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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 16/05004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [F] épouse [M] c/ Société KAUFMAN & BROAD RENOVATION, [J] [T], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société AL.BER.TI, Société ENTREPRISE MONEGASQUE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOT
MINUTE N°25/752
Du 18 Décembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 16/05004 – N° Portalis DBWR-W-B7A-KVJW
Grosse délivrée à:
Maître Dany ZOHAR
Maître Benjamin DERSY
expédition délivrée à:
le 18/12/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Mélanie MORA
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Mme [K] [F] épouse [M]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [J] [T] – Architecte -
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
SAM CAROLI TP venant aux droits de la SAM AL.BER.TI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 13] (PRINCIPAUTE)
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société ENTREPRISE MONEGASQUE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION (EMCP), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Laure MICHELLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier du 8 septembre 2016 par lequel madame [K] [F] épouse [M] et madame [I] [W] ont fait assigner la SAS KAUFMAN AND BROAD RENOVATION venant aux droits de la SNC représentée par KAUFMAN AND BROAD S.A. Prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal de céans ;
Madame [I] [W] est décédée le 19 mai 2018 ;
Vu l’exploit d’huissier du 21 juin 2018 par lequel la SAS KAUFMAN AND BROAD RENOVATION venant aux droits de la SNC [Localité 15] [16] a fait assigner monsieur [J] [T], architecte, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAM ALBERTI, la SAM ENTREPRISE MONEGASQUE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION (EMCP) devant le tribunal de céans ;
Vu l’ordonnance de jonction du 4 mars 2021 ;
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le tribunal de céans a :
Ordonné la réouverture des débats,
Enjoint à madame [K] [F] épouse [M] de produire l’attestation immobilière suite au décès de madame [I] [W], et tout acte permettant de prouver sa qualité de propriétaire de l’immeuble en cause,
Enjoint à madame [K] [F] épouse [M] de s’expliquer sur la difficulté suivante : les articles 7.1 à 7.5 du protocole, qui indiquent qu’elle « renonce à toute autre demande ultérieure pour quelque motif que ce soit », et l’absence de précision dans le protocole qu’elle souhaitait que l’ascenseur litigieux soit « collé » à l’immeuble,
Dit que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées,
Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 9 novembre 2023 (audience dématérialisée),
Précisé qu’à défaut de production de cette pièce, la radiation de l’affaire pourra être prononcée.
Vu les dernières conclusions de madame [M] (rpva 8 août 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 2044 et 2052 du Code civil ;
Vu le protocole de transactionnel du 21 décembre 2004 avec désistement d’instance des dames [M] et [W] et ses annexes ;
Vu le règlement de copropriété de la copropriété Villa [18] du 19 mai 2006 ;
Vu l’acte de constitution de la copropriété des dames [M] et [W] du 24 novembre 1977
Vu la sommation du 22 janvier 2009 et le P.V. de carence /constat en date du 10 février 2009;
Vu l’assignation en référé des dames [M] et [W] du 03 avril 2009 ;
Vu l’ordonnance de référé du 17 novembre 2009 du Tribunal de Grande Instance de Nice, non frappée d’appel ;
Vu les rapports de Monsieur [U] [O] des 04 juillet et 06 octobre 2014 ;
Vu les notes de Monsieur [C] [H] des 14 juin 2012, 16 juillet 2012, 15 octobre 2012, 24 octobre 2012, 05 novembre 2012, 26 novembre 2012 et 09 février 2013 ;
Vu la lettre du 29 août 2011 du Maire de la Ville de [Localité 15] ;
Vu les attestations devant notaire de M. [A] [S] des 8 novembre 2011, 24 novembre 2011 et 03 octobre 2012 ;
Vu les attestations de Mme [P] [B] des 06 novembre 2011, 10 novembre 2011 et 07 novembre 2012 ;
Vu l’attestation immobilière du 20 octobre 2023 ;
Vu le jugement du 31 mars 2017 ;
Vu l’expédition de l’acte de notoriété du 28 mars 2019 ;
Vu l’attestation de propriété du 20 octobre 2023 ;
Vu l’état hypothécaire du 12 octobre 2023 ;
DIRE ET JUGER qu’elle a la qualité de propriétaire de la maison individuelle de deux étages sis à [Localité 15] (06) [Adresse 5],
DIRE ET JUGER que les demandes qu’elles forment ne sont pas atteintes par l’autorité de la chose jugée,
DEBOUTER Monsieur [J] [T] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS de leur demande de mise hors de cause,
DIRE ET JUGER que le protocole d’accord transactionnel du 21 décembre 2004 est opposable à Monsieur [J] [T],
CONDAMNER la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION, la SAM EMCP, la SAM
CAROLI TP et Monsieur [J] [T] in solidum à lui payer à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— Le coût des travaux à exécuter pour mettre l’ascenseur en harmonie avec la commune intention des parties, 442.537,77 € TTC actualisée (solution 2, chiffrée par l’Expert [N] dans son rapport du 04 décembre 2012 à la somme de 335.981,78 € TTC, actualisée), indexée sur l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
A défaut, 237.504,20 € TTC actualisée (solution 1, chiffrée par l’Expert [N] dans son rapport du 04 décembre 2012 à la somme de 180.317 € TTC, actualisée), indexée sur l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
— Pour la construction du mur de 2,50 m de hauteur sur toute la limite séparative des fonds, soit environ 20 mètres linéaires, soit 50 m², au prix de 1.000 € H.T./m², soit 1.200 € TTC, soit 60.000 € TTC ;
— Pour les jardinières, la somme de 28.000 € TTC ;
— Pour la perte d’une chance de construire le 3ème étage d’une centaine de m² à minimum 3.000 H.T./m², soit 300.000 € H.T., soit 360.000 € TTC, si l’on considère que la marge du constructeur est de 15%, soit 54.000 € TTC ;
— Au titre de la privation de jouissance de l’ascenseur : 2.000 € par mois à compter du 08 août 2008, date à laquelle il aurait dû être achevé et livré, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation, capitalisés par mois, calculés sur l’indemnité mensuelle, jusqu’à réception de l’ascenseur ;
— Au titre du préjudice moral, la somme de 10.000 € ;
DESIGNER, aux frais exclusifs de la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION, tel
Consultant ou Expert assisté d’un sapiteur géomètre-expert afin que les relevés des existants soient effectués correctement et complètement, au contradictoire des parties, ainsi que soient chiffrés les travaux et aménagements prévus dans les annexes du protocole ce qui n’a pas été diligenté par l’expert désigné dans l’ordonnance de référé du 17 novembre 2009 du Tribunal de Grande Instance de Nice, et notamment :
— De chiffrer la Déclaration de Travaux (DT), le coût des travaux à exécuter sur la gaine de l’ascenseur et sa mécanique, pour que le tout soit conforme aux normes concernant notamment l’accès des personnes à mobilité réduite.
