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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
4 Juillet 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[K] KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière et [V] [E], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 Juillet 2025 par le même magistrat, après prorogation du 4 juin 2025
Monsieur [H] [N] C/ [5]
24/00587 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDF4
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fanny CIONCO substituée par Me Delphine GIORGI, avocates au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 2] 2024 018243 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [N]
[5]
Me Fanny CIONCO – T 1140
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [N] est allocataire auprès de la [6] ([4]) du Rhône, dont il percevait diverses prestations : prime d’activité, RSA, APL, Allocations familiales et allocation de base de la PAJE.
Un contrôle était effectué par la [4] au printemps 2022, dont il ressortait que M. [N] n’avait pas déclaré l’intégralité des ressources du ménage et qu’il avait déclaré héberger trois personnes, comptabilisées comme étant à charge, alors qu’elles n’étaient finalement plus présentes au domicile.
La [4] réexaminait les droits de M. [N] et la prise en compte de ces nouveaux éléments faisait apparaître différents indus, pour un montant total de 6 893,62 euros.
Estimant que la durée des faits et leur multiplicité caractérisent l’intentionnalité des fausses déclarations effectuées par l’allocataire, la [4] envisageait de retenir une pénalité de 1 450 euros, ce dont M. [N] était informé par courrier du 9 août 2023. Les observations dont il faisait part à l’organisme par courrier du 21 août 2023 n’apportant selon la [4] pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause son appréciation, la fraude était retenue et une pénalité de 1 450 euros notifiée à M. [N] par courrier du 6 décembre 2023, dont il accusait réception le 14 décembre 2023.
M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête reçue le 13 février 2024, afin de contester cette pénalité.
A l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025, M. [N], par la voix de son conseil, a indiqué contester à la fois la décision du 22 mars 2023, lui ayant notifié une dette de prestations sociales pour un montant globale de 6 893,62 euros et la décision du 6 décembre 2023, prononçant une pénalité de 1 450 euros à son encontre.
Il demande l’annulation de la pénalité de 1 450 euros prononcée à son encontre et la condamnation de la [4] à lui rembourser la somme de 441,09 euros qui a d’ores et déjà été retenue pour apurer cette pénalité.
Il réclame également l’annulation de l’indu de 6 893,62 euros, ainsi que la condamnation de la [4] à lui rembourser la somme de 1 732,50 euros prélevée par l’organisme en remboursement de sa dette.
Il sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Il conteste les revenus retenus par la [4] au crédit de son épouse, dont il souligne qu’elle n’a jamais travaillé. Il explique que son beau-frère utilisait le compte de Mme [N], n’en ayant pas lui-même, et que les sommes relevées à son crédit correspondent aux salaires de ce dernier. Quant aux trois personnes qu’il a hébergées, il maintient qu’elles étaient bien à la charge du ménage.
La [4] conclut quant à elle au rejet des demandes présentées par M. [N]. Elle rappelait tout d’abord que la requête initiale n’a saisi le tribunal que de la contestation de la pénalité, et non de l’indu. En outre, elle soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour statuer sur l’indu afférent à la prime d’activité et à l’APL.
Sur le fond, elle estime que les justificatifs produits ne permettent pas d’étayer l’argument présenté par le requérant quant aux sommes versées sur le compte de son épouse, de sorte qu’elles doivent être comptabilisées dans les ressources. Elle écarte aussi les attestations produites par les personnes que M. [N] prétend avoir hébergées, en soulignant qu’aucune précision n’est notamment apportée quant aux dates et durées de leurs séjours au domicile de M. [N].
Elle demande donc que la pénalité soit confirmée, que M. [N] soit condamné à payer la somme de 586,09 euros correspondant au solde restant dû après les retenues qui ont été effectuées.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025, finalement prorogé au 4 juillet 2025.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur la contestation de l’indu
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale pose le principe d’un recours administratif préalable à la requête introduite devant le tribunal judicaire, en matière de contestation d’une décision de l’organisme social afférente aux prestations.
La saisine de la commission de recours amiable, dont la nécessité a été rappelée dans le courrier de notification de dette du 22 mars 2023, est une condition prescrite à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, M. [N] justifie avoir écrit à la [4] le 21 août 2023. Son conseil estime que ce courrier s’analyse en la saisine de la commission de recours amiable pour contester l’indu, ce dont elle déduit que la requête de M. [N] serait recevable quant à la contestation de la dette.
Il s’avère que ce document, transmis par l’intermédiaire du site de la [4] le 21 août 2023 s’intitule « réclamation », et porte sur la notification de fraude adressée à M. [N].
En effet, par courrier du 9 août 2023, que M. [N] a reçu le 14 août 2023, la [4] l’a informé qu’elle envisageait de retenir la fraude à son encontre, et l’a invité à formuler toutes observations sur ce point.
