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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 déc. 2024, n° 22/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02609 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QYF5
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Décembre 2024
(Réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture)
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats
Mme JOUVE,
GREFFIER lors du prononcé
Mme CHAOUCH,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
DEMANDEURS
Mme [B] [O]
née le 14 Décembre 1976 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
M. [C] [N]
né le 20 Octobre 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 14] 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire :
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 293
S.A.R.L. B.K’ONSTRUCTIONS, RCS [Localité 7] 811 117 233, représentée par son gérant, M. [M] [U], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.A.R.L. [A] ETANCHEITE (ELIXE), dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de l’AARPI KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 224
S.A.S.U. DOMO FACADES, en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 358
M. [J] [D], domicilié : chez , [Adresse 4]
défaillant
MIC INSURANCE COMPANY, anciennement MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat /postulant, vestiaire : 328, et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [O] et Monsieur [C] [N] sont propriétaires d’un terrain situé à [Localité 13] (31), sur lequel ils ont fait construire leur maison d’habitation.
Ils ont confié les travaux aux intervenants suivants :
— Monsieur [T] [V], architecte, pour une mission permis de construire,
— la SARL BK’ONSTRUCTIONS pour une mission de maîtrise d’œuvre complète, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY,
— la société CABE SAIL pour les lots terrassement/gros-œuvre/ assainissement,
— la SASU DOMO FACADES pour le lot enduits, assurée auprès de la société QBE INSURANCE ou de la SA AXA FRANCE IARD,
— la SARL [A] ETANCHEITE pour le lot étanchéité,
— Monsieur [J] [D] pour les travaux de carrelage, assuré auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (ci-après la société MIC),
— la société MURATET pour la fourniture et pose d’une verrière.
En mars 2017, une inondation s’est produite en sous-sol pendant le chantier, qui a donné lieu à des reprises.
Par la suite, les maîtres de l’ouvrage se sont plaints de divers désordres, et ont à ce titre saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, lequel l’a ordonnée et confiée à Madame [L], en qualité d’expert judiciaire, suivant ordonnance du 2 août 2018.
Les opérations d’expertise ont été menées au contradictoire des sociétés BK’ONSTRUCTIONS, [A] ETANCHEITE, CABE SAIL et DOMO FACADE, avant d’être étendues à la société ELITE INSURANCE COMPANY par ordonnance du 13 septembre 2018, à Monsieur [J] [D] par ordonnance du 24 janvier 2019, à la société QBE EUROPE SA/NV par ordonnance du 18 février 2021, et à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY par ordonnance du 25 mars 2021.
Madame [L] a déposé son rapport le 16 décembre 2021.
Suivant acte d’huissier signifié les 15 juillet 2021, 17 et 22 mars 2022 et 6 avril 2022, Madame [B] [O] et Monsieur [C] [N] ont fait assigner la SARL BK’ONSTRUCTIONS, la SARL [A] ETANCHEITE, la SASU DOMO FACADES, la société QBE INSURANCE, Monsieur [J] [D], et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances, à indemniser leurs préjudices matériels et immatériels.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2024, Madame [B] [O] et Monsieur [C] [N] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux mêmes fins.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Madame [B] [O] et Monsieur [C] [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de bien vouloir :
I/ S’agissant du désordre “Implantation de la maison sur le terrain et terrassement drainage du sol, Evacuation des [Localité 10] et des EP, inondation du sous-sol et du vide sanitaire – désordres en sous-sol”
— concernant le défaut de drainage portant sur la reprise des eaux de ruissellement du terrain :
A titre principal :
— Condamner l’entreprise BK’onstructions à verser à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 20 165,93 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ;
A titre subsidiaire :
— Condamner le maître d’œuvre BK’onstructions ainsi que son assureur à leur verser la somme de 16 258,44 € HT, soit la somme de 17 884,28 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ;
— concernant l’absence de nappe drainante sur la dalle terrasse revêtue de carrelage :
