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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
Ordonnance n°
04 Septembre 2025
N° RG : 25/01470 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTFS
[B] [T]
C/
Etablissement public CPAM DE L’ISERE, S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT &CAUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 04 Septembre 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (AIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT &CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6] Intervenant volontaire
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Par requête en date du 28 Juillet 2025, Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS a saisi le juge des référés en rectification d’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 10 juillet [Immatriculation 3]/899 exposant qu’il convient de remplacer GROUPAMA ASSURANCE -CREDIT ET CAUTION par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d’ordonner la rectification sollicitée en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile. Qu’en effet, GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT ET CAUTION a été mise hors de cause ; qu’il convient donc de rectifier le dispositif et les motifs.
PAR CES MOTIFS :
Nous Juge des Référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du 10 juillet [Immatriculation 3]/899 en ce sens qu’il faut lire en page 6, 7 et 8 :
“Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [B] [T] au contradictoire de la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et la CPAM du Rhône, (….)“
“Condamnons la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens.”
Disons que le reste est inchangé.
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 10 juillet [Immatriculation 3]/899 et de ses expéditions.
Disons que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
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