— De chiffrer, si besoin, et faute de condamnation pécuniaire comme indiqué supra, le coût :
— De l’exécution du mur de 2,50 m de haut sur la largeur des fonds [M] et KAUFMAN & BROAD, et sur 0,25 m d’épaisseur,
— De la construction d’un étage supplémentaire de 100 m² de surface, et l’économie qui en serait résultée dans l’hypothèse où la SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION avait fait payer cette prestation à « prix constructeur ».
DIRE que ce sapiteur géomètre-expert devra procéder à la superposition du plan de l’annexe D du protocole de transaction du 21 décembre 2004, avec ses relevés sur site qui permettront de déduire des conclusions normales et non contestables ;
DIRE que le relevé des existants par un sapiteur géomètre-expert et l’établissement du dossier technique de maîtrise d’œuvre doivent être encadrés dans un délai précis, ne pouvant dépasser six mois du jugement à intervenir, ce, afin de limiter le montant de l’expertise à la charge du promoteur qui n’a pas accompli ses obligations contractuelles et permettre ainsi rapidement l’achèvement de l’ascenseur et des travaux y relatifs permettant l’utilisation de l’ascenseur par Madame [K] [F] épouse [M], comme prévu par l’accord transactionnel du 21 décembre 2004 sachant que l’immeuble a été déclaré achevé par la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION, le 08 août 2008 ;
DIRE ET JUGER que la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION a manifestement pris le parti de ne pas achever conformément aux dispositions contractuelles, les ouvrages qu’elle a laissés depuis des années dans une situation de total abandon ;
DIRE ET JUGER qu’il existe un protocole de transaction du 21 décembre 2004 avec désistement d’instance, suivi d’aucun avenant au protocole ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a aucun retard à sa charge dans la construction de l’ascenseur mais un retard dû à la faute exclusive du promoteur, notamment au visa de la sommation interpellative du 12 octobre 2006 (date de la construction de l’ascenseur n’a pas commencé) ;
CONSTATER que le plan d’implantation dit « bon d’exécution » pour l’ascenseur est réclamé depuis la sommation interpellative du 12 octobre 2006 ;
CONSTATER que le plan d’implantation dit « bon d’exécution » pour l’ascenseur n’a pas été produit par la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION ni par son architecte et maître d’œuvre avec mission complète de conception et d’exécution, ni par tous les locateurs d’ouvrage de la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION ;
CONSTATER que la Déclaration de Travaux n°00601206H0015 concernant l’ascenseur accompagnée des travaux y relatifs et à son accès, ainsi que le SAS menant à l’ascenseur, déposée le 28 mars 2006 par M. [J] [T] architecte et maître d’œuvre avec mission complète de conception et d’exécution a été déclarée périmée le 29 août 2011 par le Maire de la Ville de [Localité 15] ;
CONDAMNER la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION à verser à Madame [K] [F], épouse [M], la somme de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi incommensurable ;
CONDAMNER la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION, la SAM EMCP, la SAM
CAROLI TP et [J] [T] in solidum à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pasquale CAMINITI, Avocat, sous sa due affirmation, ainsi que les notes techniques de l’Expert [H] s’élevant à 19.530 €, se décomposant comme suit:
— Facture du 21 juin 2012, pour 3.960 €,
— Facture du 18 octobre 2012, pour 6.190 €,
— Facture du 5 novembre 2012, pour 2.900 €,
— Facture du 11 février 2013, pour 6.480 € ;
Vu les dernières conclusions de la SAS KAUFMAN AND BROAD RENOVATION venant aux droits de la SNC [Localité 15] [16] (rpva 29 janvier 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 147 du code de procédure civile,
Juger que le rapport de Monsieur [N], Expert Judiciaire permet parfaitement de se positionner sur le présent litige,
En conséquence,
Écarter toutes les mesures d’instruction sollicitées par Madame [M].
Juger que l’Expert Judiciaire affirme, qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel, la gaine de l’ascenseur ne devait pas être collée à la Villa [M].
En conséquence,
Rejeter la demande de provision au titre des travaux de reprise fondée sur la solution n°2,
En tout état de cause,
Juger que c’est l’interdiction de continuer les travaux qui a entrainé la nécessité d’installer un ascenseur neuf,
Juger qu’une part importante des travaux qui ont été chiffrés par l’expert, même au titre de la solution 1 sont imputables au comportement de Madame [M].
Juger que la demande provision même au titre de la solution 1, que Madame [M] ne formule même pas, n’a pas vocation à prospérer,
Juger que Madame [M] a refusé tout aménagement permettant de reprendre les ouvrages,
Juger l’absence de diligence de Madame [M] suite au rapport d’expertise judiciaire.
Vu les décisions de justice rendues concernant le parking,
Juger que Madame [M] refuse de prendre possession du parking nécessaire pour accéder à l’ascenseur,
Juger que l’Expert Judiciaire écarte la notion de préjudice,
Par conséquent,
Rejeter toute demande formulée au titre du préjudice de jouissance,
Rejeter toute demande formulée au titre des aménagements,
Rejeter toute demande formulée au titre de la prétendue perte de chance de construire un 3eme niveau à prix constructeur,
Rejeter toute demande de dommages et intérêts au titre sa prétendue mauvaise foi,
Rejeter toute demande formulée au titre du préjudice moral,
Vu l’article 695 du code de procédure civile,
Rejeter la demande formulée au titre des frais de conseil technique de Madame [M].
Ecarter purement et simplement toutes demandes fins et conclusions de Madame [M].
En tout état de cause,
Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil, applicables au présent litige,
Voir Monsieur [T], la MAF, CAROLI venant aux droits d’ALBERTI et EMCP la relever et garantir in solidum de toutes les condamnations qui pourraient par impossible être prononcées à son encontre.
Condamner in solidum Monsieur [T], la MAF, CAROLI venant aux droits d’ALBERTI et EMCP à rembourser à KAUFMAN & BROAD RENOVATION les frais d’expertise judiciaire assumés par elle.
Condamner tout succombant à 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Dany ZOHAR, Avocat ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [J] [T], architecte et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) (rpva 29 juillet 2025) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 1984 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 4 décembre 2013,
JUGER que le rapport d’expertise permet de se positionner dans le cadre dudit litige.
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [M] sollicitant de nouvelles mesures d’instruction.
CONSTATER que selon l’expert judiciaire la gaine de l’ascenseur ne doit pas être accolée à la propriété de Madame [M].
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [M] de sa demande provision fondée sur la solution n°2, ainsi que celle fondée sur la solution n°1.
JUGER que Madame [M] n’a subi aucun préjudice.
DÉBOUTER Madame [M] de sa demande relative à la réparation de son prétendu préjudice de jouissance.
