Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/ 644
AFFAIRE : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UWK
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le 05 Novembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. JSA,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 419 488 655
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en son établissement,
ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS “MA SELECTION AUTOMOBILE”,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 883 495 046,
dont le siège social est [Adresse 10],
désignée à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 22/01/2025 publié le 05/02/2025
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Août 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Monsieur [M] [W] a fait l’acquisition le 18 juin 2021 auprès de la société MA SELECTION AUTOMOBILE d’un véhicule d’occasion PORSCHE modèle BOXTER immatriculé [Immatriculation 7] en contre partie de la somme de 27.000 euros.
Reprochant au vendeur de lui avoir livré un véhicule non conforme et affecté de vices cachés, Monsieur [M] [W] a fait appel à sa Protection juridique automobile qui a commis une expertise amiable laquelle a conclu à la présence de défauts et de vices cachés affectant le véhicule avant sa vente.
Le tribunal judiciaire de BEZIERS saisi en référé par Monsieur [W] a ordonné par acte du 08 septembre 2023 une expertise judiciaire du véhicule et a commis Monsieur [F], expert inscrit devant la Cour d’appel de MONTPELLIER.
Dans son rapport rendu le 27 mai 2024, l’expert judiciaire remplaçant commis conclut à un défaut de conformité affectant la seule capote du véhicule.
Par exploit de commissaire de Justice en date du 10 avril 2025 aux termes duquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, moyens et prétentions, Monsieur [M] [W] a assigné la SELARL JSA en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MA SELECTION AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SAS MA SELECTION AUTOMOBILE, à savoir les sommes de :
4.992,68 euros au titre du manquement à la garantie légale de conformité1.000 euros au titre du préjudice moral1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileoutre les dépens de l’instance lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 06 juin 2025 du présent tribunal à laquelle Monsieur [M] [W] était représenté par son conseil, Maître David BERTRAND avocat au Barreau de BEZIERS.
La SELARL JSA, citée à personne morale, n’était pas représentée.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [W] expose que très rapidement après la vente il a rencontré de nombreux problèmes avec le véhicule qui l’ont contraint à le faire examiner par un professionnel, en l’occurrence le Garage Jean MOULIN à [Localité 6] qui lors de la vidange qui n’avait pas été réalisée préalablement à la vente, a constaté 29 défauts.
Interpellé aussitôt sur ces défauts et invité à produire les factures d’entretien, le vendeur a gardé le silence.
En juin de l’année suivante, lors d’un contrôle de gendarmerie, il a été constaté que le contrôle technique n’avait pas été fait par le vendeur avant la vente.
Tous ces soucis et défauts ont conduit Monsieur [W] à saisir sa Protection juridique qui a fait procéder à une expertise amiable du véhicule qui a conclu à l’existence de défauts multiples antérieurs à la vente et pour la plus grande partie constitutive de vices cachés.
C’est dans ces conditions et devant l’inertie du vendeur informé de cette situation qu’il a décidé de saisir le tribunal judiciaire de BEZIERS en référé pour obtenir cette fois-ci une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire ainsi commis a rendu en mai 2024 un rapport concluant à l’existence d’un défaut de conformité sur le véhicule, estimant par ailleurs que la remise en état du véhicule nécessitait des travaux à hauteur de 4.992,68 euros, somme que la requise n’a pas daigné rembourser.
C’est dans ces conditions qu’il a décidé de saisir le tribunal judiciaire de BEZIERS, dirigeant alors son action contre le SELARL JSA, mandataire liquidateur de la SAS MA SELECTION AUTOMOBILE placée entre temps en liquidation judiciaire.
De son côté, la SELARL JSA en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MA SELECTION AUTOMOBILE, citée à personne morale, n’a adressé aucune conclusion, ni moyen de défense et n’a pas justifié avoir effectué le moindre paiement à Monsieur [W]
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la garantie légale de conformité du véhicule et l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article L 217- 3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1 , qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci
Aux termes de l’article L 217-4 du même code, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur professionnel est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus et dans tous les cas des articles 1641 et 1644,
l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Force est de constater au préalable que le litige porte en l’espèce sur une vente de véhicule d’occasion. La facture d’achat produite à hauteur de 27 000 euros TTC fait état de ce que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 03 octobre 2006, qu’il était donc âgé de 15 ans au moment de cet achat et de surcroît, qu’il totalisait 127.444 kms.
Dès lors, la garantie de conformité d’un véhicule d’occasion ne s’entend qu’en termes de vices cachés, l’acquéreur ayant été informé à la fois de l’âge du véhicule et de son kilométrage. De plus, il ne peut invoquer les vices apparents existant au jour de la vente.
