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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 20 sept. 2024, n° 22/09113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/09113 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WVOI
Minute : 24/02230
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière ;
Dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Faradji BELGHAZI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 08
Et
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB151
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Septembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux [Y] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 15] (ALGÉRIE),
Et de :
Madame [J] [T] née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 14] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 à [Localité 18] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [R] et Madame [J] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 04 juillet 2019 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, Madame [J] [T] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
ATTRIBUE à Madame [J] [T] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 1] à [Localité 19] (93), à charge pour elle d’assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DÉBOUTE Madame [J] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
DIT que Madame [J] [T] et Monsieur [W] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [I] [R], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (ALGÉRIE), [E] [R], née le [Date naissance 11] 2017 à [Localité 17] (93), et [L] [R] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 17] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— Prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— S’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence des enfants [I], [E] et [L] [R] au domicile de Madame [J] [T] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que Monsieur [W] [R] d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [J] [T] :
— En dehors des vacances scolaires, les semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h00,
— La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ou sa résidence à défaut de scolarisation et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’Académie, les vacances démarrant cependant le dernier jour d’école à la sortie des classes et se terminant le premier jour d’école à la rentrée des classes, sans que ces deux jours ne soient donc pris en compte pour calculer la moitié des vacances scolaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étendra aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, le dimanche de 10h00 à 18h00 ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les périodes hors vacances scolaires et à l’issue de la première journée pour les vacances, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande visant à fixer à 40 euros par mois et par enfant sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [J] [T] de sa demande visant à fixer à 150 euros par mois et par enfant la part contributive mise à la charge de Monsieur [W] [R] ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois (cinquante euros) et par enfant, soit 150 euros par mois au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [I], [E] et [L] [R] que doit verser Monsieur [W] [R] à Madame [J] [T] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [R] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [T] ;
DIT que ce montant est dû à compter du 20 septembre 2024 au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [J] [T], mensuellement douze mois sur douze, d’avance et avant le 5 de chaque mois, jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation des enfants majeurs le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2025 en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Montant initial X nouvel indice
Nouveau montant = -------------------------------------------------------------
Indice de base invariable
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les autres mesures :
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 20 septembre 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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