DÉBOUTER Madame [M] de sa demande relative à la réparation de son prétendu préjudice moral.
DÉBOUTER Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
JUGER que Monsieur [T] n’a jamais reçu de mandat de la part de Madame [M].
JUGER que le protocole d’accord transactionnel n’est nullement opposable à Monsieur [T].
En conséquence,
REJETER les demandes de relevé et garanti sollicitées par la société KAUFMAN & BROAD, et la société EMPC, à l’encontre de Monsieur [T] et de la MAF.
Si, par extraordinaire, le tribunal de céans accordait à Madame [M] une somme
provisionnelle en réparation de son préjudice,
REDUIRE ses demandes à de plus justes proportions, qui ne sauraient être supérieures à la
solution n°1 de l’expert,
DEBOUTER Madame [M] de toute demande provisionnelle actualisée avec l’indice du coût de la construction depuis, a minima, le mois de septembre 2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER tout succombant à 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distrait au profit de Maître Benjamin DERSY, avocat ;
Vu les dernières conclusions de la SAM ENTREPRISE MONEGASQUE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION (EMCP) (rpva 8 août 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance
du 20 février 2016,
La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, ?ns et conclusions ;
Y faisant droit,
Juger qu’elle n’est pas partie au protocole transactionnel du 21 décembre 2004 ;
Juger que ce protocole transactionnel du 21 décembre 2004 et les plans y annexes ne lui sont
pas opposables ;
Juger qu’aucun manquement au titre de l’exécution de ce protocole transactionnel auquel elle n’est pas partie, n’est établi à son égard ;
Juger que l’ensemble des demandes formées à son encontre par KAUFMAN & BROAD RENOVATION au titre de son appel en garantie, est mal fondé ;
Par conséquent, débouter la société KAUFMAN & BROAD RENOVATION de l’ensemble
des ses demandes, ?ns et conclusions formées à son encontre ;
Juger que l’ensemble des demandes formées à son encontre par Madame [M], sont mal fondées ;
Par conséquent, débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, ?ns et conclusions formées à son encontre ;
En tout état de cause :
Juger que dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à se prononcer sur les deux solutions techniques proposées par l’Expert judiciaire, seule la moins onéreuse pourra être retenue, à
savoir la solution n°1, dont le coût des travaux est de 180.317 euros ;
Condamner in solidum Monsieur [T] et la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, que ce soit au titre de l’appel en
garantie de la société KAUFMAN & BROAD RENOVATION, ou à tout autre titre ;
Condamner la société KAUFMAN & BROAD RENOVATION à lui payer la somme de
8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Laure MICHELLE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 8.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Laure MICHELLE conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions de la SAM CAROLI TP venant aux droits la SAM AL.BER.TI. (rpva 1er août 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 20 février 2016,
A titre principal,
JUGER irrecevables les demandes de Madame [M] et de la SAS KAUFMAN & BROAD comme étant indéterminées et les en débouter,
APPRECIER les documents produits par Madame [M] concernant ses droits et titres et, au cas échéant, rejeter ses demandes.
JUGER qu’aucune faute n’est rapportée à son encontre,
JUGER que la Sté [Localité 15] [16], aux droits de laquelle vient la Sté KAUFMAN & BROAD, s’est totalement immiscée et a assumer la direction du chantier,
DEBOUTER la SAS KAUFMAN & BROAD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et exonérer totalement la Sté ALBERTI de toute responsabilité.
A titre subsidiaire,
LIMITER les condamnations pouvant intervenir à son encontre à la solution n° 1 décrite par l’expert judiciaire,
REJETER toute autre demande,
CONDAMNER Monsieur [T], Architecte et la société MAF à la relever et garantir intégralement des condamnations pouvant intervenir à son encontre en application de l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 20 février 2016,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 fixant la clôture de la procédure au 13 août 2025;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [I] [W] divorcée [F], décédée le 19 mai 2018 et Madame [K] [F] épouse [M], sa seule héritière, étaient copropriétaires d’un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 15] cadastré section AI [Cadastre 2], sur lequel est édifiée une maison d’habitation de deux étages, selon acte notarié du 24 novembre 1977.
La SNC [Localité 15] [16] a entrepris une opération de promotion immobilière sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 15], parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3], selon permis de construire obtenu le 15 mars 2004 par Monsieur [S], transféré à la SNC [Localité 15] [16], qui a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de NICE par requête de Mesdames [W] et [F]-[M] déposée en date du 21 mai 2004.
Pour mettre un terme à cette instance, Monsieur [S] et Mesdames [W] et [M] ont signé un protocole d’accord transactionnel en date du 21 décembre 2004.
Mesdames [W] et [M] ont accepté de renoncer à leur recours en annulation moyennant certaines contreparties et se sont désistées de leur action devant le Tribunal administratif ;
Ce protocole transactionnel prévoyait notamment :
— La création à la charge de la maitrise d’ouvrage d’un ascenseur privé sur les propriétés de mesdames [M] et [W],
— L’acquisition par mesdames [M] et [W] d’un emplacement de parking dans l’immeuble objet du permis de construire à droite du monte voiture,
— La création à la charge de la maitrise d’ouvrage, dans le mur mitoyen des propriétés en cause, d’une porte de communication permettant de relier le parking à l’ascenseur privé.
Le descriptif de ces aménagements et les plans du protocole ont été établis par Monsieur [J] [T], architecte de l’opération.
Depuis la signature de ce protocole d’accord transactionnel le 21 décembre 2004, différents litiges sont nés entre les parties.
Le 3 avril 2009, Mesdames [W] et [M] ont assigné la SNC [Localité 15] [16] aux fins de la voir condamnée à procéder à l’achèvement et à la livraison des ouvrages visés dans le protocole transactionnel du 21 décembre 2004, soit l’ascenseur, l’extension de la terrasse et notamment, et aux fins de voir obtenir une expertise judiciaire, afin d’apprécier la conformité des ouvrages aux stipulations du protocole transactionnel.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [L] [N] en qualité d’expert judiciaire.
Conformément à l’avis de l’expert judiciaire, la SNC [Localité 15] [16], maître de l’Ouvrage a mis en cause l’entreprise chargée du terrassement et du soutènement, l’entreprise AL.BER.TI et celle chargée du gros œuvre, l’entreprise EMCP, et l’assureur de Monsieur [T], la MAF, afin qu’ils participent à cette expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 4 décembre 2013.
Par exploit en date du 8 septembre 2016, mesdames [W] et [M] ont fait assigner la SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION qui a recueilli l’intégralité du patrimoine de la SNC [Localité 15] [16] par déclaration de dissolution sans liquidation du 4 décembre 2013, devant le tribunal de céans.