Condamner in solidum l’entreprise [J] [D] et le maître d’œuvre BK’onstructions ainsi que leurs assureurs respectifs à verser à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 30 840,99 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ;
II/ S’agissant du désordre “Infiltrations provenant de la toiture terrasse”
A titre principal :
— Condamner la société [A] étanchéité à verser à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 15 569,05 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société [A] étanchéité à leur verser la somme de 2 291,50 € HT, soit 2 520,65 € TTC (TVA applicable au taux de 10%) avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ;
III/ S’agissant du désordre “Evacuation des eaux de pluie au niveau de la terrasse autour de la maison au premier étage”
— Condamner in solidum la société BK’onstructions et l’entreprise [J] [D] ainsi que leurs assureurs respectifs à verser à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 35 981,75 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ;
IV / S’agissant des désordres de décollement des enduits
— Condamner in solidum la société Domo façades et son assureur la compagnie QBE, l’entreprise [J] [D] et la société BK’onstructions ainsi que leurs assureurs respectifs à verser à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 81 123,84 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ;
V/ S’agissant des désordres “parois enterrées et vide sanitaire”
— Condamner in solidum la société BK’onstructions et son assureur à verser à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 78 495,87 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ;
VI / S’agissant du recours à un contrat de maîtrise d’œuvre
— Condamner l’ensemble des entreprises responsables des désordres ainsi que leurs assureurs respectifs à verser à Madame [O] et Monsieur [N] la somme de 20 420 € HT, soit 22 042 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ;
VII / S’agissant des reprises intérieures liées aux désordres
— Condamner in solidum l’ensemble des entreprises responsables des désordres ainsi que leurs assureurs respectifs à verser aux requérants la somme de 5 030,50 € HT, soit 5 533,55 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ;
VIII / S’agissant du préjudice de jouissance
— Condamner in solidum l’ensemble des entreprises responsables des désordres ainsi que leurs assureurs respectifs à verser aux requérants la somme de 78 000 € à parfaire au jour du jugement ;
— Condamner in solidum l’ensemble des entreprises responsables des désordres ainsi que leurs assureurs respectifs à verser aux requérants la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la SARL BK’ONSTRUCTIONS demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [N] et Madame [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [N] et Madame [O] ou tout succombant à payer à la société BK’ONSTRUCTIONS une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— Limiter les prétentions des demandeurs au titre des travaux de reprise aux montants retenus par l’expert judiciaire soit :
— 17 888,28 € TTC au titre du drainage
— 30 840,98 € TCC au titre de la réfection de la terrasse
— 33 932,68 € TTC au titre des évacuations d’eau de pluie de la terrasse
— 20 545,80 € TTC au titre des enduits
— 2 675,25 € TTC au titre des embellissements consécutifs
— 12 000 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre
— Débouter les demandeurs de leur demande présentée au titre du préjudice de jouissance, et subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions ;
— Limiter la part de responsabilité imputable à la SARL BK’ONSTRUCTIONS à 5 % ;
— Débouter les demandeurs et toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamner Monsieur [J] [D], son assureur MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY, la société [A], la société QBE et la société AXA France IARD, es qualité d’assureurs de la société DOMO FACADE, en liquidation, à relever et garantir la société B.K’ONSTRUCTIONS à hauteur de 95 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SAS [A] ETANCHEITE (ELIXE) demande au tribunal, au visa des articles 1202 et 1792 et suivants du code civil de bien vouloir :
— Evaluer la part de responsabilité de [A] ETANCHEITE (ELIXE) en fonction des seuls manquements relevés dans l’expertise ;
— Limiter la condamnation de [A] ETANCHEITE (ELIXE) en tenant compte de la responsabilité partagée avec l’installateur de cheminée aux sommes suivantes :
o 1075,05€ HT soit 1182,60€TTC au titre de la reprise de la toiture
o 1299€HT soit 1428,90€ TTC au titre de la reprise des désordres intérieurs,
