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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mars 2026, n° 26/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00753 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36GE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 mars 2026 à 14h40
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 janvier 2026 par Mme la PREFETE DE [L] à l’encontre de Monsieur [N] [Q] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 13/01/26 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mars 2026 reçue et enregistrée le 05 Mars 2026 à 15h36 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [N] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DE [L] préalablement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [N] [Q]
né le 20 Décembre 1998 à [Localité 2] (COMORES)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me SENE Mamadou, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Mathilde COQUEL, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [N] [Q] a été entendu en ses explications ;
Me SENE Mamadou, avocat choisi, avocat de Monsieur [N] [Q], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été prise et notifiée à Monsieur [N] [Q] le 17 mai 2023.
Attendu que par décision en date du 06 janvier 2026 notifiée le 06 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2026.
Attendu que selon décision en date du 13/01/26, le juge des référés du Tribunal Administratif de Lyon a refusé d’ordonner la suspension de l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Attendu qu’une demande d’asile présentée le 08/01/26 a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA le 16/01/26, décision non frappée d’appel à ce jour.
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2026 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de LYON rendue le 13 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Q] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 04 février 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Q] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 05 Mars 2026, reçue le 05 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première ou à la seconde prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu qu’au visa de ce qui précède, et en l’espèce d’éléments nouveaux produit depuis les précédentes audiences, il ne pourra pas être pris en considération les éléments relatifs à la situation domiciliaire, familiale et administrative de l’intéressé, ni de l’existence d’un précédent placement en rétention sur la base d’une même obligation de quitter le territoire français.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique qu’il n’a pas de problème de santé, qu’il est célibataire sans enfant sur le territoire français, que ses jours ne sont pas en danger aux COMORES mais qu’il n’y a aucune attache et qu’il risque d’y devenir immédiatement SDF, qu’il entre régulièrement en contact avec ses enfants et qu’il n’a pas contesté la décision négative de l’OFPRA du 16 janvier dernier ; il précise qu’il a refusé et refusera tout vol d’éloignement car ses enfants se trouvent en France et qu’il doit s’en occuper.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas applicable en l’espèce, en l’absence de danger immédiat pour sa personne, pas plus que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), dans la mesure où ces éléments ont déjà été questionnés par les précédentes juridictions les 10/01/26, 13/01/26 et 04/02/26 et que la juridiction administrative et l’OFPRA les ont pareillement estimés insuffisants, sans que la présente appréciation ne vienne remettre en cause leur réalité.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du Ceseda, entré application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu en l’espèce qu’il est justifié que l’intéressé a fait obstruction volontaire à son éloignement en refusant un vol à destination des COMORES le 26/02/26 dans l’espoir de ne pas être éloigné afin de pourvoir à l’éducation de ses enfants dont il n’est pas titulaire de la garde exclusive.
Attendu que ce refus constitue un critère de maintien en rétention et ce, d’autant plus que les services préfectoraux justifient par ailleurs de diligences régulières depuis cette dernière date dans la mesure où un nouveau vol est affrété le 09 mars prochain sur la base d’un laissez-passer consulaire délivré le 19 février dernier.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [L] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité, seul document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure.
Attendu que la dernière prolongation de la rétention étant, pour l’heure, de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 05 mars 2026 de MADAME LA PREFETE DE [L] et de prolonger la rétention de Monsieur [N] [Q] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner le critère relatif à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public et les moyens présentés par les parties à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME [J] à l’égard de Monsieur [N] [Q] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [Q] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [N] [Q] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [N] [Q] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [N] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [N] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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