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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 déc. 2025, n° 25/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me [X] + 1 CCC à Me [V] + 1 CCC par LRAR à Mme [W] [E] + 1 CCC par LRAR à l’association AU SERVICE DES ANIMAUX + Transmission du dossier au tribunal de proximité de Cannes à l’issue du délai d’appel.
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
Incompétence au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes
[W] [E]
c/
Association AU SERVICE DES ANIMAUX 06
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01933 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSLH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, lors des débats et de Monsieur Thomas BASSEZ, Greffier, lors de la mise à disposition Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [E]
née le 26 Mai 1971 à TOULOUSE (31000)
Route de la Valmasque – D35
06250 MOUGINS
représentée par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ET :
Association AU SERVICE DES ANIMAUX 06
51 route de la paoute
06130 GRASSE
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 18 décembre 2025, Madame [W] [E], spécialement autorisée par ordonnance présidentielle du 15 décembre 2025, a fait assigner l’association ASA06 (AU SERVICE DES ANIMAUX 06) devant le juge des référés statuant selon la procédure d’heure à heure aux fins de voir :
Vu l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile,
Vu l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 226-4-2 du Code pénal,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de GRASSE de :
ORDONNER à l’Association ASA 06 de rétablir l’accès à l’eau, à l’électricité et au gaz du logement situé Route de la Valmasque – D35 – 06250 MOUGINS, mis à disposition de Madame [E] par contrat de travail du 15 janvier 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER l’Association ASA 06 au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Association ASA 06 aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
* elle a été embauchée par contrat à durée déterminée du 15 janvier 2025 au 15 janvier 2026 par l’ASA 06 (ASSOCIATION AU SERVICE DES ANIMAUX 06),
* le contrat prévoit en son article 12 la mise à disposition à titre gratuit d’un logement sis Route de la Valmasque – D35 – 06250 MOUGINS et ce pour la durée du contrat de travail,
* en réalité, elle occupe, ce logement depuis le mois d’avril 2023, période durant laquelle elle a commencé à travailler pour l’ASA 06 sans être déclarée,
* alors qu’elle était en arrêt maladie, elle a reçu un courriel de la part de son employeur lui transmettant ses documents de fin de contrat, laissant entendre qu’il aurait été mis fin à son contrat de travail,
* l’existence même d’une telle rupture du contrat de travail à durée déterminée, qui n’a fait l’objet ni d’une convocation à un entretien préalable ni d’une notification régulière des griefs retenus à l’encontre de la salariée, est actuellement contestée devant le Conseil de prud’hommes de GRASSE,
* le 2 août 2025 au soir, à son retour dans son logement, Madame [E] a constaté
que l’électricité avait été coupée,
* elle a alors contacté un électricien qui lui a indiqué que le câble d’alimentation du logement avait été volontairement retiré,
* elle a déposé plainte pour ces faits le 3 août 2025,
* depuis cette date, elle vit sans électricité et donc, notamment, sans chauffage,
* le 10 septembre 2025, l’alimentation en gaz a été fermée, la privant d’eau chaude,
* le 5 novembre 2025, l’arrivée d’eau du logement a été coupée et un cadenas a été posé sur la porte du garage afin de l’empêcher d’y accéder,
* un second dépôt de plainte a été effectué le 9 novembre 2025,
* l’ensemble de ces désordres a été constaté par procès-verbal de constat effectué par un commissaire de justice le 28 novembre 2025,
* il est également constaté que l’accès principal au logement a été cadenassé, obligeant Madame [E] à emprunter un petit chemin dans les bois pour accéder à son logement et que les affaires de cette dernière ont été vidées du garage par l’employeur qui a ensuite condamné l’accès,
* par courrier recommandé du 6 novembre 2025, présenté le 14 novembre et distribué le 20 novembre, l’ASA 06 a été mise en demeure d’avoir à rétablir l’eau, l’électricité et le gaz dans le logement mis à disposition de Madame [E],
* l’ASA 06 n’a pas réagi à cette mise en demeure,
* Madame [E] vit dans un logement privé des conditions minimales d’habitabilité,
* aux termes de l’article L.411-1du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux,
* l’article 226-4-2 du Code pénal réprime le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’Etat, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes,
* en l’espèce, l’ASA 06 ne dispose d’aucune décision de justice ou de procès-verbal de conciliation exécutoire lui permettant de poursuivre l’expulsion de Madame [E],
* en privant délibérément le logement de toute alimentation en électricité, en gaz et en eau, l’ASA 06 cherche manifestement à contraindre la requérante à quitter les lieux en dehors de toute procédure judiciaire, s’arrogeant illégalement un pouvoir d’éviction qui relève exclusivement de l’autorité judiciaire et de l’Etat,
* une telle démarche, qui constitue une violation flagrante des règles encadrant l’expulsion, caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, qu’il appartient au juge des référés de faire immédiatement cesser,
* la requérante étant en grande difficulté financière, elle peine à trouver un autre logement et sa demande de logement social n’a pour le moment pas prospéré,
* Madame [E] est reconnue adulte handicapée, circonstance qui aggrave encore sa précarité et la rend particulièrement vulnérable aux conditions indignes qui lui sont imposées,
* il convient d’ordonner à l’ASA 06 de rétablir les fluides dans le logement mis à disposition de Madame [E].