— Rejeter la demande formulée au titre du préjudice de jouissance de Madame [O] et de Monsieur [N] comme insuffisamment justifiée ;
— Rejeter la demande formulée au titre du contrat de maîtrise d’œuvre formulée à l’encontre de [A] ETANCHEITE
— Débouter Monsieur [N] et Madame [O] de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de [A] ETANCHEITE en ce qu’elle concerne :
o La reprise des désordres intérieurs
o Le contrat de maîtrise d’oeuvre
o Le préjudice de jouissance
o L’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum [A] ETANCHEITE et l’installateur de cheminée au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice matériel :
o 2150,10€ HT soit 2365,11€TTC au titre de la reprise de la toiture
o 2598€HT soit 2857,80€TTC au titre de la reprise des désordres intérieurs,
— Limiter la part de responsabilité de [A] ETANCHEITE (ELIXE) à 1% des montants dus au titre du préjudice de jouissance et des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la SASU DOMO FACADES demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [N] et Madame [O] de leurs demandes ;
— Subsidiairement, condamner la société QBE, es qualité d’assureur de la société DOMO FACADES, à relever et garantir son assurée de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et L.112-6 et L.124-5 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter les consorts [O] et [N] de l’intégralité de leurs demandes présentées au préjudice de la Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la Société DOMO FACADES ;
— Plus généralement, débouter toutes parties de toutes demandes présentées au préjudice de la Société QBE EUROPE SA/NV ;
A titre subsidiaire :
Au titre de la RCD :
— Limiter la condamnation de la Société DOMO FACADES et la garantie de la société QBE au titre des travaux de reprise à la somme de 20 545, 80 € qui comprend les travaux de reprise et 10% d’aléas, telle que retenue par l’Expert Judiciaire, ce qui correspond à la demande des consorts [O] et [N] ;
— au titre du coût de maîtrise d’œuvre, au prorata des travaux imputables à la société DOMO FACADE sur le montant des travaux totaux retenus par l’Expert Judiciaire à concurrence de 145 640 € TTC, soit 14 % ;
Au titre de la RC :
— Débouter toute demande au titre des dommages immatériel à l’encontre de la Société QBE;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter la condamnation de la société DOMO FACADES et la garantie de la société QBE au titre des dommages immatériels au prorata des travaux totaux retenus par l’expert Judiciaire à concurrence de 145 640 € TTC, soit 14 % ;
— Condamner in solidum, l’entreprise [D], l’assureur de cette dernière, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAN, la société BK’onstructions et l’assureur de cette dernière à relever et garantir la société QBE EUROPE SA de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de la part de responsabilité de la société DOMO FACADES ;
En toutes hypothèses :
— Dire que les garanties souscrites auprès de la société QBE EUROPE SA/NV s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises;
— Débouter les consorts [O] et [N] de leur demande de condamnation in solidum de la société QBE EUROPE SA avec l’entreprise [D], l’assureur de cette dernière, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, la société BK’onstructions et l’assureur de cette dernière ;
— Débouter les consorts [O] et [N] de leur demande d’exécution provisoire;
— Condamner tout succombant à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant note en délibéré autorisée notifiée par voie électronique le 28 octobre 2024, la société QBE EUROPE SA/NV, sollicitant par ailleurs la prise en compte de ses dernières écritures, a précisé les éléments suivants :
“1. lors de l’accédit du 28 juin 2021, auquel la Société QBE a été conviée pour la 1 ère fois et alors que les opérations d’expertise judiciaire touchaient à leurs fins, j’avais précisé que la société QBE n’était pas l’assureur à la DOC, la police étant à l’effet au 1 er juin 2016, ce sur quoi Monsieur [E], présent à l’accédit a précisé qu’il était jusqu’alors assuré
auprès de la société AXA sans, toutefois, jamais procéder à l’appel en cause de cette dernière;
2. il n’était pas impossible que Monsieur [E] ait fait apport de son activité qu’il a créé à compter du 19 mai 2016, avec transfert des contrats et, notamment, d’assurance. ;
3. j’avais réclamé des devis qui ne m’ont jamais été communiqués et pour cause ;
4. il aurait été plus simple que la Société DOMO FACADES, avant de tomber en liquidation judiciaire et dans le cadre des conclusions notifiées devant votre juridiction, explique la situation.”
