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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 30 mars 2026, n° 25/11869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11869 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DG4
Minute : 26/00333
Madame, [S], [Q], [O], [I], [J]
Représentant : Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur, [T], [R], [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur, [T], [R], [U]
Le
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Mars 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame, [S], [Q], [O], [I], [J],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [T], [R], [U],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 27 août 2024, Madame, [S], [O], [I], [J] a consenti à Monsieur, [T], [U] un contrat de location portant sur un logement meublé situé, [Adresse 4], 5e étage, à effet au 1er septembre 2024, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 670 euros outre des provisions pour charges d’un montant de 130 euros par mois.
Par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 16 janvier 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de mettre fin à des troubles dans l’occupation du bien loué, notamment tapage nocturne, nuisances sonores, présence dans les parties communes du locataire et d’amis avec de l’alcool.
Le bailleur indique également que le syndic l’a informé le 6 janvier d’un incident survenu la veille, au cours duquel un invité du locataire aurait tenté de forcer l’entrée de la copropriété et de l’appartement loué, conduisant à des dégradations, des traces de sang, et à l’intervention des pompiers et de la police.
Suivant courrier en date du 3 juillet 2025, Monsieur, [X], [D], membre du conseil syndical de l’immeuble susvisé, a mis en demeure le bailleur de faire cesser les troubles causés par son locataire, et notamment : nuisances sonores, tapage nocturne, altercations fréquentes avec des membres du conseil syndical et la gardienne de l’immeuble, dégradation des espaces verts privatifs, tentative d’infraction sur un véhicule appartenant au conjoint d’un membre du conseil syndical, forçage du portillon d’entrée de la résidence, comportement inquiétant, suroccupation ponctuelle du logement, atteintes à l’hygiène et à la sécurité, prostitution au sein du logement.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de faire cesser les troubles susvisés. La signification a été effectuée à étude.
Suivant courrier en date du 5 août 2025, le syndic de l’immeuble susvisé a mis en demeure le bailleur de faire cesser les troubles évoqués ci-dessus.
Suivant certificat médical en date du 14 octobre 2025, le docteur, [S], [B] a constaté que Madame, [S], [O], [I], [J] présentait un trouble anxieux généralisé.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 3 novembre 2025, les copropriétaires de l’immeuble susvisé ont débattu au point n°18 de l’ordre du jour de la situation du locataire, indiquant notamment : « Tapages nocturnes récurrents, altercations avec la gardienne et des membres du conseil syndical, suroccupation manifeste du logement, dégradations des parties communes, infractions multiples au règlement de copropriété, soupçons graves de troubles à l’ordre public. La copropriété a depuis entrepris une procédure judiciaire afin d’obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de son locataire. La copropriété reste mobilisée pour documenter les faits, notamment par les enregistrements de vidéosurveillance disponibles, et par les témoignages ou signalements remontés par les résidents. Il est important que toute nouvelle incivilité soit signalée rapidement au conseil syndical ou au syndic afin d’enrichir le dossier en cours. ».
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Madame, [S], [O], [I], [J] a fait assigner Monsieur, [T], [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer la résiliation du contrat de location, ordonner l’expulsion du locataire en la forme ordinaire,
— Assortir l’expulsion d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce jusqu’à libération complète des lieux occupés,
— Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au regard de la mauvaise foi de l’occupant et de sa dangerosité,
— Condamner le défendeur à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes dues au titre du contrat de location,
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, puis par simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats suite à la réception d’un message électronique du défendeur au jour de l’audience indiquant qu’il a dû être hospitalisé en urgence, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 16 février 2026.
A cette date, Madame, [S], [O], [I], [J], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande de résiliation et des demandes subséquentes, elle fait valoir au visa des dispositions de l’article 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le preneur n’a pas usé paisiblement des locaux loués, au regard des nombreux désordres évoqués.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir que la situation lui cause un préjudice moral certain.