A l’audience, elle déclare que le juge des référés du Tribunal judiciaire est compétent, et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que :
* le litige ne concerne pas une procédure d’expulsion,
* elle n’a pas reçu les courriers invoqués par l’association ASA 06 car son adresse a été enlevée de la boîte aux lettres,
* le licenciement n’est pas régulier.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 décembre 2025, l’association « Au Service des Animaux 06 » – A.S.A. 06, demande à la juridiction de :
Vu l’article L.213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article R.213-9-7 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Il est sollicité de Madame la Juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE :
JUGER l’association AU SERVICE DES ANIMAUX 06 recevable et fondée en ses demandes,
A titre principal,
SE DECLARER incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de CANNES,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [W] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [W] [E] au paiement d’une somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
CONDAMNER Madame [W] [E] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [W] [E] aux dépens.
Elle réplique que :
* l’association AU SERVICE DES ANIMAUX 06, a conclu, le 31 mars 2023, avec le Département des ALPES MARITIMES une convention d’occupation temporaire du domaine public lui accordant l’exploitation à titre exclusif de la parcelle du Refuge de l’Espoir située à MOUGINS,
* la parcelle comprend :
— un ensemble de bâtiments réservés à l’usage du Refuge d’une superficie de 3.200 m² ;
— une maison à usage d’habitation pour le gardien d’une superficie de 86 mètres carrés,
* l’association a conclu un CDD d’un an avec Madame [W] [E], en qualité de soigneur animalier sans qualification professionnelles, ayant pris effet le 15 janvier 2025, et prévoyant la mise à disposition d’un logement de fonction à titre d’avantage en nature (article 12),
* en l’état du comportement délétère de Madame [E], l’association a convoqué Madame [E] par courrier du 23 juin 2025, à un entretien préalable, afin que soit prononcé une sanction disciplinaire susceptible d’aller jusqu’au licenciement,
* Madame [E] n’a pas daigné se présenter à cette convocation,
* l’association a notifié son licenciement à Madame [E] le 8 juillet 2025, pour fautes graves,
* ce courrier de licenciement rappelait l’obligation de quitter le logement (inhérent à sa fonction et à la cessation des fonctions) et en application de l’article 12 du contrat de travail, dans un délai de trois semaines,
* Madame [E] n’a pas libéré les lieux, à la date du 29 juillet 2025,
* elle est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
* par un courrier du 5 août 2025, l’Association a mis en demeure Madame [E] de libérer les lieux sous 72 heures à compter de la réception de la présente (outre à restituer les clés du logement et fournir les éléments relatifs à un dispositif de vidéosurveillance installé dans le logement) ; en vain,
* l’association a fait délivrer une sommation de quitter les lieux par un Commissaire de justice le 20 août 2025 ; toujours en vain, Madame [E] semblant habituée à ce genre de pratiques,
* par ailleurs, concernant la consommation d’électricité et d’eau, le contrat de travail stipule, page 8 : Cette somme est donc prélevée par EDF et SUEZ et ensuite déduite du salaire versé par l’Association à Madame [E],
* depuis la fin de contrat en date du 29 juillet 2025, Madame [E] ne paie plus sa consommation d’électricité et d’eau,
* il semble également que le défalcateur permettant de déterminer la consommation électrique réelle a été cassé, à la suite de la connaissance par Madame [E] de son licenciement en date du 8 juillet 2025, afin que sa consommation électrique réelle ne puisse plus être déterminée,
* au surplus, le comportement de Madame [E] sur les lieux perturbe le personnel et les soignants, comme les personnes qui viennent récupérer un animal, cette dernière multipliant les propos injurieux et diffamatoires,
* par assignation du 3 décembre 2025, l’association a saisi le Juge des contentieux et de la protection près le Tribunal Judiciaire de GRASSE,
* un nouvel acte a été délivré devant le Juge des contentieux et de la protection de CANNES annulant et remplaçant l’assignation du 3 décembre 2025,
* en réponse, Madame [E] a jugé utile de saisir, par la voie du référé d’heure à heure l’association et d’une action tendant à ordonner à l’Association ASA 06 de rétablir l’accès à l’eau, à l’électricité et au gaz du logement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Sur l’incompétence du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE
* le logement mise à disposition de Madame [E] était un logement de fonction,
* le contentieux de l’expulsion d’un ancien salarié devenu occupant sans droit ni titre relève du Juge des contentieux de la protection et non du Conseil de Prud’hommes, y compris lorsque l’occupation découle d’un logement de fonction accessoire du contrat,
