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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 févr. 2025, n° 23/09808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
N° RG 23/09808 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YP3Y / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[O] [C] épouse [L]
C/
[S] [Z] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 novembre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (COMORES)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-009589 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (COMORES)
[Localité 6]
(COMORES)
représenté par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-013389 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
— Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Madame [O] [C] le 30 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 19 mars 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [C], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (COMORES)
et de
Monsieur [S] [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (COMORES)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] [L] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 30 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [O] [C]et Monsieur [S] [Z] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [Z] [L] accueille les enfants ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [S] [Z] [L] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de la situation de Monsieur [S] [Z] [L], il lui appartient de subvenir lui-même aux besoins de ses enfants en versant une contribution à Madame [O] [C] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la caisse d’allocations familiales ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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