M. [N] a donc répondu par ce courriel du 21 août 2023, dans lequel il indique « je voudrais savoir comment je me suis rendu coupable de manoeuvre frauduleuse » ; « je n’ai jamais fraudé » ; « je suis en règle », l’ensemble des développements de sa réclamation portant sur la mauvaise foi qui lui est reprochée par l’organisme. Il ne s’agit donc pas d’une contestation de l’indu.
M. [N] ne justifie d’aucune démarche qui puisse être assimilée à une saisine de la commission de recours amiable, pour contester l’indu qui lui a été notifié le 22 mars 2023.
Toute demande à cet égard ne peut donc qu’être déclarée irrecevable, étant précisé qu’en tout état de cause, seule la dette afférente à l’allocation de base de la PAJE relève de la compétence du tribunal judicaire. En effet, les contestations d’indus relatives à la prime d’activité ou à l’APL relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la contestation de la pénalité
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose notamment que " peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1°/ L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°/ L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ".
M. [N], outre la mauvaise foi qui lui est reprochée, conteste également le bien-fondé de l’indu. Si les sommes dues ne sauraient être remises en cause compte-tenu de l’irrecevabilité précédemment évoquée, les arguments développés à cet égard illustrent le contexte permettant de déterminer si l’intention frauduleuse de M. [N] est ou non caractérisée.
Il lui est reproché en premier lieu de ne pas avoir déclaré l’intégralité des ressources du ménage.
Les éléments mis en exergue par le contrôleur démontrent que les montants réellement perçus par M. [N] diffèrent des déclarations qu’il a effectuées tant auprès de l’URSSAF en sa qualité d’auto-entrepreneur qu’auprès de la [4]. Si les montants, s’agissant de ses propres revenus sont certes différents, il s’avère en revanche qu’il avait déclaré que son épouse ne percevait aucun revenu alors que des sommes significatives apparaissent au crédit de son compte sur l’ensemble de la période concernée. Le requérant prétend qu’il s’agit des revenus du frère de son épouse, qui utilisait son compte à défaut de disposer d’un compte personnel. Pour autant, aucun élément probant n’est produit pour confirmer cette allégation. Les sommes litigieuses sont donc légitimement considérées comme des revenus perçus par Mme [N].
Les montants considérés (24 846 euros) et la période pendant laquelle ces différences sont constatées (de 2019 à 2021) ne permettent pas de retenir que M. [N] aurait été de bonne foi, comme il le prétend.
Le second grief retenu à l’encontre de M. [N] concerne la qualité des personnes qu’il a hébergées, qu’il aurait déclarées comme étant à charge. Or, les éléments transmis au contrôleur laissent penser qu’aucune des trois personnes ne résidait plus chez M. [N]. Quant aux attestations produites par M. [N] pour étayer sa version des faits, elles ne permettent pas d’établir que les personnes concernées ont bien résidé de manière pérenne chez M. [N], ni en tout état de cause à quelle période.
Pour autant, bien que M. [N] n’ait pas contesté avoir déclaré ces personnes comme étant à charge, la [4] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait indument bénéficié de prestations du fait de leur présence au domicile.
En effet, la seule déclaration de situation versée aux débats date du 28 février 2022, et ne fait pas état de personne présente au foyer, autre que les enfants du couple.
Dès lors, cet argument s’avère inopérant au vu des éléments de preuve soumis à l’appréciation du tribunal.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la bonne foi de M. [N] ne peut être retenue, dans la mesure où il s’est abstenu de déclarer plus de 20 000 euros perçus par son épouse pendant les années 2019, 2020 et 2021.
La pénalité s’avère donc bien fondée, tant dans son principe que dans son quantum, correspondant aux sommes prévues par le législateur qui fixe une somme minimale et une somme maximale permettant d’individualiser la sanction selon la gravité, le montant, la durée des irrégularités constatées.
La pénalité de 1 450 euros est en l’occurrence proportionnée et sera confirmée. M. [N] sera donc condamné à verser le solde restant dû après déduction des retenues déjà opérées, soit 586,09 euros en deniers ou quittances, montant qui n’est pas contesté.
Succombant dans ses prétentions, M. [N] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que la contestation élevée par [H] [N] à l’encontre de la dette de 6 893,62 euros que lui a notifié la [5] le 22 mars 2023 n’est pas recevable.
DEBOUTE [H] [N] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative de 1450 euros prononcée par la [5] le 6 décembre 2023.
En conséquence,
CONDAMNE [H] [N] à verser à la [5] la somme de586,09 euros, en deniers ou quittances, représentant le solde de la pénalité de 1045 euros qui lui a été notifiée le 6 décembre 2023.
DEBOUTE [H] [N] du surplus de ses demandes.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [H] [N].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Anne DESHAYES, Greffière.
La greffière La présidente
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