* il s’ensuit que le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE est matériellement incompétent pour connaître des demandes formées par Madame [E], lesquelles s’inscrivent directement dans le cadre du litige d’occupation pendante devant le Juge des contentieux de la protection,
* en conséquence, il se déclarera matériellement et territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection de CANNES, seul compétent pour se saisir du présent litige,
A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes formées par Madame [E]
* la procédure de référé d’heure à heure constitue une voie d’exception, réservée aux situations d’urgence réelle, actuelle et impérieuse,
* or, Madame [E] soutient elle-même que les difficultés alléguées relatives aux fluides seraient apparues dès le mois d’août 2025 pour l’électricité, en septembre 2025 pour le gaz et en novembre 2025 pour l’eau, ce qui exclut toute urgence et révèle une instrumentalisation manifeste de la procédure d’heure à heure, d’autant plus critiquable qu’une audience est déjà fixée devant le Juge des contentieux de la protection,
* l’association a constamment recherché une solution amiable, notamment par la médiation, aucune coupure brutale ni intention d’éviction illicite ne peut être caractérisée,
* les difficultés invoquées résultent soit de contraintes techniques, soit du comportement de Madame [E] elle-même,
* l’occupant sans titre ne peut pas exiger, au nom d’un prétendu droit au logement, le rétablissement de fluides qui présupposeraient la reconnaissance d’un droit de jouissance que le bailleur conteste et qui est juridiquement éteint,
* la doctrine pénale rappelle que le droit au logement ne légitime pas l’occupation sans droit ni titre,
* sur l’électricité, l’Association n’a jamais procédé à une coupure volontaire de l’électricité,
* les seules interventions réalisées ont consisté à réenclencher le disjoncteur lorsque celui-ci « sautait » en raison d’une surcharge liée à l’utilisation simultanée d’appareils électroménagers,
* ces interventions ont été effectuées à plusieurs reprises, sur plusieurs jours, sans succès durable, le disjoncteur sautant systématiquement,
* la pose d’un cadenas sur le coffret électrique à compter du 5 août 2025 n’avait d’autre objectif que de sécuriser l’installation collective du refuge, conformément aux obligations légales de l’association, et non de priver Madame [E] d’électricité,
* par courrier électronique du 15 septembre 2025, il était rappelé que les cadenas installés sur ces locaux ne doivent en aucun cas être manipulés ou endommagés et que le garage n’a jamais fait partie des espaces mis à disposition de Madame [E] dans le cadre de son ancien contrat,
* les rapports techniques, notamment celui de Bureau VERITAS, démontrent par ailleurs que l’installation présente des contraintes structurelles connues, imposant une vigilance particulière,
* sur le gaz, la fermeture de l’alimentation en gaz est intervenue exclusivement pour des raisons de sécurité, compte tenu de dysfonctionnements techniques constatés, du comportement préoccupant de Madame [E] et de propos à caractère suicidaire et de menaces verbales relevées par plusieurs témoins,
* à plusieurs reprises, l’Association a sollicité l’autorisation d’intervenir avec un professionnel qualifié afin de permettre une remise en service sécurisée du gaz, ce que Madame [E] a systématiquement refusé,
* sur l’eau, aucune coupure d’eau n’a jamais été opérée par l’association,
* il ressort des pièces produites que les vannes d’eau sont accessibles depuis l’extérieur et que Madame [E] savait parfaitement les manipuler,
* le garage, dans lequel se situent certaines installations, a été trouvé ouvert à plusieurs reprises et des manipulations non autorisées des dispositifs de protection ont été constatées,
* là encore, aucune manœuvre imputable à l’association ne peut être caractérisée,
* par un courrier électronique du 12 octobre 2025, adressé à Madame [E] en réponse à ses propres doléances, l’Association a exposé de manière circonstanciée la réalité de la situation,
* ce courrier établit ainsi que les difficultés alléguées ne résultent ni d’une volonté d’éviction illicite, ni d’un comportement fautif de l’Association, mais de contraintes techniques et de sécurité aggravées par l’attitude de Madame [E],
* par un autre courrier électronique du 15 septembre 2025, l’Association a proposé une médiation, à laquelle il n’a été donné aucune suite,
* Madame [E] tente de faire trancher en urgence des questions indissociables du litige principal, tenant à l’occupation sans droit ni titre du logement, aux conséquences de la rupture du contrat de travail, au règlement des charges et aux modalités mêmes de l’occupation, alors qu’une procédure d’expulsion est pendante devant le juge compétent,
* le Juge des référés ne peut se substituer au Juge du fond, ou reconstituer un régime de jouissance pleine et entière au profit de Madame [E] sans droit ni titre, par une décision qui aurait pour effet de figer la situation et d’entraver la procédure d’expulsion,
* l’Association ASA 06 n’a entrepris aucune expulsion sauvage,