Madame [M], concernant le protocole transactionnel du 21 décembre 2004, fait valoir qu’il a mis fin à un litige relatif à l’annulation d’un arrêté municipal de la ville de [Localité 15] accordant au promoteur un permis de construire en date du 15 mars 2004, que la présente instance n’a pas le même objet, ni la même cause que la contestation éteinte par le protocole transactionnel du 21 décembre 2004, puisqu’elle concerne l’exécution de ce protocole.
Elle indique, par la signature de ce protocole transactionnel, avoir renoncé à toute autre demande pour quelque motif que ce soit au titre des réparations des préjudices qu’elle estimait subir par la construction projetée, mais pas avoir renoncé à faire sanctionner la mauvaise exécution du protocole transactionnel.
Elle ajoute que la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION n’a pas exécuté ses obligations, telles qu’elles ressortent du protocole transactionnel.
Concernant l’ascenseur, elle conclut que les plans annexés au Protocole transactionnel du 21 décembre 2004 (D, E et F) montrent une gaine d’ascenseur accolée à l’immeuble, et le plan de coupes, que l’ascenseur devait permettre un accès direct au logement, notamment à l’appartement situé en rez-de-jardin, par un positionnement de la gaine de l’ascenseur contre le bâti déjà existant de l’immeuble, que cet ascenseur devait donc être collé à l’immeuble.
Elle soutient qu’à aucun moment elle n’a été informée que l’implantation de l’ascenseur projetée ne serait pas accolée à son immeuble.
Elle conclut que l’implantation de la gaine de l’ascenseur était un élément déterminant de son consentement au Protocole transactionnel du 21 décembre 2004, que les plans annexés au Protocole transactionnel du 21 décembre 2004 montrent une gaine de l’ascenseur accolé à la villa, qu’en tant que profane, elle a parfaitement pu croire que les plans et croquis annexés au Protocole correspondaient à la commune intention des parties, et notamment l’annexe F présentant un plan de coupes dessiné par M. [T], Architecte et Maître d’Œuvre de M. [A] [S], puis de la SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION, montrant la gaine de l’ascenseur collée à la Villa, ce qu’a relevé l’expert monsieur [N].
Elle indique qu’elle produit deux attestations de témoins qui le confirment, que l’annexe F du protocole montre clairement que la gaine de l’ascenseur est collée à son immeuble, qu’elle doit être positionnée « à l’angle du mur de terrasse de la maison », accrochée à la villa existante.
Elle indique que M. [A] [S] a cédé ses droits à la SNC [Localité 15] [16], dont la SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION est venue aux droits, laquelle est tenue aux termes de l’acte de cession d’exécuter les accords détaillés dans ledit protocole.
Elle ajoute que la société EMCP est locateur d’ouvrage pour la SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION, laquelle est engagée à son égard, que c’est pour cette raison qu’elle a été appelée en garantie dans le cadre de la procédure.
Elle soutient que M.[T], Architecte, avait mission complète de maîtrise d’œuvre concernant l’ascenseur, qu’il a dessiné lui-même les plans qui ont été annexés au protocole du 21 décembre 2004, qu’il ne pouvait ignorer sa volonté de voir l’ascenseur collé à la villa, que sa responsabilité est totale.
Elle conclut que la SAS KAUFMAN & BROAD n’a pas respecté le protocole d’accord, n’a pas livré le parking, livré l’ascenseur, construit le mur de 2.5 m minimum sur toute la limite de propriété des parties ni permis la construction d’un troisième étage, comme prévu.
Elle indique que l’architecte monsieur [T] a modifié tous les plans annexés au protocole et a commis trois erreurs techniques en tant qu’architecte dans les plans de la Déclaration de Travaux qui ont été relevées par l’expert [H] : il a modifié les quatre plans C, D, E, F du protocole, signés le 21 décembre 2004 et a déposé à leurs places quatre nouvelles annexes
Elle ajoute que la SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION reproche elle-même dans un courrier du 9 septembre 2008 à son architecte d’avoir fait exécuter des travaux non conformes à la déclaration de travaux déposée et d’avoir rédigé une déclaration de travaux incohérente (plans), et soutient que l’Expert [N] a ignoré cette lettre et a fait chiffrer par son sapiteur les travaux à partir des plans de la déclaration de travaux déposée le 28 mars 2006 qui est contestée par elle et par la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION.
Elle conclut que l’impossibilité de la signature de l’acte du parking repose sur l’attitude de la SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION qui a toujours refusé de faire dresser un acte régulier et conforme aux dispositions du protocole du 21 décembre 2004.
Elle expose qu’il n’a jamais été fait interdiction aux entreprises et à la SNC [Localité 15] [16] d’accéder au chantier, que les parties adverses développent une chronologie et des faits erronés.
Elle indique qu’il faudra redemander une autorisation de travaux concernant l’ascenseur, l’accès à l’ascenseur et le sas qui mène à l’ascenseur, qui devront respecter les règles en vigueur, tels que son positionnement et son utilisation par les personnes à mobilité réduite.
Elle indique que les seuils des paliers qui doivent desservir l’ascenseur ne sont pas au même niveau et devront être mis à niveau.
Elle soutient que les erreurs sur les plans réalisés par l’architecte Monsieur [T], ont conduit à des erreurs d’exécution, qu’il n’y a pas de plan d’exécution dits « bon pour exécution » signés par le Maître d’Œuvre.
Elle conclut que la gaine de l’ascenseur est remplie d’eau, que l’ascenseur doit être remplacé, que la SNC KAUFMAN AND BROAD est responsable.
Elle sollicite la désignation d’un consultant ou expert assisté d’un sapiteur géomètre-expert a à la charge exclusive de la SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION afin que les relevés des existants soient effectués correctement et complètement, au contradictoire des parties, et que soient chiffrés les travaux et aménagements prévus dans les annexes du protocole qui restent à effectuer, que soit chiffrés la DT, le coût des travaux à exécuter sur la gaine de l’ascenseur et sa mécanique, pour que le tout soit conforme aux normes concernant notamment l’accès à l’ascenseur des personnes à mobilité réduite (norme NF EN 81-70, en vigueur depuis le 1er juin 2020).
Elle sollicite la condamnation de la SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION à lui payer à titre de provision, les sommes de 60.000 € TTC pour la construction du mur, et de 28.000 € TTC pour les jardinières.
Elle soutient avoir subi un préjudice esthétique, d’agrément et de jouissance causé par l’impossibilité de jouir pleinement de l’ascenseur dont la construction est envisagée, à la date convenue, dont elle sollicite l’indemnisation, ainsi qu’un préjudice moral.
Elle conclut que cela l’a empêchée d’achever l’aménagement de sa villa, de son jardin, ses jardinières et terrasse, que ces aménagements ont dû être différés dans l’attente de la réalisation des travaux prévus à l’origine pour une utilisation efficace et optimale de l’ascenseur, qui n’ont toujours pas été réalisés à ce jour.
