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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 sept. 2025, n° 25/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03861 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03861
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 juillet 2025 par le préfet de Seine [Localité 21] faisant obligation à M. [S] [B] [J] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [S] [B] [J] [R], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2025 à 15h57 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [S] [B] [J] [R] pour une durée de quinze jours à compter du 14 septembre 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 18 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 septembre 2025, reçue et enregistrée le 29 septembre 2025 à 09h24 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 29 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [S] [B] [J] [R], né le 30 Novembre 2003 à [Localité 20], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. [S] [B] [J] [R];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03861 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que M. [S] [B] [J] [R] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif d’un défaut de preuve de la notification à l’intéressé de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de [Localité 19] le 18 septembre 2025 ;
Qu’il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de production de pièces justificatives utiles à savoir la pièce afférente à une audition qui était programmée au 16 septembre 2025 ;
Sur le moyen tiré du défaut de preuve de la notification de l’ordonnance rendue en appel :
Attendu que conformément à l’article R.743-19, le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, que les parties présentes en accusent réception , que le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception ;
Attendu que l’article L. 141-3 du même code prévoit que lorsque qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète, que l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment l’ordonnance rendue par la cour d’appel de [Localité 19] le 18 septembre 2025 à 12h15, que M. [S] [B] [J] [R] était assisté de Me WEINBERG, présente en salle d’audience de la cour d’appel de [Localité 19], et de Mme [O] [T] (interprète en espagnol), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la cour d’appel de [Localité 19] ;
Qu’il se déduit de ces mentions dans l’ordonnance que l’intéressé a comparu à l’audience et au délibéré, en visioconférence, dans une salle aménagée à l’annexe du Mesnil-Amelot, ainsi que l’usage le veut, que si l’ordonnance n’est pas revêtue de sa signature ni de celle de son conseil, force est de constater que la mention sur l’ordonnance de sa présence accompagnée d’une interprète “tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance” vaut régulière notification, bien qu’orale, valant connaissance des motifs et du dispositif de la décision le maintenant en rétention, que le conseil de l’intéressé échoue à démontrer une atteinte à ses droits résultant d’une absence de notification par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, qu’il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison d’un défaut de production des diligences :
Attendu que le conseil de l’intéressé communique contradictoirement et avant la clôture des débats une copie de la requête qui avait été adressée par le préfet au magistrat du siège aux fins d’une troisième prolongation, et indiquant une audition programmée avec les autorités consulaires colombiennes le 16 septembre 2025, qu’il tire argument de cette audition pour considérer que l’administration ne produit pas en quatrième prolongation la pièce indiquant la bonne tenue de cette audition ou la suite donnée à cette audition ;
Attendu que pour autant force est de constater que cette audition ne figure nullement en procédure, et qu’aucun élément n’est présent en procédure pour évoquer cette audition, que le registre de rétention produit en troisième prolongation et ce jour ne porte nullement trace d’une telle audition, que les autorités consulaires ont été relancées les 8, 15 et 22 septembre pour obtenir une date, que par courriel du 23 septembre il est évoqué une audition fixée le 30 septembre 2025, que dès lors, il convient de considérer que cette mention d’une audition du 16 septembre 2025 est une erreur purement matérielle, qu’il ne saurait dès lors être exigée la production d’une pièce qui n’existe pas et qui n’a pas été évoquée dans l’ordonnance rendue par le premier juge en troisième prolongation, confirmée par la cour d’appel ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que le conseil de l’intéressé critique les diligences de l’adminsitration en ce que :
— le préfet ne justifie nullement des motifs ayant mené à l’annulation de l’audition consulaire du 16 septembre 2025 ;
— le préfet a accepté une audition consulaire pour le 30 septembre 2025 à 10h alors que se tient au même moment l’audience devant le tribunal de céans ;
— les conditions de la quatrième prolongation ne sont pas remplies ;
Attendu que le premier moyen est purgé par ce qui a précédemment été relevé concernant l’audition hypothétique du 16 septembre 2025 dont aucun élément autre qu’une requête dont l’erreur est quant à elle certaine, ne permet d’affirmer qu’elle a réellement été programmée, que ce moyen sera rejeté ;
Attendu que le deuxième moyen ne saurait prospérer dès lors que s’il ne peut être raisonnablement reproché à l’intéressé d’avoir choisi de comparaître devant le tribunal de céans plutôt que de déférer à sa convocation devant le consulat colombien, le droit de comparaitre en personne étant un droit fondamental, il ne saurait également être reproché à l’administration de ne pas avoir déprogrammé l’audition du 30 septembre 2025 compte tenu de l’audience, étant tributaire des relations diplomatiques et de la disponibilité du consul, que pour regrettable que soit ce chevauchement qui aurait cependant pu être anticipé ;
Qu’ il n’y a pas lieu de critiquer l’administration à qui il appartient de programmer dans les plus brefs délais une nouvelle audition, étant observé que l’annulation du 1er septembre 2025 est imputable à l’intéressé qui a refusé de se présenter et celle du 9 septembre résulte d’un défaut d’escorte ;
Attendu que sur le troisième moyen, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à brefs délais puisque suite au refus de l’intéressé d’être présenté au consul le 1er septembre 2025 et à l’annulation du rendez vous consulaire du 9 septembre 2025, un nouveau rendez vous consulaire était fixé au 30 septembre 2025, dont l’annulation n’est à reprocher ni à l’intéressé ni à l’administration, qu’au surplus le dossier comprenant une copie de passeport en cours de validité (expiration 5 mai 2034), force est de constater qu’il existe un faisceau d’indice permettant de retenir possible la levée d’obstacle dans les 15 prochains jours, à savoir la programmation d’une nouvelle audition, la délivrance d’un sauf-conduit, et la présentation d’un routing d’éloignement vers la Colombie dont les vols pour ce pays se tiennent régulièrement ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevablité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS les moyens au fond ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [S] [B] [J] [R], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 29 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Septembre 2025 à 16h48
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 30 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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