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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 mars 2026, n° 25/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03320 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHW5
AFFAIRE : S.A.R.L. NEW ZEALAND RUGBY OUEST,
enregistrée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 818 428 948, S.A.R.L. NZ RUGBY VINTAGE,
enregistrée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 807 909 924 /, [L], [I], S.A.R.L. VINTAGE SPIRIT COMPANY
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSES
S.A.R.L. NEW ZEALAND RUGBY OUEST,
enregistrée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 818 428 948,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 297, Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire :
S.A.R.L. NZ RUGBY VINTAGE,
enregistrée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 807 909 924,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 297, Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
M., [L], [I]
né le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 441
S.A.R.L. VINTAGE SPIRIT COMPANY,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 441
DEBATS Audience publique du 11 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 04 Juillet 2025
********************
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 18 mars 2025, la première chambre civile de la Cour d’appel de, [Localité 3] a condamné in solidum M., [N], [R], la SARL New Zealand Rugby Ouest et la SARL NZ Rugby Vintage à payer à M., [L], [I], la SARL Vintage Spirit Company et Maîtres, [O] et, [P], agissant respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la SARL Vintage Spirit Company, les sommes de 30 000 euros en réparation de leur préjudice économique, de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Par actes des 5 et 6 mai 2025, M., [L], [I] et la SARL Vintage Spirit Company ont fait pratiquer plusieurs saisies-attributions sur les comptes de la SARL New Zealand Rugby Ouest et de la SARL NZ Rugby Vintage, fructueuses à hauteur de 5 019, 15 euros.
Sur quoi, par acte du 3 juin 2025, M., [L], [I] et la SARL Vintage Spirit Company ont fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de la SARL New Zealand Rugby Ouest, tenus dans les livres de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, AG, [U], pour un montant de 38 239, 87 euros en principal, intérêts et frais de poursuite, qui s’est avérée infructueuse.
Puis, par actes des 3 et 4 juin 2025, ces mêmes créanciers ont fait pratiquer deux nouvelles saisies-attributions sur les comptes de la SARL NZ Rugby Vintage, tenus dans les livres de la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées, AG, [Localité 1], et de la Société Générale, AG, [Localité 4], pour des montants de 38 239, 87 euros et 38 422, 11 euros, qui s’avéreront fructueuses à hauteur de 4 251, 77 euros et 61, 22 euros.
Par exploits du 4 juillet 2025, la SARL New Zealand Rugby Ouest et la SARL NZ Rugby Vintage ont fait assigner M., [L], [I] et la SARL Vintage Spirit Company devant le juge de l’exécution de ce siège aux fins d’octroi de délais de paiement et mainlevée des dernières saisies-attributions pratiquées.
L’affaire a été retenue, après renvoi, à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience, la SARL New Zealand Rugby Ouest et la SARL NZ Rugby Vintage, se rapportant à leur assignation valant conclusions, demandent à la juridiction de :
— leur octroyer des délais de paiement selon les modalités suivantes :
1 000 euros par mois à la charge de la SARL NZ Rugby Vintage,
500 euros à la charge de la SARL New Zealand Rugby Ouest,
la 24ème mensualité correspondant aux sommes restant dues ;
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 3 juin 2025 ;
— juger que les versements effectués par elles s’imputeront sur le capital ;
En réplique, se référant à leurs conclusions en défense versées au soutien des débats oraux, M., [L], [I] et la SARL Vintage Spirit Company demandent à la juridiction de débouter les demanderesses de l’ensemble de leur demande et de les condamner à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de supporter les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties à l’appui des débats oraux pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les délais de paiement,
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Au cas présent, les sociétés débitrices fondent leur demande de délais de paiement sur leur bonne foi, leur capacité à honorer l’échéancier proposé et le fait que la succession de saisies-attributions fragilise leur économie et l’empêche d’honorer leurs obligations à l’égard de prestataires.
Pour autant, il appartient au débiteur qui entend bénéficier d’un aménagement judiciaire de sa dette de produire des éléments attestant, d’une part, de la réalité de sa situation financière et, d’autre part, de sa capacité à honorer un éventuel échéancier.
À cet égard, force est de constater à l’examen des saisies pratiquées font apparaître un manque de fonds disponibles sur les comptes des sociétés débitrices.
En outre, les nouvelles pièces versées aux débats (n° 12 à 17) par la SARL New Zealand Rugby Ouest et la SARL NZ Rugby Vintage, dont la juridiction constate qu’elles n’étaient toutefois pas visées dans le bordereau de communication de pièces du 22 janvier 2026 mais seront présumées avoir été communiquées au conseil des parties adverses, sont soit inexploitables s’agissant des comptes de résultat prévisionnel qui ne précisent pas l’identité de la société en cause, soit trop anciennes pour ne pas refléter la santé financière actuelle des sociétés s’agissant des comptes pour l’exercice 2024, soit confirment les difficultés qu’elles éprouvent actuellement, dès lors qu’un mandataire ad hoc vient d’être désigné pour chacune d’entre elles par ordonnance du président du tribunal de commerce du 23 décembre 2025.
Il en résulte que les sociétés débitrices ne sont manifestement pas en capacité d’honorer des délais de paiement, étant observé par ailleurs qu’elles n’ont toujours pas procédé au moindre versement volontaire depuis la condamnation, ce qui questionne quant à leur prétendue bonne foi.
À l’inverse, la SARL Vintage Spirit Company et M., [L], [I], en sa qualité de représentant légal de celle-ci, justifient de l’impérieuse nécessité de recouvrir leur créance, la première faisant l’objet d’un plan de sauvegarde de douze ans arrêté le 27 octobre 2021.
Dans ces conditions, la demande de délais de grâce ne peut qu’être rejetée, sans que la présente décision ne fasse toutefois obstacle à ce que les parties décident amiablement d’échelonner la dette.
Sur la mainlevée des saisies-attributions,
La SARL New Zealand Rugby Ouest et la SARL NZ Rugby Vintage ne font valoir aucun moyen à l’appui de leur demande de mainlevée. Celle-ci sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Parties succombant à l’instance, la SARL New Zealand Rugby Ouest et la SARL NZ Rugby Vintage seront tenues aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Vintage Spirit Company et M., [L], [I] les frais qu’ils ont été contraints d’exposer. En conséquence, la SARL New Zealand Rugby Ouest et la SARL NZ Rugby Vintage seront condamnées à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SARL New Zealand Rugby Ouest et la SARL NZ Rugby Vintage de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL New Zealand Rugby Ouest et la SARL NZ Rugby Vintage à payer à, [L], [I] et la SARL Vintage Spirit Company une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL New Zealand Rugby Ouest et la SARL NZ Rugby Vintage aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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