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) et la SA MIC INSURANCE, intervenante volontaire (ci-après la société MIC), demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1792 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, et L.113-5, L.112-6, L.121-1 et L.124-5 du code des assurances, outre de l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances, de bien vouloir :
A titre liminaire :
— Recevoir la compagnie MIC INSURANCE dont le siège est à [Localité 15] en son intervention volontaire, aux lieu et place de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [D] ;
— Ordonner la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège est à [Localité 11] ;
A titre principal :
— Débouter les consorts [O] / [N] de l’intégralité de leurs demandes dirigées
à l’encontre de MIC ès qualités d’assureur de Monsieur [J] [D] à défaut rapporter la preuve de son intervention sur le chantier litigieux ;
A titre subsidiaire :
— Débouter les consorts [O] / [N] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de MIC ès qualités d’assureur de Monsieur [J] [D] dans la mesure où la garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable ;
— Débouter les consorts [O] / [N] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de MIC ès qualités d’assureur de Monsieur [J] [D] dans la mesure où la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter les consorts [O] / [N] de leurs chiffrages actualisés et limiter les travaux de reprise aux quanta actés par l’Expert judiciaire dans son rapport ;
— Condamner in solidum les sociétés BK’ONSTRUCTION, [A] ETANCHEITE, DOMO FACADES, AXA France IARD et QBE EUROPE SA/NV à relever et garantie MIC INSURANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— Faire application des plafonds et limites prévues par la police souscrite par Monsieur [J] [D] et notamment les franchises ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Condamner tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 803 du code de procédure civile et 1315 du code civil, de bien vouloir :
— Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture,
— Au fond, rejeter toutes demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
— Condamner les consorts [O] [N] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés ;
Subsidiairement :
— Condamner la société BK’onstructions, la société [A] Etanchéité, la société Domo Façades, la compagnie QBE Europe SA/NV, la compagnie MIC Insurance et Monsieur [J] [D], tenus in solidum, à relever et garantir indemne la compagnie AXA France Iard de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens ;
— Condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS [K] CONSEIL, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [D] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SA AXA FRANCE IARD
L’article 802 du code de procédure civile prévoit que : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes […] de révocation de l’ordonnance de clôture. »
L’article 803 précise : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD demande la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de se prévaloir de ses écritures notifiées le 20 septembre 2024, faisant valoir qu’elle n’a été appelée dans la cause qu’en février 2024, et a été confrontée aux incertitudes des parties quant à la réalité de sa qualité d’assureur de la SASU DOMO FACADES.
Les consorts [I] indiquent ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture, et à la clôture de l’instruction au jour de l’audience, compte tenu des éléments qui sont dans le débat de longue date.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024.
II / Sur la régularisation de la procédure
L’article L.622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 (lequel concerne les créances nées après le jugement d’ouverture) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, il ressort de l’extrait KBIS produit aux débats concernant la SASU DOMO FACADES qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Auch en date du 2 juin 2023.
En application des textes susvisés, l’instance, qui tend notamment à voir la SASU DOMO FACADES condamnée au paiement d’une somme d’argent, a été interrompue le 2 juin 2023 par l’ouverture de la procédure collective.
Or les consorts [I] n’ont pas procédé à la régularisation de la procédure par l’appel en cause du mandataire judiciaire, de sorte qu’en l’état, l’instance demeure interrompue, les sociétés MIC INSURANCE et AXA FRANCE IARD, qui formulent aussi des demandes de condamnation contre la SASU DOMO FACADES, en garantie de leurs éventuelles condamnations, n’ayant pas davantage procédé à cette régularisation.
Cette interruption, intervenue avant l’ouverture des débats devant le tribunal, et même avant l’ordonnance de clôture rendue le 4 juin 2024, doit être constatée par le tribunal.
En effet, l’irrecevabilité des demandes qui en résulte est d’ordre public, et doit être relevée d’office.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constater l’interruption de l’instance, de rabattre l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de clôture du 7 février 2025 à 9 heures afin de permettre aux demandeurs de procéder à la régularisation de la procédure permettant la reprise de l’instance, à savoir soit appeler en cause le mandataire judiciaire dans les plus brefs délais et justifier de leur déclaration de créance, soit se désister de leurs demandes à l’encontre de la SASU DOMO FACADES.
Les sociétés MIC INSURANCE et AXA FRANCE IARD sont elles aussi invitées, le cas échéant, à se désister de leurs demandes contre la SASU DOMO FACADES.
Dans l’attente, il convient de réserver l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de clôture du 7 février 2025 à 9 heures pour régularisation de la procédure ou désistement des demandes formées contre la SASU DOMO FACADES ;
Réserve l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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