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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2026, n° 25/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - renvoi de l'examen d'une fin de non-recevoir devant la formation de jugement (Art. 789 al. 8 du CPC) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 03 Avril 2026
[E]
C/ [W], [I]
N° RG 25/04698 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMBD
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trois Avril deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
L’Association GPPEP prise en la personne de son président [A] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3] (intervenant volontaire)
tous représentés par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 03 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [W] et Madame [V] [I] épouse [W] ont été opposés à divers adversaires dans le cadre de litiges nés à la suite de la pose et du financement de panneaux photovoltaïques.
Les époux [W] ont mandaté Monsieur [S] [E] afin de les représenter dans le cadre de contentieux les opposant à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE d’une part et à la société FINANCO d’autre part.
Un litige est né entre les époux [X] et Monsieur [E] concernant le règlement des honoraires prévus dans les lettres de missions valant mandat, datées du 26 septembre 2016, du 05 juillet 2018 et du 29 mai 2019.
Par acte en date du 06 avril 2022, Monsieur [S] [E] a assigné Monsieur [P] [W] et Madame [V] [I] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers afin notamment d’obtenir leur condamnation à lui régler la somme forfaitaire de 9 999,99 euros au titre du solde des trois factures litigieuses.
Par jugement en date du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité.
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal de proximité de Thiers a relevé que le montant des demandes présentées par Monsieur [E] excédait manifestement le taux de compétence du tribunal de proximité et a renvoyé l’affaire devant la 1ère chambre – cabinet 2 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation administrative de l’affaire compte tenu d’un défaut de diligence du demandeur.
L’affaire a été réinscrite le 15 décembre 2025 sous le numéro RG 25/04698.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [P] [W], Madame [V] [I] épouse [W] et l’association GPPEP, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
recevoir les époux [W] en leur argumentation et la dire fondée,en tout état de cause :constater la prescription des demandes formées par Mr [E],condamner Mr [S] [E] à payer et porter à Mr et Mme [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Mr [S] [E] à payer et porter à l’association GPPEP la somme de 1.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,condamner le même aux entiers dépens.Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [S] [E] demande au juge de la mise en état de :
rejeter la fin-de-non-recevoir pour cause de prescription soulevée par Monsieur [P] [W] et Madame [V] [I] épouse [W], les débouter, ainsi que l’association GPPEP, de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions, condamner solidairement Monsieur [P] [W], Madame [V] [I] épouse [W] ainsi que l’association GPPEP à payer à Monsieur [S] [E] une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident. L’incident a été retenu à l’audience du 03 février 2026 et mis en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Les époux [W] et l’association GPPEP soutiennent que les demandes formées par Monsieur [E] au titre des deux factures émises le 26 septembre 2016, de la facture du 05 juillet 2018 et de celle du 29 mai 2019 sont amplement prescrites. S’agissant plus spécifiquement des deux factures émises en 2016, ils considèrent que les paiements partiels auxquels ils ont procédé entre le 30 janvier 2020 et le 02 septembre 2020 ne peuvent avoir eu pour effet d’interrompre la prescription qui était déjà acquise lors du premier règlement. En outre, ils font valoir qu’il est manifeste que ces paiements se sont imputés sur la facture la plus ancienne et qu’ils ne peuvent s’imputer sur des factures émises postérieurement dès lors que celle-ci n’a pas été réglée intégralement.
Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir tiré de la prescription, Monsieur [E] fait notamment valoir qu’il y a lieu de prendre en considération comme point de départ de la prescription, s’agissant d’une facture émise à l’encontre d’un particulier, non pas la date de la facture mais celle de l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Il considère que sa mission s’est achevée le 03 novembre 2020, à la date du recouvrement du solde des sommes dues s’agissant du litige ayant opposé les époux [W] à la société BNP PARIBAS, et le 10 juin 2020 dans le litige les opposant à la société FINANCO. Il estime qu’il était dès lors parfaitement recevable à agir par acte du 06 avril 2022. Monsieur [E] relève par ailleurs qu’il était convenu que les époux [W] pourraient bénéficier de facilités pour s’acquitter des factures du 26 septembre 2016 à raison de trente-trois mensualités de 100 euros pour l’une et de quinze mensualités de 100 euros pour l’autre, et ce, à compter du 05 octobre 2016. Il en déduit que, quand bien même la date d’exigibilité de la facture constituerait le point de départ du délai de prescription, celui-ci ne pourrait commencer à courir, s’agissant des factures du 26 septembre 2016, avant le 05 juillet 2019 pour l’une et le 05 janvier 2048, la prescription biennale se trouvant donc acquise au plus tôt les 05 juillet 2021 et 05 janvier 2020. Or, il précise que les époux [W], se considérant manifestement débiteurs à son encontre, ont procédé à 9 règlements de 100 euros chacun, soit la somme totale de 900 euros, sur la période qui s’est écoulée de janvier à septembre 2020, sans indiquer quelle dette ils entendaient acquitter de telle sorte qu’il a affecté leurs paiements à égales proportions de leurs différentes créances. Monsieur [E] considère que ces paiements ont eu pour conséquence d’interrompre les prescriptions qui n’étaient pas encore acquises. Enfin, il applique le même raisonnement à la facture émise le 05 juillet 2018 pour laquelle douze mensualités à compter du 10 juillet 2018 ont été accordées, si bien qu’aucune prescription ne pouvait commencer à courir avant le 10 juillet 2020 et à la facture du 29 mai 2019 pour laquelle les paiements intervenus entre janvier et septembre 2020 aurait eu un effet interruptif de prescription.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En application de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Néanmoins, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes (article 125 CPC).
Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’exécution des prestations.
Il est constant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d’équivoque. Dès lors qu’elle intervient avant l’expiration du délai de prescription, une telle reconnaissance peut résulter du paiement d’un ou plusieurs acomptes par le débiteur ou son mandataire ou d’un paiement partiel.
Par ailleurs, l’article 2251 du code civil prévoit qu’il peut y avoir renonciation tacite à la prescription en cas de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de cette fin de non-recevoir. Tel est le cas lorsque le débiteur reconnaît explicitement l’existence de sa dette après l’acquisition de la prescription.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des sommes dues au titre de factures émises par Monsieur [E] qui s’est vu confier différentes missions par les époux [W], à des échéances différentes.
En effet, Monsieur [E] considère que le point de départ de la prescription pour les factures de 2016 ne commence à courir qu’à compter du 03 novembre 2020, à la date du recouvrement du solde des sommes dues pour le litige ayant opposé les époux [W] à la société BNP PARIBAS, et à compter du 10 juin 2020 dans le litige les opposant à la société FINANCO.
Pour leur part, les époux [W] ne contestent pas avoir procédé à des paiements partiels, et ce, postérieurement à l’acquisition du délai de prescription. Ils considèrent toutefois que ces règlements n’ont pu avoir pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise pour les factures de 2016, quand bien même ils s’imputent sur celle-ci.
Dès lors, les contestations qui entourent le présent litige commandent de fixer le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement pour chaque facture émise par Monsieur [E] mais également de déterminer si les paiements partiels procèdent d’une reconnaissance de dette et le cas échéant, si celle-ci est intervenue avant l’expiration du délai de prescription.
En outre, les parties s’opposent sur l’imputation des règlements effectués par les époux [W] sur la période de janvier à septembre 2020. Or, Monsieur [E] sollicite également le paiement de factures émises en 2018 et 2019 pour lesquelles il soutient que la prescription a été interrompue par lesdits règlements.
En considération de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de la complexité du moyen soulevé, s’agissant de prestations apparues sur plusieurs années, il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conséquent, il convient d’inviter les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions au fond qui seront adressées à la formation de jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article et de débouter les parties de leurs demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [W] et Madame [V] [I] épouse [W] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DISONS n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées à ce titre ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2026 et enjoignons aux défendeurs de conclure au fond en y reprenant la fin de non-recevoir.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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