Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 24/04822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JEAN LOUIS SCHERRER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 005469606 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250178 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GIZZ INTERNATIONAL SAS c/ SOCIÉTÉ [Y] [T] [G] [M] (Portugal), DRAGONTEX SARL |
Texte intégral
M20250178 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à :
- Me Charles DE HAAS #D1166
- Me Rabah HACHED #B0700 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 24/04822 N° Portalis 352J-W-B7I-C4PCI N° MINUTE : Assignations du : 28 et 29 mars 2024 JUGEMENT rendu le 18 juin 2025 DEMANDERESSE S.A.S. GIZZ INTERNATIONAL 95 avenue du président Wilson 93108 MONTREUIL représentée par Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1166 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
18 juin 2025 DÉFENDERESSES S.A.R.L. DRAGONTEX 161 Avenue Victor Hugo 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0700 Société [Y] [T] [G] [M] 106 Avenida dia Liberdade, Aroes FAFE (PORTUGAL) Défaillant Décision du 18 Juin 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 24/04822 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PCI COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation ; Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe ; Anne BOUTRON, vice-présidente ; assistés de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ; DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéa 4 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société Gizz international se présente comme une entreprise fabricant et commercialisant des oreillers sous la marque de l’Union européenne “[J] [U]” n° 0055469606, déposée le 6 novembre 2006 et visant à son enregistrement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
18 juin 2025 divers produits et services dans les classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26 et 35, pour laquelle elle dispose d’une licence concédée par acte du 6 avril 2018. La société Dragontex est présentée comme une société commercialisant des oreillers, ayant pour fournisseur la société de droit portugais [R] [T] [G] [M]. Reprochant à la société Dragontex de commercialiser des oreillers contrefaisant la marque “[J] [U]” n° 0055469606, la société Gizz international, autorisée par une ordonnance du 16 février 2024, a fait réaliser le 8 mars 2024 une saisie contrefaçon au siège de la société Dragontex. Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2024, la société Gizz international a assigné les sociétés Dragontex et [R] [T] [G] [M] en contrefaçon de marque de l’Union européenne. L’assignation a été délivrée à la société [R] [T] [G] [M] conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l’autorité requise mentionnant que l’acte a été remis à M. [R] [T] [G], représentant légal de cette société, le 23 décembre 2024. La société [R] [T] [G] [M] n’a pas constitué avocat. Le 13 mars 2025 l’instruction a été close et, en accord avec les sociétés Gizz international et Dragontex, les parties ont été informées que la décision serait rendue sans audience le 18 juin 2025 en application de l’article 799 alinéa 4 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2021, la société Gizz international demande au tribunal de :- juger que les sociétés Dragontex et [R] [T] [G] [M] ont commis chacune des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne enregistrée sous le n° 005469606 ;
- interdire aux sociétés Dragontex et [R] [T] [G] [M] de poursuivre l’utilisation de la marque “[J] [U]” pour désigner des oreillers non authentiques sous astreinte de mille (1000) euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner la destruction du stock des oreillers contrefaisants encore en possession des sociétés Dragontex et [R] [T] [G] [M] devant un commissaire de justice (ou son équivalent au Portugal) et aux frais de chacune de ces dernières, lesquelles devront en justifier dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Dragontex et [R] [T] [G] [M] à lui payer une indemnité provisionnelle (à parfaire) de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par leurs contrefaçons ;
- enjoindre à chacune des sociétés Dragontex et [R] [T] [G] [M] de communiquer sous astreinte de 5000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir : > le chiffre d’affaires réalisé par chacune d’elle consécutivement à leurs ventes respectives des oreillers contrefaisants et ce, à compter de la 5ème année précédant l’assignation jusqu’à la décision à intervenir; > la marge réalisée par chacune des deux sociétés précitées pour ces mêmes produits et services et ce, sur cette même période- ordonner la publication de l’intégralité du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines de son choix, le coût total de chacune de trois insertions ne pouvant excéder 5000 euros et étant mis à la charge conjointement et solidairement des sociétés Dragontex et [R] [T] [G] [M] ;
