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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 22 avr. 2025, n° 22/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02226
N° Portalis DBXS-W-B7G-HOSP
N° minute : 25/00198
Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2025
à :
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
— Me Mourad REKA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [F] veuve [B]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Mourad REKA, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : L. BARBIER, président,
B. MARCELIN, magistrat honoraire,
GREFFIÈRE : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 12 janvier 1988, Monsieur [J] [F] et Madame [A] [P] ont fait donation à Madame [V] [F] épouse [B] d’une maison d’habitation, sise à [Localité 13], figurant au plan cadastral SECTION BL numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; ainsi que de parcelles de terre cadastrées SECTION BL numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 6] et à Monsieur [R] [F] d’une maison d’habitation avec garage sise à [Localité 13] le tout cadastré SECTION BL numéro [Cadastre 5].
Par acte en date du 1er août 2016, Madame [V] [B] [F] a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le Tribunal de Grande Instance de Valence à l’effet de :
— voir constater que Monsieur [R] [F] a empiété sur la propriété de Madame [V] [B] [F] en construisant trois regards sans son autorisation ;
— voir constater que Monsieur [F] a détruit la clôture, le portail et les plantations de Madame [B] [F] ;
— ordonner la destruction des trois regards construits sur la propriété de Madame [V] [B] [F] et la remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— condamner Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 7.401,90 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [R] [F] à payer la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 05 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Valence a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure en révocation de la donation enregistrée devant la première chambre civile de ce tribunal sous le numéro RG 17/2738.
Par jugement rendu le 29 janvier 2019 dans l’instance n°17/2738 opposant Madame [A] [P] veuve [F] assistée de sa curatrice l’association PARI à Madame [V] [F] veuve [B], le tribunal de grande instance de Valence a rejeté la demande de révocation de la donation, jugement confirmé par arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE rendu le 24 septembre 2019.
Par arrêt rendu le 07 juillet 2021, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Madame [A] [P] veuve [F] et de l’association PARI.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 9 août 2022 à la demande de Madame [V] [F] veuve [B].
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 08 février 2024, Madame [V] [F] veuve [B] demande au tribunal de :
— Constater que Monsieur [R] [F] a empiété sur la propriété de Madame [V] [B] [F] en construisant trois regards sans son autorisation ;
— Constater que Monsieur [F] a détruit la clôture, le portail et les plantations de Madame [B] [F] ;
— Ordonner la destruction des trois regards construits sur la propriété de Madame [V] [B] [F] et la remise en état des lieux dans un délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 7 401,90 euros à titre de dommage et intérêts au titre du coût des travaux de remise en état ;
— Condamner également Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts en raison du départ des locataires et de l’impossibilité de relouer le bien immobilier ;
— Débouter Monsieur [R] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [R] [F] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [R] [F] aux entiers dépens distraits au profit de cabinet FOLLETRIVOIRE-COURTOT.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 08 avril 2024, Monsieur [R] [F] [B] demande au tribunal de :
— DEBOUTER purement et simplement Madame [B] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions comme étant non fondées ;
— CONDAMNER Madame [B] [F] au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € de dommages intérêts pour procédure abusive et pour l’ensemble des tracasseries occasionnés par son comportement parfaitement injustifié et le préjudice moral qu’elle lui a occasionné ;
— ORDONNER la dépose de l’ensemble des gaines qui grimpent sur la façade Ouest de l’immeuble situé à la parcelle [Cadastre 9] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [B] [F] au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [B] [F] aux entiers dépens de l’instance au profit de Maitre Mourad REKA.
Le tribunal, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 24 janvier 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 févirer 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la demande portant sur la démolition des regards
Madame [V] [B] [F] sollicite la destruction de trois regards dont elle soutient qu’ils ont été construits sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] dont elle est propriétaire, ce que conteste Monsieur [R] [F].
Monsieur [R] [F] verse aux débats une facture en date du 15 octobre 2015 portant sur le “remplacement des regards d’alimentations et d’évacuation d’une remise endommagé par des racines d’arbres, dépose et nettoyage et remplacement des regards par scellement au béton”, sans qu’il soit précisé sur quelle parcelle se trouvent ses regards.
Le constat d’huissier établi par Maître [W] [H], huissier de justice le 28 mars 2017, situe les trois regards objet du litige “au nord-ouest du portail de la remise”, sans indiquer les références cadastrales de la parcelle. Les photographies produites par la demanderesse ne rapportent pas la preuve de l’emplacement des regards sur la parcelle numéro [Cadastre 4].
A supposer ces regards se trouvent sur la parcelle numéro [Cadastre 4], ils étaient préexistants à leur remise en état.
Madame [V] [B] [F] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande relative au portail
Madame [V] [B] [F] reproche à Monsieur [R] [F] d’avoir enlevé le portail clôturant sa propriété.
Monsieur [R] [F] produit une attestation rédigée le 12 septembre 2015 par leur mère, Madame [A] [F], attestation dont la matérialité de faux n’a pas été établie, et dans laquelle elle “déclare avoir demandé à mon fils [R] [F] d’enlever le portail qu’il avait lui-même installé il y a une vingtaine d’années à ses frais et qui gênait les manoeuvres des véhicules.”
Madame [V] [B] [F] ne peut donc reprocher à son frère une quelconque violation de son droit de propriété dès lors que sa mère, qui s’était réservée l’usufruit sur les parcelles objet de la donation, était en droit de faire enlever le portail.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande d’indemnisation relative à l’impossibilité de louer
Madame [V] [B] [F] reproche à son frère Monsieur [R] [F] le départ de ses locataires et de l’impossibilité de louer son bien.
Elle produit un courriel en date du 19 août 2022 rédigé par Monsieur [M] [D] et Madame [L] [Y] qui ont indiqué devoir quitté les lieux ne pouvant “continuer à subir les méfaits de votre frère plus longtemps”.
Or ce courriel n’explicite aucunement les “méfaits” commis par Monsieur [R] [F] constitutifs d’une faute, les locataires ajoutant “nous nous retrouvons au milieu d’un conflit familial qui ne nous concerne pas” et la demanderesse ne produit pas les démarches entreprises restées vaines pour rechercher de nouveaux locataires.
En conséquence, Madame [V] [B] [F] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
Monsieur [R] [F] sollicite la dépose des gaines qui grimpent sur la façade ouest de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11].
Le procès-verbal de constat établi par Maître [T] le 16 mars 2022 note sur le chemin indivis cadastré [Cadastre 10] “la présence de gaines vertes annelées TPC qui sortent au sol juste au niveau de l’angle nord/ouest du bâti construit en limite de propriété sur la parcelle [Cadastre 9] et plus précisément à la hauteur d’un regard qui flanque la façade. Lesdites gaines grimpent sur la façade ouest du bâti de la parcelle [Cadastre 9], construit en limite de propriété”.
Cependant, les photographies figurant dans le procès-verbal de constat montrent que les gaines vertes sortent seulement de terre et ne grimpent aucunement sur la façade.
En conséquence, Monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [R] [F]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Monsieur [R] [F] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive initiée par sa soeur et pour l’ensemble des tracasseries occasionnées par le comportement injustifié de sa soeur.
Or, cette procédure n’est pas dépourvue de fondement en droit en raison de l’empiétement sur sa propriété que Madame [V] [B] [F] présumait, même si elle en a été déboutée.
En conséquence, Monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [V] [B] [F] de ses demandes ;
Déboute Monsieur [R] [F] de ses demandes reconventionnelles ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses frais non compris dans les dépens ;
Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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