Elle invoque la mauvaise foi de la SAS KAUFMAN & BROAD, la SAM EMCP, la SAM CAROLI TP et [J] [T] et sollicite de les voir condamnées in solidum, à lui payer la somme provisionnelle de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts.
En réponse, la SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION venant aux droits de la SNC [Localité 15] [16] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de madame [M], et sollicite, en cas de condamnation, d’être relevé et garanti par les intervenants à l’acte de construire.
Elle soutient que l’expert judiciaire monsieur [N] retient que les plans du protocole d’accord signé entre les parties comportent de nombreuses erreurs, à l’exception du Plan annexe D qui lui a servi de base de travail, seul plan exploitable, que si certains plans pouvaient laisser penser que l’ascenseur devait être collé à la villa, aucune stipulation au protocole ne pouvait conduire à cette exigence particulière.
Elle indique que mesdames [W] et [M] se réfèrent à la commune intention des parties, passant outre les termes du protocole.
Elle conclut que les attestations de témoins produites par la demanderesse ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de modifier les termes du protocole d’accord régularisé et qu’il appartenait aux parties d’être le plus précis possible dans les termes du protocole si ce point était si déterminant pour elles.
Elle rappelle des décisions rendues par le tribunal, la cour d’appel et la cour de cassation sur la question du parking qui lui était destiné au sein de l’ensemble immobilier [18], arguant que l’attitude adoptée par Madame [M] est la même que pour l’ascenseur : s’opposer à la prise de possession de l’ouvrage promis, prétextant un non-respect du protocole, et dans le même temps solliciter des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive.
Elle indique qu’à ce jour, le transfert de propriété du parking n’est pas intervenu, rendant de facto impossible l’accès à l’ascenseur, objet de la présente procédure.
Elle conclut au rejet des demandes de mesures d’instruction supplémentaires, au motif qu’aucun élément nouveau n’est produit au débat, ajoutant que les critiques de son conseiller technique privé, Monsieur [H] formule à l’encontre du rapport [N] ne sont que la reprise des arguments que celui-ci a développé, par le biais de nombreux dires, qui sont visés au rapport et qui ont été écartés par l’expert judiciaire, en parfaite connaissance de cause, qu’un seul expert judicaire a été désigné s’agissant de l’ascenseur, Monsieur [N], qui a répondu aux différents points de sa mission.
Elle indique qu’il est parfaitement logique que pour déterminer si le protocole d’accord avait été respecté, Monsieur [N], expert judiciaire s’en soit tenu au protocole et aux plans annexés et non au plan de la déclaration de travaux, mais qu’en revanche la déclaration de travaux qui se rapporte à ce protocole a logiquement servi à son sapiteur pour chiffrer les travaux, les plans du protocole n’étant pas suffisamment précis pour cela, que cette démarche n’est pas critiquable.
Elle ajoute qu’elle n’est pas signataire de ce protocole, qu’elle a repris les droits de monsieur [S], qu’elle ne peut donc être tenue que par ce qui est contractuellement prévu et expressément visé au protocole.
Elle indique que contrairement à ce qui est avancé par madame [M], la gaine de l’ascenseur n’est pas implantée à 1 mètre de l’immeuble, que l’expert judiciaire a mesuré un écart d’implantation de 39 centimètres.
Elle précise que l’ascenseur est achevé à 95 % mais que les travaux ont cessé suite à la signification d’une sommation de déguerpir et d’une itérative sommation de déguerpir de sa propriété que la demanderesse lui a adressée, en date des 20 mars et 1er avril 2008, entrainant l’arrêt définitif du chantier le 4 avril 2008.
Elle indique que madame [M] a refusé ses propositions d’aménagements, alors qu’en septembre 2008, les travaux de l’ascenseur auraient pu reprendre, que les défauts d’altimétrie auraient été corrigés et les aménagements achevés, que la gaine serait restée en l’état soit non collée à la villa, et que le protocole aurait été respecté, que c’est finalement ce que prévoit la solution n°1 de l’expert judiciaire, sauf qu’entre temps les ouvrages sont restés en l’état, exposés à la pluie, et se sont dégradés.
Elle conclut que c’est l’interdiction de continuer les travaux qui a entrainé que la gaine de
l’ascenseur soit remplie d’eau et qu’aujourd’hui un ascenseur neuf soit nécessaire, qu’une part importante des travaux qui ont été chiffrés par l’expert, même au titre de la solution n°1, sont imputables au comportement de Madame [M].
Elle conclut au rejet des demandes de madame [M] au titre des aménagements de
l’ascenseur visés au protocole, qui vont forcément de pair avec les travaux de
l’ascenseur, qui ne pouvaient pas être réalisés en l’état, que la demande de provision de 60.000€ pour le mur et 28.000 € pour les jardinières ne repose sur aucun élément versé aux débats, qu’elle n’a pas été soumise à l’expert judicaire et devra être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance invoqué par madame [M], elle conclut que l’expert judiciaire a indiqué que des modifications ont été proposées à Madame [M] à la suite des erreurs d’altimétrie commises par l’architecte, que celle-ci a
toujours refusées, qu’elle a délivré des sommations de déguerpir au constructeur, ce qui a stoppé le chantier, que son positionnement l’a de facto privée de l’ascenseur.
Elle rappelle qu’elle a attendu près de 4 ans après le dépôt du rapport d’expertise pour introduire la présente procédure et a encore attendu 4 ans, soit le 14 décembre 2020 pour lui communiquer ses pièces.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de construire un troisième niveau dans sa maison à défaut d’ascenseur eu égard au comportement de madame [M] qui a fait obstruction depuis 2008.
Elle soutient qu’il n’a jamais été prévu qu’elle réalise un étage supplémentaire, que le parking et l’ascenseur ou les aménagements prévus au protocole n’ont pas pu être livrés en 2008, à l’achèvement de l’immeuble au regard de l’opposition systématique de Madame [M].
Elle indique qu’elle est de bonne foi.
Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice moral et de la demande de condamnation aux dépens et aux frais de son conseil technique, Monsieur [H], qui ne font pas partie des dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si elle était condamnée, elle sollicite d’être relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations, in solidum par Monsieur [T], par son assureur et par ALBERTI et EMCP, arguant que les non-conformités au protocole d’accord invoquées par Madame [M], même que partiellement confirmées par l’expert judiciaire engagent la responsabilité civile et contractuelle de Monsieur [T], qui est à l’origine des plans et du descriptif des aménagements proposés dans le cadre du protocole transactionnel et s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution par la SNC [Localité 15] [16], accentuant de plus fort son implication dans la réalisation des solutions techniques du protocole d’accord.
Elle invoque des contradictions entre les plans annexés au protocole, la déclaration de travaux et le dossier de consultation des entreprises qui engagent la responsabilité de Monsieur [T], puisqu’ils ont tous été réalisés par lui.
