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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 24/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01978 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5R2
AFFAIRE : [Z] [I] C/ Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS – 1505
Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 25 octobre 2024, Monsieur [Z] [I] a fait citer la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l’articles 835 du Code de procédure civile, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 7 722 € à titre de provision
— 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet il fait valoir que :
— il a été victime le 14 octobre 2017 du vol de son scooter de marque YAMAHA, modèle T MAX immatriculé [Immatriculation 4] alors qu’il venait de faire paraître une annonce de vente sur le site internet www.leboncoin.fr et que l’homme qui avait annoncé vouloir s’en porter acquéreur, avait enfourché son véhicule et disparu avec le scooter, emportant avec lui le certificat d’immatriculation du véhicule qui se trouvait dans le coffre
— il a déclaré le sinistre à son assureur auprès duquel il avait souscrit une police incluant une garantie en cas de vol du véhicule. Que la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS lui a toutefois refusé sa garantie au motif que les conditions de mise en jeu de celle-ci n’étaient pas établies
— le 6 mars 2023 il a été contacté par la gendarmerie de [Localité 5] qui lui a appris que le voleur avait été identifié et qu’il avait reconnu les faits. Qu’il a dès lors transmis à son assureur le procès-verbal de sa nouvelle audition par la gendarmerie et lui a demandé de revoir sa position. Qu’il lui a été répondu que ces nouveaux éléments ne permettaient pas de revenir sur la position de non garantie prise en 2017
— aux termes d’une ordonnance pénale du 5 décembre 2023, le voleur a été déclaré coupable du vol et condamné à lui payer la somme de 7 572 € en réparation de son préjudice matériel
— il a transmis à son assureur l’ordonnance pénale et le dossier d’enquête complet, duquel résulte la preuve qu’il avait bien été victime d’un vol. en dépit de l’absence d’effraction, lui demandant à nouveau le versement des prestations garanties. Que l’assureur n’a pas répondu à cette dernière missive.
La société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, régulièrement citée (remise personne morale), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas d’interpréter les clauses d’un contrat.
Attendu en l’espèce que la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a dénié sa garantie aux motifs que le véhicule avait été volé avec les clefs, sa carte grise et sans aucune effraction.
Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que la demande de Monsieur [Z] [I] se heurte à une contestation sérieuse.
Qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Monsieur [Z] [I] à mieux se pourvoir.
Que Monsieur [Z] [I], à l’origine de la présente procédure, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, RENVOYONS Monsieur [Z] [I] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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