Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 24 nov. 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/01594 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2FN
N° MINUTE : 25/00128
AFFAIRE
[X] [L] [P] épouse [V]
C/
[S] [V]
DEMANDEUR
Madame [X] [L] [P] épouse [V]
Née [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (92)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Karine PAGEAUT-ZERMATI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 327
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1429
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présente lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 22 janvier 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 02 juillet 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [L] [P]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (Sénégal)
ET
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] (Sénégal)
Mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (92)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 02 juillet 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [X] [L] [P],
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande de résidence alternée des enfants,
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, avec un délai de prévenance préalable impératif de 15 jours pour les petites vacances scolaires et d’un mois pour les grandes vacances scolaires,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci,
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 20h00,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [S] [V] à Madame [X] [L] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 300,00 € (trois cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 600,00 € (six cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende,
DEBOUTE Madame [X] [L] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 24 Novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juge ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Réquisition ·
- Date ·
- Établissement
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- État ·
- L'etat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Paix ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Bourgogne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Cerf ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.