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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 janv. 2026, n° 24/03481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00191 DU 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03481 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LQC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] [L]
née le 30 Mars 1963
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Page de
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise au secrétariat-greffe le 18 juillet 2024, Madame [X] [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [13] rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans Restriction substantielle et durable à l’emploi et a rejeté sa demande du 13 Juillet 2022 d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [I] [L] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 25 Avril 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans Restriction substantielle et durable à l’emploi , communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 dans les formes et délais légaux.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Madame [I] [L] sollicite
— la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80%, sinon compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi
— subsidiairement une expertise
— l’attribution de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les éléments médicaux produits justifient ses prétentions et particulièrement les certificats qui attestent de l’impossibilité d’une activité professionnelle.
La [Adresse 15] ([17]) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la [12].
La [9], partie intervenante, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
En l’espèce, il résulte de la consultation médicale clinique ordonnée par le tribunal que le handicap de Madame [I] [L] est en rapport avec :
– Un syndrome fibromyalgique diagnostiqué en 2014
– Un syndrome anxio dépressif »
Elle présente à l’examen médical une symptomatologie fonctionnelle douloureuse diurne et nocturne d’intensité à 7 sur 10 la nuit et à 5 sur 10 le jour après mobilisation. L’auscultation cardiopulmonaire est normale. Examen clinique est douloureuse dans sa totalité mais on ne note pas de limitation significative au niveau des amplitudes articulaires des membres supérieurs et des membres inférieurs.
Au total le médecin consultant retient :
☐ Déficiences du psychisme : Troubles dépressifs compensée compatible avec vie quotidienne et socioprofessionnelle taux compris entre 20 et 45 %
☐ Déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique des membres) : déficience modérée gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ayant retentissement modéré sur la vie sociale professionnelle et domestique. Taux compris entre 20 et 40 % »
Conclusions : Taux compris entre 50 et 79% SANS Restriction substantielle et durable à l’emploi
Le Tribunal observe d’une part que la requérante produit un certificat médical du docteur [C] [O] [S] daté du 22 février 2022 qui constate que Madame [I] [L] « présente un polypathologie invalidante ne permettant aucune activité professionnelle », les trois autres certificats faisant un constat similaire mais datés postérieurement à la période impartie au tribunal pour statuer, ne peuvent être pris en compte.
Le Tribunal observe d’autre part qu’il n’est pas contesté que Madame [I] [L] était hospitalisée en psychiatrie du 10 juin 2022 au 6 octobre 2022, c’est-à-dire à la date de la demande et qu’il n’apparait dès lors pas possible de considérer qu’à cette date les troubles dépressifs étaient compatibles avec la vie socioprofessionnelle.
Le Tribunal considère par conséquent que la conjonction de cette déficience avec la symptomatologie fonctionnelle fibromyalgique douloureuse diurne et nocturne d’intensité à 7 sur 10 la nuit et à 5 sur 10 le jour, a conduit Madame [I] [L] à une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Dès lors, l’allocation aux adultes handicapés lui sera accordée pour une durée de quatre ans.
Sur les mesures accessoires :
Succombant à l’instance, la [19] sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la [10].
Madame [I] [L] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance afin de faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe
REÇOIT en la forme le recours de Madame [X] [I] [L],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT que Madame [X] [I] [L] présente, à la date impartie du 29/11/2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de quatre ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande , sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
ALLOUE à Madame [X] [I] [L] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [Adresse 16] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation pris en charge par la [10] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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