Qui plus est, Monsieur [W] reconnaît expressément par décharge de responsabilité signée le 18 juin 2021 que la capote du véhicule était trouée
Monsieur [M] [W] reproche à la SAS MA SELECTION AUTOMOBILE, garage professionnel de la vente de voitures automobiles d’occasion, de lui avoir vendu le 18 juin 2021 un véhicule affecté de vices cachés.
Il produit à l’instance une première expertise amiable réalisée le 24 septembre 2022 par Monsieur [N] [U], expert automobile commis par son assureur, lequel a constaté :
une usure importante des pneumatiques alors que le véhicule n’a parcouru que 6 400 kms depuis son acquisitionune capote usagée vétuste présentant un accroc sur la partie centrale arrièreun défaut d’étanchéité du groupe moto propulseur matérialisé par la formation de gouttes d’huile à la liaison moteur : boîte de vitessesune dissymétrie des suspensionsun ripage du train avant de plus de 4,3m/kmdes déséquilibres des essieux avant et arrièreune usure prononcée des disques de frein avant et des plaquettes arrière
De son coté, Monsieur [D] [V], expert judiciaire commis par ordonnance en référé en date du 08 septembre 2023 du président du tribunal judiciaire de BEZIERS constate que le véhicule a parcouru 11 653 kms depuis son achat, le 18 juin 2021, soit plus de deux ans après.
Il note que :
le véhicule est visuellement dans un état standardla capote présente un trou inférieur à la taille d’une pièce de 1 euro situé au milieu de la toile rendant ainsi la partie habitacle non étanche dans des conditions de pluiele pare choc avant présente un chocla lecture des calculateurs avec valise multi marque fait apparaître 6 défauts fugitifs mineursun suintement d’huile moteur
Et de conclure qu’il est impossible de déterminer si le suintement d’huile moteur qui n’empêche pas l’utilisation du véhicule, l’usure des éléments de freinage et l’usure irrégulière des pneumatiques AVG sont imputables à un vice caché, à un défaut de conformité ou à un défaut d’entretien du véhicule.
L’usure anormale des pneumatiques peut être due quant à elle, à une utilisation sportive du véhicule ; l’accroc présent sur la capote est consécutif à l’usure
En l’absence de démontage des pièces et d’instructions complémentaires en ce sens, il n’est pas possible de déterminer la présence de réels vices cachés.
La remise en état du véhicule consiste uniquement à remplacer la toile de la capote, soit un coût de 4.992,68 euros.
Or, comme il l’a déjà été précisé supra, la capote présentait déjà au moment de la vente cet accroc connu et pour lequel Monsieur [W] avait signé une décharge de responsabilité.
Ce dernier ne saurait aujourd’hui se prévaloir de ce vice apparent au moment de la vente pour exiger du vendeur la prise en charge du coût de remplacement de la capote
Dès lors, au regard de l’expertise judiciaire qui seule fait foi et, en l’absence d’investigations complémentaires menées par l’expert judiciaire, il conviendra de juger que le véhicule PORCHE d’occasion âgé de 15 ans et qui de surcroît totalisait près de 130 000 kms qui a été vendu par la SAS MA SELECTION AUTOMOBILE à Monsieur [W] était conforme et qu’il n’était pas affecté de vice caché au moment de sa vente.
En conséquence, Monsieur [W] sera purement simplement débouté de sa demande d’indemnisation au principal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] qui succombe au principal, sera également débouté de ses autres demandes, en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné en outre à supporter l’ensemble des frais d’expertise judiciaire
Sur les dépens
Monsieur [M] [W] qui succombe en totalité, sera condamné aux entiers dépens, étant précisé qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de plein droit en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par Monsieur [M] [W] contre la SELARL JSA en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MA SELECTION AUTOMOBILE
DIT que la preuve de la non-conformité du véhicule et de l’existence de vices cachés l’ayant affecté au moment de sa vente n’est pas rapportée en l’espèce par Monsieur [M] [W]
En conséquence :
DEBOUTE Monsieur [M] [W] de l’ensemble de ses prétentions
CONDAMNE Monsieur [M] [W] au paiement des frais d’expertise
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux entiers dépens
DIT qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 01 août 2025
La GREFFIERE La PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration de créance ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Blessure
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bourgogne ·
- Copie ·
- Mutuelle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Assurances
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Eures ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Conseil syndical ·
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Copropriété ·
- Inexécution contractuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Prorata ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Provision ·
- Syndic ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Service
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Donations ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pari
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.