Elle ajoute que la SAM AL.BER.TI, aux droits de laquelle vient la SAM CAROLI TP, chargée du terrassement et du soutènement et la SAM EMCP chargée du gros œuvre sont susceptibles d’engager leur responsabilité dans la mesure où l’ascenseur présente une altimétrie différente par rapport à la dalle de la terrasse, consignée par l’expert judiciaire.
Elle ajoute qu’il ressort des PV de chantiers que la société ALBERTI, aux droits de laquelle vient CAROLI avait parfaitement connaissance des obligations du protocole.
Elle indique qu’elle a assumé les frais d’expertise judiciaire qui se sont avérés extrêmement coûteux, au regard notamment des multiples dires échangés et sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [T], son assureur, CAROLI venant aux droits d’ALBERTI et EMCP
à les lui rembourser.
En réponse, monsieur [T] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) concluent que l’expert judiciaire a exploité le plan annexe D du protocole transactionnel, a retenu que, même si certains plans pouvaient laisser croire le contraire, la gaine de l’ascenseur ne devait en aucun cas être collée à la villa de Mesdames [W] et [M], que l’expert judiciaire et son sapiteur ont estimé que l’écart entre l’existant et le plan du protocole était de 39 centimètres, que cet écart d’implantation est le principal problème en ce qui concerne l’ascenseur, qu’il a retenu deux solutions techniques, en accord avec le sapiteur, pour remédier à ce problème.
Ils soutiennent que madame [M] tente manifestement de battre monnaie avec la présente procédure.
Ils concluent au rejet des demandes d’instruction supplémentaires de madame [M], arguant qu’aucun nouveau désordre n’a été allégué et qu’aucun élément nouveau n’a été versé au débat.
Ils ajoutent qu’il appartenait à Madame [M] et à l’ensemble des parties signataires au protocole d’être davantage précis et sérieux dans la rédaction des dispositions du protocole et font valoir qu’au regard du rapport d’expertise, Madame [M] a finalement changé d’avis, qu’elle avait toujours souhaité un strict respect des dispositions du protocole d’accord transactionnel, puis qu’elle a entendu se référer à la « commune intention des parties » consciente que cette gaine n’avait jamais été prévue comme devant être accolée à la villa en sollicitant de la part de l’ancien maître d’ouvrage, Monsieur [S], et de la chargée de programme de la transaction, des attestations venant accréditer ses propos et son raisonnement spécieux, que l’expert judiciaire a lui-même invoqué son changement d’argumentation.
Ils font valoir que son propre conseiller technique, a en date du 15 octobre 2012, affirmé qu’il " ne peut en aucune manière être exposé que la gaine en béton de l’ascenseur devait être accolée à la villa […]. Cette terminologie ne correspond à rien ni à aucun élément positionné dans le protocole ".
Ils concluent au rejet de la demande de provision formulée par Madame [M], fondée sur le montant retenu dans la solution n°2 portant sur une démolition totale de l’ascenseur et la création d’une gaine collée à la villa fondée sur une disposition contractuelle non prévue par le protocole d’accord transactionnel.
Ils concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance, non établi, au motif que madame [M] n’a cessé de s’opposer à la signature de l’acte de vente du parking lui permettant l’accès à son ascenseur, qu’elle a contribué elle-même à la réalisation de son préjudice, que cela a été jugé par le tribunal en 2013 à propos du parking.
Ils rappellent qu’auparavant sa propriété n’a jamais été desservie par un ascenseur, que le tribunal de grande instance de Nice en date du 19 septembre 2013 et la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 2 décembre 2014, confirmé par la cour de Cassation, ont déjà jugé, en ce qui concerne le parking, que Madame [M] avait contribué à son propre préjudice de jouissance.
Ils concluent qu’il ne peut en aller autrement pour l’ascenseur ne pouvant être utilisé que si Madame [M] décide d’acquérir le parking.
Ils concluent au rejet des demandes de garantie de la SAS KAUFMAN AND BROAD au motif de l’absence de mandat entre madame [M] et monsieur [T], qui n’était pas signataire au protocole d’accord transactionnel conclu entre mesdames [W] & [M] et Monsieur [S]
Ils concluent que la responsabilité de Monsieur [T] ne saurait être retenue sur le fondement du droit commun des mandats, ajoutant que, quand bien même les plans de Monsieur [T] ne seraient par parfaitement compréhensibles ou précis, aucun manquement aux obligations contractuelles prévues dans le protocole d’accord transactionnel n’a été relevé, qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre les plans potentiellement défectueux de Monsieur [T] et un éventuel non-respect du protocole d’accord, qui ne prévoit pas une gaine d’ascenseur collée à la villa.
Ils indiquent que la société EMPC ne précise pas le fondement de sa demande de se voir relevée et garantie par eux et doit à minima, démontrer un lien de causalité entre l’intervention de Monsieur [T] et les préjudices allégués par Madame [M], ce qu’elle ne fait pas.
Ils ajoutent que le protocole, non signé par monsieur [T], ne lui est pas opposable, que monsieur [T] n’est tenu qu’au respect de ses obligations contractuelles prévues dans son contrat d’architecte signé avec la SNC BEAULIEU [16] et la société KAUFMAN & BROAD, que c’était à Madame [M] d’ériger ses volontés au rang d’obligations dans son protocole et non à Monsieur [T], non partie au protocole, de deviner les souhaits de Madame [M].
Ils concluent au rejet de la demande au titre du préjudice moral, non justifié.
En réponse, la SAM ENTREPRISE MONEGASQUE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION (EMCP) expose qu’elle était en charge du gros-œuvre pour l’édification de l’immeuble sur la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 3], sous la maitrise d’ouvrage de la société KAUFMAN & BROAD RENOVATION, qu’elle n’est pas partie au protocole transactionnel dont les travaux stipulés incombent uniquement à la société KAUFMAN & BROAD RENOVATION, n’auraient pas été exécutés par cette dernière conformément aux termes de ce protocole transactionnel.
Elle conclut au rejet de la demande de relevé et garantie de la SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION à son encontre, au motif qu’elle n’est pas partie au protocole transactionnel et qu’elle n’est pas responsable d’un prétendu défaut de conformité des travaux dont la SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION avait entièrement la charge et la direction, avec des plans erronés et modifiés ultérieurement à la seule initiative de Monsieur [T].
Elle conclut qu’aucune faute de sa part n’est établie.
Elle fait valoir que rien dans le protocole transactionnel n’établit que l’ascenseur devait être collé à la propriété de Madame [M], qu’elle n’en rapporte toujours pas la preuve en dépit de l’injonction faite par le Tribunal dans son jugement avant-dire-droit du 29 septembre 2023, que l’expertise judiciaire et les pièces échangées entre les parties ont mis en évidence que les plans qui étaient joints au protocole transactionnel réalisés par Monsieur [T], qui avait reçu une mission complète de maitrise d’œuvre, étaient erronés, qu’ils ont été modifiés ultérieurement par Monsieur [T] notamment au moment de la déclaration de travaux le 28 mars 2006, et que la société KAUFMAN & BROAD RENOVATION savait que ces plans n’étaient pas cohérents et qu’ils avaient été modifiés.