* elle a, au contraire, diligenté l’ensemble des voies légales à sa disposition, en adressant une mise en demeure, en faisant délivrer une sommation de quitter les lieux et en saisissant le Juge des contentieux de la protection afin d’obtenir judiciairement l’expulsion,
* le discours pénal est ici instrumentalisé, alors même que la seule personne objectivement en infraction, du fait de son maintien sans droit ni titre dans les lieux, est Madame [E],
* la circonstance que celle-ci ait parallèlement saisi le Conseil de Prud’hommes est sans incidence sur ce qui précède,
* en toutes hypothèses, l’occupation sans droit ni titre n’étant pas un mode licite de mise en œuvre du droit au logement, elle ne peut servir de fondement à l’imposition, par voie judiciaire, de prestations positives (comme le rétablissement des fluides) au profit du « squatteur »,
* depuis la rupture du contrat, Madame [E] ne règle ni indemnité d’occupation, ni charges malgré les mises en demeure et diligences de l’association (mise en demeure du 5 août 2025, sommation du 20 août 2025),
* dans ces conditions, l’adaptation technique destinée à prévenir un usage abusif et gratuit ne saurait, en droit comme en fait, constituer un trouble manifestement illicite et Madame [E] demeure en capacité de jouir du logement pour ses besoins essentiels,
* Madame [E] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article L 213-4-4 du même code, Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il résulte des pièces produites que :
— l’association « Au service des animaux 06 » (ASA 06) a conclu un contrat de travaux à durée déterminée d’une durée d’un an avec Madame [W] [E], ayant pris effet le 15 janvier 2025, et prévoyant la mise à disposition d’un logement de fonction à titre d’avantage en nature (article 12),
— l’article 12 du contrat prévoit :
« Au sein des locaux du refuge de Mougins il se trouve un logement de gardien.
Dans le cadre de ses fonctions, et afin de faciliter les interventions liées aux astreintes,
l’employeur met à la disposition du salarié un logement situé à Route de la Valmasque D35 06 250 Mougins. Ce logement est mis à disposition à titre gratuit pour la durée du contrat de travail.
(…)
En cas de rupture du contrat, quel qu’en soit le motif, Madame [E] devra quitter le logement à la date d’expiration du préavis.
En cas de rupture sans préavis. Madame [E] disposera d’un délai de 3 semaines pour quitter ce logement.
La mise à disposition de ce logement constitue un avantage en nature dont il est tenu compte pour déterminer le montant de la rémunération versée à Madame [E] pour le calcul des cotisations sociales et des charges fiscales.
L’électricité et l’eau est directement prélevée auprès de l’association (EDF et SUEZ).
L’association prévoit un prélèvement de 150 euros chaque mois pour la consommation mensuelle de Mme [E] [W]. C’est un forfait mensuel. "
— l’association ASA 06 a notifié son licenciement à Madame [E] le 8 juillet 2025, pour fautes graves, et l’obligation de quitter le logement de fonction dans un délai de trois semaines,
— Madame [E] a engagé une procédure devant le conseil de prud’hommes de GRASSE,
— par acte en date du 20 août 2025 (acte déposé en l’étude du commissaire de justice, mentionnant que le nom de Madame [E] se trouve sur la boîte aux lettres) l’association ASA 06 a signifié à Madame [E] une sommation de quitter les lieux les lieux dans un délai d’un moi.
Il résulte de ces éléments que, quelle que soit la validité du licenciement de Madame [E] par l’association ASA 06, le litige, qui concerne les conditions d’occupation d’un logement de fonction ou d’un logement occupé sans droit ni titre, relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R. 213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Le logement litigieux est situé à MOUGINS.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection de CANNES, statuant en référé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de la procédure devant l’instance de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE matériellement incompétent pour connaître de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/01933,
Renvoyons l’examen de l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CANNES, statuant en référé,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure devant l’instance de renvoi,
Rappelons qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe de cette juridiction devant laquelle l’instance sera poursuivie conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé au Tribunal Judiciaire de Grasse
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC DEMANDE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION, LA DATE DE DÉPÔT FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL.
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s’impose si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2).
Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l’appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit saisir le premier président, dans le délai d’appel, en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
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