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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00205
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JR3Z
Affaire : [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me CHICHERY de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[3],
[Adresse 2]
Représentée par Me ÉMAURÉ de la SCP REFERENS, avocate au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
A la suite d’un accident de trajet du 2 juillet 2020, la [6], employeur de Monsieur [C] [B], lui a notifié par courrier du 22 février 2024 sa décision de prononcer sa mise à la réforme.
Par courrier du 11 mars 2024, la [6] l’a informé de sa cessation de fonctions à compter du 27 mai 2024 et Monsieur [B] a reçu ses documents de fin de contrat le 21 mai 2024.
Suivant courrier du 10 juin 2024, la [4] l’a informé que son accident du travail était l’élément déterminant de sa réforme et que la pension de réforme était limitée à 80 % du salaire de référence.
Suivant requête déposée le 7 février 2025, Monsieur [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS pour contester la décision du 10 juin 2024 notifiée par la [4], contre laquelle il avait formé un recours amiable préalable devant la commission de recours amiable le 9 août 2024.
Ce recours a été enregistré sous le n° 25/68.
Suivant courrier du 10 juin 2024, la [4] l’a également informé du versement d’une pension d’un montant brut de 1.316,42 €, au regard de son classement dans la 1ère catégorie d’invalides au sens de l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale.
Suivant requête déposée le 7 février 2025, Monsieur [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS pour contester la décision du 10 juin 2024 notifiée par la [4] et contre laquelle il avait formé un recours amiable préalable devant la commission médicale de recours amiable le 9 août 2024.
A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [B] indique avoir saisi le Conseil de prud’hommes pour voir annuler la décision de mise à la réforme décidée par la [6] le 22 février 2024, obtenir sa réintégration ainsi que des dommages et intérêts et à titre subsidiaire, obtenir la requalification de cette décision en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la réparation de son préjudice.
Il sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes.
La [4] est d’accord avec la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [B].
Ce recours a été enregistré sous le n° 25/69.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il sera ordonné la jonction des deux instances 25/68 et 25/69 qui présentent un lien entre elles sous le n° 25/68.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il apparaît opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du Conseil de Prud’hommes de [Localité 7].
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel
ORDONNE la jonction des deux instances 25/68 et 25/69 qui présentent un lien entre elles sous le n° 25/68 ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision définitive du Conseil de Prud’hommes de [Localité 7] ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente;
RÉSERVE les dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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