Elle conclut que les demandes pécuniaires dirigées par Madame [M] à son encontre doivent être rejetées.
Elle rappelle qu’aux termes des articles 7.1 à 7.5 du protocole d’accord, Madame [M] a déclaré renoncer à toute demande ultérieure pour quelque motif que ce soit, qu’elle ne peut plus former de demandes au titre du litige résolu définitivement par le protocole d’accord.
A titre subsidiaire, elle sollicite que Monsieur [T], en sa qualité de maitre d’œuvre investi d’une mission complète, depuis l’origine du projet de promotion immobilière et la signature du protocole transactionnel litigieux dont il a également établi les plans y annexes, outre ceux établis ultérieurement, soit condamné in solidum avec la MAF, à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre en application de1'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 20 février 2016, l’action principale ayant été engagée le 8 septembre 2016, soit avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance ou l’article 1240 du code civil.
En réponse, la SAM CAROLI TP venant aux droits la SAM AL.BER.TI. indique qu’elle a été chargée par la SNC [Localité 15] [16] de procéder à la réalisation du terrassement et du soutènement
Elle conclut que le protocole lui est strictement inopposable, que ses obligations ne relèvent que du marché de travaux conclu avec la SNC [Localité 15] [16].
Elle soutient que Madame [M] ne justifie d’aucun motif légitime à l’instauration d’une nouvelle expertise judiciaire dont la mission est totalement imprécise et relève en réalité d’une mission de maitrise d’œuvre dans le cadre de la réalisation de travaux qui n’ont rien à voir avec les marchés d’origine ou les stipulations du protocole d’accord.
Elle ajoute que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] est totalement satisfaisant, lequel a justifié son point de vue technique, qu’il avait toute compétence pour ce faire, qu’il a sollicité l’avis d’un sapiteur.
Sur les demandes de la SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION, elle conclut qu’elles sont irrecevables car indéterminées et insuffisamment précises.
Elle ajoute qu’elle s’est bornée à suivre les instructions du maitre d’ouvrage, qu’elle n’a commis aucune faute, qu’aucune erreur d’exécution ne lui est reprochée, qu’elle a réalisé l’implantation de la gaine de l’ascenseur sous contrôle de l’architecte Monsieur [T], que madame [M] ne démontre pas que le protocole d’accord dont elle fait état prévoirait que la gaine de l’ascenseur soit collée au bâtiment.
A titre subsidiaire, elle conclut que seule la responsabilité de Monsieur [T], maître d’œuvre chargé de la conception et du suivi de la mission, est engagée, et sollicite la condamnation de Monsieur [T] et de la MAF à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
A titre subsidiaire, elle conclut que la solution 1 doit être retenue la reprise d’autres non-conformités dont l’imputabilité à son encontre n’est pas démontrée.
Elle sollicite de voir écarter l’exécution provisoire.
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de constater qu’une attestation immobilière après décès notariée, établie par Maître [R] [V], Notaire le 20 octobre 2023, et un acte de propriété établi le même jour sont produits au débat par madame [M], qui démontrent qu’elle est bien propriétaire du bien objet de la présente procédure, sis [Adresse 5] à [Localité 15].
Ensuite, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Enfin, il sera également précisé qu’aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’est soulevée par les parties défenderesses, bien que madame [M] réponde à cette question de procédure, ce qui est donc sans objet et ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande de mesure d’instruction supplémentaire :
Le rapport de monsieur [N] dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Ce rapport peut servir de base à la juridiction de trancher le présent litige.
La demande de madame [M] de mesures d’instruction supplémentaires sera donc rejetée.
En effet, elle a pu exprimer de nombreuses remarques et dires soumis à l’expert judiciaire, qui y a parfaitement répondu.
Aucun élément nouveau n’est produit au débat, et les critiques que son conseiller technique privé, Monsieur [H] formule à l’encontre du rapport [N] ne sont manifestement que la reprise des arguments que celui-ci a développé par le biais de ses nombreux dires, que l’expert judiciaire a écarté en argumentant ses éléments de réponse.
Il est logique que pour déterminer si le protocole d’accord avait été respecté, Monsieur [N], expert judiciaire s’en soit tenu au protocole et aux plans qui y étaient annexés et pas au plan de la déclaration de travaux.
Ensuite, la déclaration de travaux qui se rapporte à ce protocole a logiquement servi à son sapiteur pour chiffrer les travaux, les plans du protocole n’étant pas suffisamment précis pour cela.
Cette démarche n’est pas critiquable.
Il convient de considérer que l’expert judiciaire a parfaitement répondu aux différents points de sa mission.
Le seul fait qu’il n’ait pas conclu dans le sens que madame [M] souhaitait ne peut permettre d’engager à nouveaux une instruction supplémentaire.
Sur la question de l’implantation de l’ascenseur :
Aux termes de l’article 1134 du code civil ancien, applicable à la présente procédure, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Madame [M] sollicite la condamnation de la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION, la SAM EMCP, la SAM CAROLI TP et Monsieur [J] [T] in solidum à lui payer à titre provisionnel, diverses sommes au titre du coût des travaux à exécuter pour mettre l’ascenseur en harmonie avec la commune intention des parties, sollicitant que la solution 2, chiffrée par l’Expert [N] dans son rapport du 04 décembre 2012 soit retenue, et à défaut la solution 1.
Elle sollicite également une provision au titre de la privation de jouissance de l’ascenseur depuis le 8 août 2008, date à laquelle il aurait dû être achevé et livré, jusqu’à réception de l’ascenseur.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux inachevés sur l’ascenseur et les aménagements des abords rendent l’ascenseur inutilisable, il est donc non conforme à sa destination, le chantier ayant été laissé en l’état depuis 2008.
Concernant l’implantation de l’ascenseur, l’Expert [N] relève dans son rapport du 04 décembre 2012, que « les deux pages d’un même plan comportent des indications différentes dont les propriétaires non-professionnels n’ont pas eu à relever les différentes cotations » (page 19), et que « selon les plans du protocole et en fonction des niveaux concernés, la gaine est tantôt accolée à la Villa et parfois distante de quelques dizaines de centimètres du mur » (page 33).
Il précise que les plans du protocole comportent de nombreuses erreurs, à l’exception toutefois du Plan annexe D, qui lui a servi de base de travail, dans la mesure où il s’agit du seul plan exploitable, dans le sens de la présentation du projet, selon le protocole du 2l décembre 2004.
