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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 22/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02293 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EWRF
Madame [H] [F] c/ Monsieur [X] [W]
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00407
N° RG 22/02293 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EWRF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à/aux avocat(s)
Me ALLOUCHE
Me NICOLAS
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n° d’appel :
Dans la procédure introduite par :
– DEMANDeresse –
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
À l’encontre de :
– DÉFENDeur –
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41
CONCERNE : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2025
Eric SENGEL, Président
Charles JEAUGEY, assesseur
Philippe ERTLE, assesseur
qui en ont délibéré,
Greffier présent lors des débats : Noura SAYARI
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière, présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une relation amoureuse s’est nouée entre Madame [H] [F] et Monsieur [X] [W] et s’est poursuivie de septembre 2020 à avril 2021.
Au cours de cette relation, Madame [F] affirme s’être vu réclamer des sommes d’argent et diverses marchandises pour un montant total de 19.000 €.
A la suite d’un dépôt de plainte pour abus de confiance, Monsieur [W] a reconnu au cours de l’enquête avoir signé une reconnaissance de dette de 2.500 ou 3.000 €, somme qu’il aurait remboursée en espèces à Madame [F].
Il a également reconnu avoir conservé certains des objets litigieux.
Par exploit de commissaire de justice du 2 janvier 2023, Madame [F] a saisi le le tribunal judiciaire de Colmar .
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
Madame [H] [F] , régulièrement représentée, a repris ses conclusions du 07 mai 2024 et demande à la juridiction de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Par conséquent , à titre principal :
— condamner Monsieur [W] à restituer les objets propriété de Madame [F] et qu’il a reconnu détenir au besoin sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard jusqu’à restitution complète de l’ensemble desdits objets.
— Condamner le défendeur à procéder au remboursement d’un montant de 3.000 euros à l’égard de Madame [F] .
Subsidiairement :
— Condamner le défendeur à payer la somme de 7.698,17 € correspondant à la valeur des objets conservés par ce dernier
En tout état de cause :
— Condamner le défendeur à payer un montant de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
En défense, le conseil de Monsieur [X] [W] a déposé son mandat.
En conséquence, il convient de se référer à ses dernières écritures datées du 25 mars 2024 par lesquelles il était demandé à la juridiction de :
— débouter Madame [H] [F] de l’intégralité de ses demandes.
— la condamner à payer à Monsieur [W] une somme de 4.00 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Sur la demande de restitution des objets
Madame [F] soutient que Monsieur [W] a conservé en sa possession des objets qui lui appartiennent et en demande la restitution ;
Il est constaté un avis de classement sans suite du parquet du tribunal judiciaire de Colmar en date du 29 juin 2022 au titre de la plainte pour abus de confiance ;
Néanmoins, il ressort du procès-verbal de gendarmerie du 20 janvier 2022 figurant au dossier que Monsieur [X] [W] reconnait détenir en sa possession les objets suivants :
— .Aspirateur DYSON
— Enceintes BOSE
— Pieds d’enceinte BOSE
— Le caisson de basse BOSE
— La barre BOSE
— Ordinateur portable HP
— La souris d’ordinateur HP
— La sacoche d’ordinateur HP
— Articles VET SECURITE :
— tee shirt
— veste softshell
— bâton téléscopique
— porte bâton téléscopique
— holster tenue simple
— chaussures d’intervention
Il est constaté que Madame [F] ne produit aucun autre justificatif à l’appui de sa demande de restitution, hormis des factures à son nom ;
En conséquence, Monsieur [W] qui reconnait détenir les objets mentionnés ci-dessus sera condamné à les restituer sous astreinte 100 € par jour de retard, en cas d’inexécution, passé un délai de 2 mois après la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de 6 mois.
Sur la reconnaissance de dette
Madame [F] sollicite la condamnation de Monsieur [W] à payer la somme de 3.000 € qu’il aurait reçue en signant une reconnaissance de dette en décembre 2020 ou janvier 2021.
Dans le procès-verbal de gendarmerie précité, Monsieur [W] reconnaît avoir signé une reconnaissance de dette d’un montant de 2.500 ou 3.000 € ;
Il affirme avoir rendu cette somme en espèces, or il appartient à celui qui se prétend libéré d’une dette d’en justifier, ce qui n’est pas le cas ;
En conséquence, Monsieur [W] est condamné au remboursement de la somme minimale reconnue de 2.500 € à Madame [F], qui sera déboutée du surplus de ses demandes ;
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [W] aux frais et dépens de l’instance;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] les frais exposés pour la défense de ses intérêts ;
À ce titre, il y a lieu de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [W] est débouté de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à restituer à Madame [H] [F] les objets suivants :
— Aspirateur DYSON
— .Enceintes BOSE
— Pieds d’enceinte BOSE
— Le caisson de basse BOSE
N° RG 22/02293 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EWRF
Madame [H] [F] c/ Monsieur [X] [W]
— La barre BOSE
— Ordinateur portable HP
— La souris d’ordinateur HP
— La sacoche d’ordinateur HP
— Articles VET SECURITE :
— tee shirt
— veste softshell
— bâton téléscopique
— porte bâton téléscopique
— holster tenue simple
— chaussures d’intervention
sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard qui courra, en cas d’inexécution totale ou partielle, 2 mois après la signification du présent jugement et pour une période maximale de 6 mois,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [H] [F] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de la reconnaissance de dette,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [H] [F] la somme de 1.500 euros ( mille cinq cent euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 septembre 2025 après en avoir délibéré et signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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