paiement de l’indemnité forfaitaire figurant dans le décompte joint à la lettre de déchéance du terme du 5 mai 2025 ;
— 1 100,48 € au titre des intérêts échus du 5 mai au 24 septembre 2025
Sur les autres demandes :
M. et Mme [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, la CRCAMCO a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. et Mme [S] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat de prêt immobilier n° 10000483168 d’un montant de 51 712 € conclu entre la société [Adresse 3], d’une part, et M. et Mme [S], d’autre part, aux torts des emprunteurs ;
Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest les sommes suivantes :
— 38 328,81 € en principal, arrêtée au 24 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,59 % l’an à compter du 25 septembre 2025 ;
— 1 100,48 € au titre des intérêts échus du 5 mai au 24 septembre 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne in solidum M. et Mme [S] aux entiers dépens et à payer à la société [Adresse 3] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, premier vice-président
— Madame GOUGUET, vice-présidente
— Madame BUSTREAU, juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt huit Avril deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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