L’expert affirme que la gaine de l’ascenseur ne devait pas être accolée à la villa appartenant à Mesdames [W] et [M], même si certains plans pouvaient laisser penser que l’ascenseur devait être collé à la villa, car il indique à raison, qu’aucune stipulation au protocole ne pouvait conduire à cette exigence particulière.
Le propre conseil technique de madame [M] a écrit le 15 octobre 2012 « autant dire de suite qu’il ne peut en aucune manière être exposé que la gaine en béton de l’ascenseur devait être accolée à la villa ».
Madame [M], invoquant la commune intention des parties d’accoler l’ascenseur à la villa, a produit dans le cadre de l’expertise des attestations de Monsieur [S], l’ancien promoteur immobilier signataire du protocole transactionnel du 21 décembre 2004 et de son assistante de l’époque, de novembre 2011 et octobre 2012, lesquelles disposent que
« l’ascenseur devait être collé à la villa existante ».
Ces attestations de témoins ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de modifier les termes du protocole d’accord régularisé ou de faire admettre que la gaine devait être collée à la villa.
Il convient en effet de dire qu’il appartenait aux parties d’être le plus précis possible dans les termes du protocole si ce point était si déterminant pour elles, notamment pour madame [M], qui bien qu’étant non sachante, aurait dû faire préciser ce point lors de la rédaction du protocole, s’il était si essentiel pour elle.
D’ailleurs, elle n’explique pas pourquoi elle tient tant, depuis tant d’années, à ce que l’ascenseur soit collé à sa villa, qui est vraiment « le cœur du problème » comme l’indique l’expert judiciaire.
L’expert précise que le décalage d’implantation de 39 cm n’affecte aucunement les éléments constitutifs ni les éléments d’équipement, que cela n’affecte pas la solidité de l’ouvrage, ce que son sapiteur a confirmé.
Il est parfaitement établi que les travaux ont cessé suite à la signification d’une sommation de déguerpir et d’une itérative sommation de déguerpir de sa propriété que la demanderesse a adressées au constructeur, en date des 20 mars et 1er avril 2008, entrainant l’arrêt définitif du chantier le 4 avril 2008.
Même si à cette époque, l’ouvrage (qui était terminé à 95 % selon l’expert judiciaire) présentait des défauts consécutifs à une réalisation de l’ouvrage selon des plans erronés, madame [M] apparait comme la seule responsable de l’errance procédurale ayant abouti à la situation qui est jugée aujourd’hui.
En s’obstinant à exiger que l’ascenseur soit collé à sa villa, ce qui n’était pas prévu au protocole d’accord signé entre les parties en 2008, elle s’est elle-même privée de la possibilité d’obtenir un ouvrage conforme, dans un délai raisonnable, ayant attendu près de 4 ans entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la délivrance de l’assignation au fond.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que madame [M] est entièrement responsable de son préjudice et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de provision pour le mur et les jardinières :
La demande de provision de madame [M] au titre des aménagements de l’ascenseur visés au protocole, qui sont liés avec les travaux de réalisation de l’ascenseur qui n’a pas pu être réalisé, sera rejetée.
La demande de provisions de madame [M] d’un montant de 60.000 € pour le mur et 28.000 € pour les jardinières ne repose sur aucun élément.
Au vu de la solution du litige, cette demande sera donc rejetée.
Sur la perte de chance de construire un 3ème étage à sa villa :
Cette demande au titre de ce préjudice sera rejetée, car il n’apparaît pas que KAUFMAN AND BROAD se soit engagée à la construction d’un 3ème étage sur la villa de la demanderesse.
Sur le préjudice moral :
Au vu de la solution du litige, cette demande, non étayée, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance invoqué par madame [M] :
L’expert judiciaire a précisé que des modifications ont été proposées à Madame [M] à la suite des erreurs d’altimétrie commises par l’architecte, que celle-ci a toujours refusées, qu’elle a délivré des sommations de déguerpir au constructeur, ce qui a stoppé le chantier, que son positionnement l’a de facto privée de l’ascenseur, et ce pendant plusieurs années.
Madame [M] a attendu près de 4 ans après le dépôt du rapport d’expertise pour introduire la présente procédure, ce qui constitue une faute, à l’origine de son préjudice.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de condamnation de la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION pour mauvaise foi :
Madame [M] sollicite la somme de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts, invoquant sa mauvaise foi incommensurable.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes à l’encontre de SAM CAROLI, EMCP, [T] ET LA MAF :
Eu égard à la solution du litige, ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
Au vu du déroulement de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de madame [M] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de condamnation de la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION à lui rembourser les notes techniques de l’Expert [H] sera rejetée.
Les autres parties, pour la même raison d’équité, seront déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui seront distraits conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION sera déboutée de sa demande de voir condamner in solidum Monsieur [T], la MAF, CAROLI venant aux droits d’ALBERTI et EMCP à rembourser les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’une attestation immobilière après décès notariée, établie par Maître [R] [V], Notaire le 20 octobre 2023, et un acte de propriété établie le même jour sont produits au débat par madame [K] [M], qui démontrent qu’elle est bien propriétaire du bien objet de la présente procédure, sis [Adresse 5] à [Localité 15],
REJETTE la demande de mesure d’instruction supplémentaire,
DIT qu’il appartenait aux parties d’être le plus précis possible dans les termes du protocole si la question de l’implantation de l’ascenseur était si déterminante pour elles, notamment pour madame [K] [M],
CONSTATE que l’expert judiciaire monsieur [N] et son sapiteur ont conclu que le décalage d’implantation de 39 cm de l’ascenseur par rapport à la villa de madame [M] n’affecte aucunement les éléments constitutifs ni les éléments d’équipement, ni la solidité de l’ouvrage,
DIT que les travaux de l’ascenseur, qui était terminé à 95 % à l’époque, ont cessé à la suite de l’opposition systématique de madame [K] [M],
DECLARE madame [K] [M] entièrement responsable de l’ensemble de son préjudice,
DEBOUTE madame [K] [M] de l’ensemble de ses demandes, y compris de ses demandes de provisions pour le mur et les jardinières, sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de construire un 3ème étage à sa villa, au titre de ses préjudices moral et de jouissance, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de sa demande de condamnation de la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION à lui rembourser les notes techniques de l’Expert [H],
REJETTE les demandes à l’encontre de la SAM CAROLI, la société EMCP, monsieur [T] et la MAF, sans objet au vu de la solution du litige,
DEBOUTE la SAS KAUFMAN & BROAD RENOVATION de sa demande de voir condamner in solidum Monsieur [T], la MAF, CAROLI venant aux droits d’ALBERTI et EMCP à rembourser les frais d’expertise judiciaire,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DEBOUTE la S.A.S. KAUFMAN & BROAD RENOVATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAM CAROLI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société EMCP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [T] et la MAF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [K] [M] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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