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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 25/03937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [8] à Maître [M] le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/03937 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYOR
N° MINUTE :
Requête du :
22 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
Chez Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Maître Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et de Madame [Z] [B] (représentante légale)
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 25/03937 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement,
Monsieur [T], Assesseur salarié
Madame [V], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 21 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [B], représentante légale de sa fille [W] [B], née le 30 novembre 2008, a sollicité le 13 septembre 2024 auprès de la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 17], une révision de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) avec demande d’augmentation du nombre d’heure d’aidant familial compte tenu de l’absence e prise en charge en [7] et de prise en charge par un emploi direct.
Auparavant différentes prestations avaient été accordées à Madame [W] [B] dans les années précédentes, notamment, le 29 mai 2019, la [12] lui a attribué une AEEH ainsi qu’une PCH, les deux du 01/09/2020 au 31/08/2022, ces décisions ont été contestées, elles ont donné lieu à un jugement du 12 mars 2021 du tribunal judiciaire de Nantes.
Le 15 juin 2022, Madame [Z] [B] a sollicité le renouvellement de la PCH auprès de la [12], qui a fait droit à cette demande, par décision du 6 janvier 2023, à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2027.
La famille [B] a déménagé à [Localité 17].
C’est dans ces conditions que Madame [Z] [B] a saisi la [11] [Localité 17] pour obtenir une orientation en ULIS de sa fille, [W], et d’une demande de révision de la PCH.
La [6] ([5]) de [Localité 17] par décision du 8 octobre 2024 a rejeté cette demande.
Madame [Z] [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 7 novembre 2024 qui a été rejeté le 24 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe le 26 août 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Madame [Z] [B] a comparu assistée de son conseil, Me [M]. Celui-ci a déposé des pièces et des conclusions, qu’il a développées oralement. Aux termes de celles-ci, il demande au tribunal d’accorder à [W] [B], au titre de la PCH, une aide humaine mensuelle à hauteur de 447 heures pour les prestations réalisées par un aidant familial, annuler la décision de la [15] du 10 juillet 2020 (?), et condamner la [10] à verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 9] ([10]) de [Localité 17], dûment représentée, fait valoir, au terme de son argumentaire, qu’il y a lieu de constater que le taux d’incapacité permanente de [W] [B] a été évalué supérieur ou égal à 80%, que, à la date de la demande, un plan d’aide humaine de la [12] a été accordé jusqu’en 2027, qu’elle s’est vue attribuer l’orientation en Unité d’Enseignement, en PCPE et en IME, que le recours doit être rejeté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de la Prestation compensatoire du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Il résulte des dispositions de l’article L.245-1 III du code de la sécurité sociale que les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation du handicap, ce qui exclut alors le bénéfice de la perception du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Cette prestation n’est accessible (pour les moins de 20 ans) qu’à condition d’avoir :
— Un taux d’incapacité entre 50% et moins de 80%
— D’avoir droit au complément 1 de l’AEEH au minimum.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [Z] [B] a obtenu pour sa fille, [W], qui présente une maladie génétique, le syndrome Phela-McDermid ou syndrome de la délation 22q13, différentes aides et prestations auprès de la [12].
En particulier, depuis 2020, une PCH au titre de l’aide humaine, dont le nombre d’heures a été majoré par le tribunal judiciaire de Nantes, le 12 mars 2021. Une demande de renouvellement a été formulée devant la [12] en 2022. Il a été accordé à Madame [W] [B] une PCH de 286,72 heures au total (60h50 en emploi direct et 225,22 aidant familial) du 1er septembre 2022 jusqu’en 2027.
La famille [B] a déménagé à [Localité 17] lors de la rentrée scolaire 2024. Madame [W] [B] a alors déposé un dossier auprès de la [11] [Localité 17] pour sa 2ème fille, également malade.
La [11] [Localité 17] répond à la requérante que le plan d’aide humaine accordée à [W] par la [12] reste toujours en vigueur.
Surtout, ni formulaire de demande de prestations auprès de la [11] [Localité 17] ni de Questionnaire Médical Cerfa n’ont été régularisés par Madame [Z] [B] dans le cas de [W].
Dans ces conditions, la [10] ne peut que rejeter une demande de révision présentées hors les formes réglementaires.
En outre, les formalités de transfert du dossier de [Localité 16] – que Madame [Z] [B] dit à l’audience avoir faites – n’ont toujours pas abouties, de sorte que ce dossier est toujours inconnu sur [18] (logiciel du paiement des PCH), motif pour lequel le département de [Localité 17] n’acquitte aucune dépense.
Dans tous les cas, ainsi que le rappelle la [10], le fait de déménager n’impose pas de formaliser une demande de révision ou de nouvel examen : le Plan Personnalisé de Compensation (PPC) continue de s’appliquer.
De surcroît, la [11] [Localité 17] précise qu’à la suite de l’évaluation à laquelle elle s’est livrée de la situation actuelle de Madame [Z] [B] et de sa fille [W], il en a été conclu qu’une baisse du plan PCH aurait dû être prononcée.
Au vu des éléments précités, il y a lieu de constater que la demande de révision de Madame [Z] [B] devant la [11] [Localité 17] a été effectuée en dehors des formes réglementaires (Formulaire de demande officiel et Questionnaire Médical Cerfa), que la plan d’aide humaine attribué par la [14] comprenant une orientation en Unité d’enseignement, en PCPE et en IME au profit de [W] est actuellement en vigueur jusqu’en 2027, que les difficultés de sa mise en œuvre à [Localité 17] résultent d’un problème de transfert de la [11] [Localité 16] vers la [11] [Localité 17], qui n’en a toujours pas connaissance.
En conséquence, il y a lieu, en l’état, de rejeter le recours de Madame [Z] [B].
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 25/03937 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYOR
Madame [Z] [B] voyant son recours rejeté sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [B], partie succombante, prendra en charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [Z] [B], représentante légale de sa fille [W] [B] ;
DIT que le plan d’aide humaine attribuée par la [12] reste en vigueur jusqu’en 2027 ;
CONSTATE que [W] [B] s’est vue attribuer l’orientation en Unité d’enseignement, en PCPE et en IME ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 17] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/03937 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYOR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [B]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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