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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 21/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Madame [U] [X] C/ [4]
N° RG 21/01852 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDHV
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
née le 25 Novembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Madame [R] [F], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [X]
[4]
Me Fatah MESSAOUDI, vestiaire : 2517
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[U] [X]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 26 août 2021, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 2 décembre 2019.
Mme [X] qui exerce la profession de préparatrice de commandes au sein de la société [6] expose avoir été victime le 2 décembre 2019 d’un choc émotionnel suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique au sujet de sa fiche de paye et de l’absence de versement d’une prime de productivité alors qu’elle ressentait un acharnement à son encontre depuis son embauche.
Elle précise avoir consulté son médecin dès le 3 décembre 2019 et que ce dernier a établi un certificat médical initial rectificatif daté du 2 décembre 2019 constatant un état anxio-dépressif suite à un stress au travail.
Elle demande au tribunal de constater la dégradation brutale de son état de santé le 2 décembre 2019 résultant de son entretien avec son supérieur hiérarchique, au temps et au lieu du travail.
Elle sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La [4] répond que :
— le travailleur qui sollicite le bénéfice de la législation sur les accidents du travail doit rapporter la preuve de la réalité d’un fait précis et soudain et d’un lien de causalité entre le travail et la lésion ;
— Aucun fait inhabituel au temps et au lieu du travail n’a eu lieu lors de l’entretien du 2 décembre 2019 ;
— Mme [X] a été placée initialement en arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie à compter du 3 décembre 2019 et la déclaration d’accident du travail a été établie tardivement au regard de la survenance des faits ; de plus Mme [X] décrit une accumulation d’événements professionnels excluant la qualification d’accident du travail.
Elle conclut au débouté de Mme [X] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail d’en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.
Il importe dès lors de savoir si le 2 décembre 2019, un événement soudain s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail et si Mme [X] a subi une altération brutale de son état de santé en lien avec cet événement.
L’enquête effectuée par la [3] permet de retenir que le 2 décembre 2019, Mme [U] [X] qui venait de recevoir sa fiche de paie a sollicité un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’avoir des précisions concernant l’absence de paiement d’une prime de productivité et un manque à gagner pour d’autres difficultés figurant sur cette fiche de paie pour un montant de 197 euros.
Mme [X] explique qu’elle a ressenti le comportement hautain de son responsable hiérarchique qui lui a dit : « ça ne vous plaît pas c’est comme ça ».
Elle a ajouté qu’elle ressentait un acharnement depuis son embauche en septembre 2019 et une certaine pression à son encontre.
L’agent enquêteur reconnaît que l’assurée a pu être choqué par les propos de son responsable et il n’est pas exigé pour la reconnaissance d’un accident du travail que le comportement de l’employeur soit fautif voire inhabituel.
Un certificat médical initial rectificatif en date du 2 décembre 2019 constate un état anxio-dépressif suite à un stress au travail.
Le Docteur [D] [G] qui a rédigé le certificat médical initial atteste que Mme [X] est venue le consulter à son cabinet le 3 décembre 2019, au lendemain d’un problème survenu sur son lieu de travail et qu’elle présentait un syndrome anxieux qu’elle a dit être réactionnel aux événements du 2 décembre 2019 ; que depuis les symptômes anxieux, troubles du sommeil, repli sur elle-même persistent et nécessitent un traitement quotidien d’anxiolytiques et d’hypnotiques pour dormir.
Les éléments médicaux versés aux débats confirment la réalité d’un choc émotionnel réactionnel survenu le 2 décembre 2019.
La lésion constatée est compatible avec le mécanisme accidentel décrit dès lors qu’il a provoqué un choc psychologique même sur un terrain fragilisé par des difficultés professionnelles antérieures.
Un fait unique peut constituer un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité dès lors qu’il est établi que ce fait a lieu au temps et au lieu du travail et qu’il est à l’origine de l’arrêt de travail du salarié.
Il est indifférent que la salariée ait présenté un état de fragilité antérieur en lien avec ses difficultés professionnelles dans l’entreprise.
La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident n’est pas subordonnée à l’existence d’une relation professionnelle anormale, d’injures, ou de violence verbale.
Il y a lieu de rappeler que le malaise survenu au cours d’un entretien avec un supérieur hiérarchique même si le choc psychologique du salarié ne résulte pas d’une faute ou d’un comportement anormal de ce dernier doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle (Cass.2é civ. 4 mai 2017, n° 15 – 29. 411).
L’ensemble de ces éléments permet de retenir la survenue d’un événement précis et daté à savoir :
le 2 décembre 2019 à 15h , l’attitude hautaine et méprisante de son supérieur hiérarchique qui venait de lui remettre une fiche de paie ne comportant pas tous les éléments de paie prévus par le contrat de travail au titre de la rémunération, qui est à l’origine d’une lésion constatée immédiatement après les faits.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la [4] doit prendre en charge l’accident du travail de Mme [U] [X] en date du 2 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
L’équité commande qu’il soit alloué Mme [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition le 24/03/2025, contradictoire et en premier ressort.
DIT et juge que la [4] doit prendre en charge l’accident du travail de Mme [U] [X] en date du 2 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
RENVOIE Mme [X] devant la [4] pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE [4] à payer à Mme [X] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la [4] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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