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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 12 déc. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Décembre 2025
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJOP
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le 25 Janvier 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. AGM
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 522 663 350, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Entreprise MONSIEUR [Y] CLAUSE AUTOMOBILE (HCA)
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 528 531 791, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 31 Octobre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juin 2024, la société HCA [Y] CLAUSE AUTOMOBILE a vendu à monsieur [Z] [K] un véhicule d’occasion MITSUBISHI PAJERO immatriculé [Immatriculation 7].
Des désordres sont apparus.
Par actes de commissaire de justice séparés en date des 18 septembre et 3 octobre 2025, monsieur [Z] [K] a fait assigner la société AGM et la société HCA [Y] CLAUSE AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert spécialisé en mécanique automobile,
— Dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’instance au fond, ils seront supportés par le demandeur, sauf accord contraire des parties.
Pour un exposé des moyens exposés à l’appui de ses prétentions par le demandeur, il est renvoyé à son assignation, valant conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience tenue le 31 octobre 2025, monsieur [Z] [K] a maintenu les termes de son assignation.
La société AGM et la société HCA [Y] CLAUSE AUTOMOBILE n’ont pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, monsieur [Z] [K] justifie d’un intérêt à la mesure d’instruction sollicitée en ce qu’il verse aux débats :
— un procès-verbal de contrôle technique, établi le 25 juin 2024, qui fait état de plusieurs défaillances alors qu’un contrôle technique réalisé le 29 mai 2024 par la société AMG a émis un avis favorable,
— un rapport d’expertise amiable, établi le 19 novembre 2024, qui confirme l’existence de défaillances majeures liées notamment à une corrosion perforante généralisée de la structure, une importante fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesse et moteur, et des défauts sur la systèmes ABS, qui préexistaient à la vente.
Monsieur [Z] [K] justifie ainsi d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée, qui serait ordonnée à ses frais avancés.
2 / Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de monsieur [Z] [K], il supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise automobile, au contradictoire de monsieur [Z] [K], de la société AGM et de la société HCA [Y] CLAUSE AUTOMOBILE ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ;
— Examiner le véhicule MITSUBISHI PAJERO immatriculé [Immatriculation 7] ;
— Décrire l’état actuel du véhicule ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose ;déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [Z] [K] qui devra consigner la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de 8 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Condamne monsieur [Z] [K] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DOUZEDECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE,
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