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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ( RCS Paris 824.541.148 ) agissant poursuites et diligences dans les droits du bailleur Monsieur [ G ] [ I ] né le 17/06/1950 à [ Localité 9 ], S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02544 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4S5
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [K] [Y]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS Paris 824.541.148) agissant poursuites et diligences dans les droits du bailleur Monsieur [G] [I] né le 17/06/1950 à [Localité 9], [Adresse 11],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS ; substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le 11 Février 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour la prise à bail d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] appartenant à Monsieur [I] [G], la société Action Logement Services s’est portée caution de Monsieur [K] [Y] pour le paiement des loyers et charges.
Le bail a été conclu à compter du 03 août 2023.
À la suite de divers incidents de paiement, Monsieur [G] a fait jouer l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par Monsieur [Y], soit :
— loyer et charges d’août 2023 : 241,17 euros
— loyer et charges de septembre 2023 : 76,17 euros
— loyer et charges d’octobre 2023 : 76,17 euros
— loyer et charges de novembre 2023 : 76,17 euros
— loyer et charges de décembre 2023 : 76,17 euros
Total : 545,85 euros
En vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, la société Action Logement Services a fait délivrer le 28 février 2024 un commandement de payer la somme de 545,85 euros visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail .
La dette n’a pas été payée dans les deux mois.
À la suite de nouveaux incidents de paiement, Monsieur [G] a fait jouer de nouveau l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par Monsieur [Y], soit :
— loyer et charges de janvier 2024 : 76,17 euros
— loyer et charges de février 2024 : 83,64 euros
— loyer et charges de mars 2024 : 273,17 euros.
La dette a été signalée à la CCAPEX le 04 mars 2024.
Faute de solution amiable, la société Action Logement Services a fait assigner Monsieur [Y] par acte du 11 juin 2024 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 866 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2024 sur la somme de 545,85 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 12 juin 2024.
À l’audience du 07 janvier 2025, la société Action Logement Services, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Elle expose sa créance arrêtée au 03 janvier 2025 s’élève à la somme de 650,60 euros. Elle renonce à sa demande tendant à l’expulsion du locataire qui a quitté le logement.
Monsieur [Y], assigné à étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sont devenues sans objet par suite du départ du locataire.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le contrat de cautionnement VISALE conclu entre la société Action Logement Services et Monsieur [G] précise en son article 8.1 que sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées.
Il prévoit que cette subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
En l’espèce, la caution justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges impayés du mois d’août 2023 au mois de février 2024 compris.
Sa qualité à agir est, en conséquence, acquise.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que Monsieur [Y] reste redevable à son égard de la somme de 650,60 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 03 janvier 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 545,85 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à verser à la société Action Logement Services la somme de 650,60 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 03 janvier 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 sur la somme de 545,85 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la société Action Logement Services la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 28 février 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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