Monsieur, [T], [U], régulièrement cité à tiers présent à domicile, et dont le courrier recommandé adressé par le tribunal suite à la réouverture des débats est revenu portant la mention « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécvurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame une obligation de la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement ou du fait libératoire.
En l’espèce, la demanderesse produit plusieurs éléments prouvant que le locataire ne respecte pas son obligation d’user paisiblement des locaux loués : mises en demeure adressées par elle-même audit locataire, y compris par exploit d’huissier, mais également mises en demeure reçues par la bailleresse de la part du syndicat des copropriétaires ou du syndic, ainsi qu’un procès-verbal d’assemblée générale et plusieurs attestations de copropriétaires. Il ressort de ces éléments que le locataire a causé des nuisances au sein de la copropriété, et a dégradé des équipements collectifs, notamment espaces verts et portillon d’accès. Ces faits, par leur nature répétée, et le désordre qu’ils causent manifestement dans la copropriété conduisant à une réaction de la bailleresse, des voisins, de copropriétaires, de l’assemblée générale des copropriétaires et du syndic, constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location.
Le défendeur, au surplus, ne comparaît pas et ne rapporte aucun moyen de preuve de nature à prouver qu’il a respecté son obligation de jouissance paisible du bien loué.
L’expulsion du défendeur sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande d’astreinte sera rejetée au visa des dispositions de l’article L133-1 du code des procédures civiles d’exécution, la possibilité de faire appel au concours de la force publique étant suffisamment dissuasive pour assurer l’exécution volontaire de la présente décision.
Le défendeur sera en outre condamné à verser à la demanderesse une indemnité d’occupation, due au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui étaient dues au titre du contrat de location, à compter de la résiliation et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, le défendeur a violé manifestement et de façon répétée son obligation de jouissance paisible du logement. Il ressort en outre des éléments produits et de leur datation que les troubles ont perduré malgré les mises en demeure et les tentatives amiables de la part de la bailleresse. En outre, le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience du 27 novembre 2025, a sollicité la réouverture des débats, et n’est pas allé récupérer à la poste la convocation qui lui a été adressée par le tribunal pour l’audience du 16 février 2026. Ce comportement dilatoire, cumulé aux nombreux désordres au sein de la copropriété, caractérise la mauvaise foi du défendeur et justifie la suppression du délai posé par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion cumulative d’un préjudice, d’une inexécution contractuelle et d’un lien de causalité.
En l’espèce, l’inexécution contractuelle a déjà été caractérisée supra.
Le préjudice est caractérisé par la production du certificat médical en date du 14 octobre 2025, par lequel le docteur, [S], [B] a constaté que Madame, [S], [O], [I], [J] présentait un trouble anxieux généralisé.
Le lien de causalité entre les inexécutions contractuelles répétées du locataire et l’état d’anxiété de la demanderesse est rendu plausible, bien que le tribunal ne sonde ni les reins, ni les cœurs, par l’accumulation de mises en demeure produites, l’insistance du conseil syndical et du syndicat des copropriétaires, l’existence de la présente procédure et les efforts amiables et vains consentis par la bailleresse pour faire cesser les troubles.
Monsieur, [T], [U] ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester les éléments susvisés.
Les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle sont ainsi réunies en l’espèce.
Le défendeur sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Monsieur, [T], [U], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame, [S], [O], [I], [J] a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, au regard notamment de ses tentatives amiables de résolution qui ont échoué face à l’inertie du défendeur. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de location conclu le 27 août 2024 entre Madame, [S], [O], [I], [J] et Monsieur, [T], [U] portant sur un logement meublé situé, [Adresse 5],
ORDONNE à Monsieur, [T], [U] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Madame, [S], [O], [I], [J] pourra, sans délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur, [T], [U] à verser à Madame, [S], [O], [I], [J] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur, [T], [U] à verser à Madame, [S], [O], [I], [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur, [T], [U] à verser à Madame, [S], [O], [I], [J] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [T], [U] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 30 mars,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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