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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/02011 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWT4
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [K]
né le 27 Septembre 1949
demeurant Appt 8 – 4 résidence Canto Pedrix – 8 avenue du Jeu du mail – 11800 FONTIES D’AUDE
Comparant
Madame [C] [U] épouse [K]
née le 08 Octobre 1956
demeurant App 08- 4 résidence canto perdrix – 8 avenue du Jeu Du Mail – 11800 FONTIES D’AUDE
Comparante
ET :
KORIAN LA VERNEDE,
Route du Villalier – 11600 CONQUES SUR ORBIEL
Non comparant
CARREFOUR BANQUE,
Chez Neuilly contentieux – Service surendettement – 95908 CRGY PONTOISE CEDEX 9
Non comparant
FLOA,
Chez Synergie – CS 14110 – 59899 LILLE CÉDEX 9
Non comparant
COFIDIS,
Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CÉDEX 9
Non comparant
MGEN UNION,
DTO – Contentieux Recouvrement – 3, Square Max Hymans – 75748 PARIS CÉDEX 15
Non comparant
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Chez Neuilly contentieux – SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[Q] qui l’a déclarée recevable le 26 Juin 2025.
Le 23 Octobre 2025, la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement des dettes sur 43 mois.
Les mesures ont été notifiées aux parties les 23 et 24 Octobre 2025.
Par courrier recommandé du 7 Novembre 2025, Monsieur [L] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] ont contesté la décision de la commission aux motifs que leur situation financière s’était dégradée et ne leur permettait pas d’affecter 565,00 € par mois au remboursement de leurs dettes.
Ils ont exposé que Monsieur [L] [K] souffrait d’une pathologie neuro-dégénérative qui nécessitait des prises en charge lourdes ainsi qu’une entrée en établissement avec des accueils de jour en EHPAD. Les frais liés aux soins étaient en moyenne de 400,00 € par mois du fait du coût des trajets vers les hôpitaux de TOULOUSE, des dépassements d’honoraires et des frais d’hébergement en fonction des rendez-vous proposés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 Janvier 2026 par lettres recommandées du 2 Décembre 2025.
LA S.A. COFIDIS, représentée par LE GEIE SYNERGIE, et LA MGEN ont déclaré s’en remettre à la décision du Tribunal.
A l’audience du 19 Janvier 2026, Monsieur [L] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] ont ajouté que le coût de l’EHPAD pour un accueil journalier était de 250,00 € par semaine mais qu’ils n’avaient droit qu’à 10 jours remboursés par le Département et que Monsieur [L] [K] devait régler une prestation compensatoire de 250,00 € par mois à sa précédente épouse. Ils n’arrivaient à boucler leur budget qu’avec l’aide de leurs enfants.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que l’article R. 733-6 du Code de la Consommation prévoit que “la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification …
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu qu’en l’espèce, la commission a notifié les mesures à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] par lettre recommandée du 24 Octobre 2025 qu’ils ont réceptionnée le 31 Octobre 2025 ;
Attendu qu’ils ont formé leur contestation par courrier recommandé du 7 Novembre 2025 ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de ses auteurs qui l’ont signée, les mesures contestées, ainsi que les motifs de la contestation ;
Attendu que la contestation, qui respecte les conditions de forme et de délai de l’article R. 733-6 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
a. Sur la détermination du montant des remboursements
Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes :
— article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision” ;
— article L. 731-2 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire” ;
— article R. 731-2 du Code de la Consommation : “la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2" ;
— article L. 731-1 du Code de la Consommation : “pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité” ;
— article R. 731-1 du Code de la Consommation : “la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [C] [U] épouse [K], respectivement âgés de 76 ans et 69 ans, sont mariés et n’ont pas de personne à charge ;
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par la commission que leurs ressources qui totalisent 2.606,00 € sont constituées par des retraites et pensions de 2.030,00 € pour Monsieur [L] [K] et de 576,00 € pour Madame [C] [U] épouse [K], étant précisé que les débiteurs n’ont pas été en mesure de justifier du montant de L’APA versée par le Département ;
Attendu que leurs charges ont été évaluées par la commission, essentiellement de manière forfaitaire, à 2.041,00 € mais ne prennent pas en compte les dépenses de santé liées à l’état de santé de Monsieur [L] [K] et sa pathologie neuro-dégénérative dont ils ont appris l’existence en Novembre 2026 non plus le coût de l’accueil en EHPAD de jour qui en a résulté que les débiteurs ont évalué à 250,00 € par semaine, sans toutefois pouvoir en justifier ;
Attendu que la capacité de remboursement des débiteurs est ainsi négative ;
Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant du R.S.A d’un couple, soit 969,78 € ;
Attendu que le montant des remboursements – ou la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de leurs dettes – fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 889,68 € ;
Attendu qu’il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, soit la somme de 2.606,00 € – 969,78 € = 1.636,22 € ;
Attendu qu’il y a lieu, sur la base de ces observations, de retenir l’absence de capacité de remboursement de Monsieur [L] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] ;
b. Sur les mesures
Attendu que l’article L.733-1 du Code de la Consommation permet de :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal” ;
Attendu qu’en l’espèce, la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée totale de 43 mois ;
Attendu que l’endettement des débiteurs s’élève à 22.730,37 € ;
Attendu que la situation de Monsieur [L] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] est en cours de modification à la suite de la découverte de la pathologie neuro-dégénérative de Monsieur [L] [K] en Novembre 2025 qui entraîne la perception de nouvelles prestations mais surtout des charges liées à son état de santé beaucoup plus importantes, notamment son accueil en EHPAD de jour ;
Attendu que leur nouvelle situation nécessite un délai, qu’il convient de fixer à 6 mois, afin qu’ils puissent justifier de leurs charges effectives et présenter une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu de l’absence de capacité de remboursement des débiteurs, de suspendre l’exigibilité des créances pendant ce délai ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [L] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] recevables et bien fondés en leur contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Q] le 23 Octobre 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [L] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] ne disposent d’aucune capacité de remboursement de leurs dettes ;
SUSPEND l’exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois, en application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du Code de la Consommation ;
PRÉCISE que la suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que Monsieur [L] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] pourront, à l’issue du délai de 6 mois, présenter une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
ORDONNE à Monsieur [L] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713-10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe le SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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