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Dragontex et [R] [T] [G] [M] à lui payer 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner conjointement et solidairement les deux mêmes défenderesses aux dépens de cette instance sans distraction. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société Dragontex demande au tribunal de :- jusqu’à ce qu’il en soit justifié en cours de procédure : > constater que le demandeur n’a pas qualité pour attraire en son nom ; > juger qu’il n’a pas été valablement autorisé par la propriétaire de la marque ;
- sur le fond : > juger que l’unique vente de marchandises litigieuses se limite à 42 euros TTC ; soit 35 euros HT > juger que la défenderesse n’a jamais commandé des oreillers portant la marque en cause Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
18 juin 2025 > juger que la défenderesse a pleinement collaboré et que faute de renom absolu, il ne pouvait être présumé de sa part qu’elle savait qu’elle écoulait des marchandises sous licence de marque. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1 – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir Moyens des parties La société Dragontex fait valoir que le licencié, à savoir la société Gizz international, n’est pas en capacité d’agir en contrefaçon de la marque concédée pour elle-même, le contrat qu’elle produit ne lui permettant d’agir qu’au nom de la société concédante, et plus précisément sous sa direction. Elle ajoute que sur le plan formel, la lettre du 6 février 2024 produite par la demanderesse, l’autorisant à agir en contrefaçon de la marque n° 005469606, ne comporte pas les mentions requises relatives à sa forme sociale, son capital et le ressort territorial d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en sorte que son signataire ne démontre pas être en capacité d’engager la société titulaire de la marque en cause. La société Gizz international réplique que la contestation de la qualité à agir ne relève que de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Réponse du tribunal Selon l’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (6°) statuer sur les fins de non-recevoir (…). Le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur, de même que, le cas échéant, pour renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir dont il est saisi à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond En l’occurrence, la société Dragontex n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non-recevoir, ses conclusions notifiées les 5 novembre 2024 et 10 mars 2025 étant adressées au tribunal. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en contrefaçon de la société Gizz international sera, en conséquence, déclarée irrecevable. 2 – Sur la demande en contrefaçon de marque de l’Union européenne Moyens des parties La société Gizz international reproche aux sociétés Dragontex et [R] [T] [G] [M] la contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne n° 005469606 dont elle est licenciée exclusive du fait de la fourniture, de la proposition à la vente et de la vente d’oreillers reproduisant le signe protégé. La société Dragontex oppose qu’elle méconnaissait l’existence de la marque protégeant les produits et qu’elle ignorait qu’il s’agissait d’une contrefaçon. Elle conteste avoir commandé les produits litigieux et affirme qu’il s’agit d’une erreur d’expédition commise par son fournisseur. Réponse du tribunal L’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que : 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
18 juin 2025 ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; (…) 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir les services sous le signe ; c) d’importer ou d’exposer les produits sous le signe ; d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité. Aux termes de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. La bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon (en ce sens Cass., 1ère civ, 3 avril 2001, n° 99-15.767 et jurisprudence constante depuis). En l’occurrence, la marque verbale de l’Union européenne “[J] [U]” n° 0055469606, déposée le 6 novembre 2006 et renouvelée le 6 novembre 2016, vise à son enregistrement en particulier en classe 24 les tissus, couvertures de lit et de table, tissus à usage textile, tissus élastiques, velours, linge de toilette, linge de maison, linge de bain (à l’exception de l’habillement), linge de lit, linge de table non en papier, draps, édredons, nappes non en papier, mouchoirs, mouchoirs- pochette (pièce Gizz international n° 5). Le contrat de licence produit par la société Gizz international stipule qu’elle est licenciée uniquement pour les produits suivants : oreillers, traversins, coussin et housse décoration, matelas, pour le territoire de l’Union européenne (sa pièce n° 3). Il résulte du procès verbal de constat d’achat du commissaire de justice du 7 février 2024 que la société Dragontex vend des lots d’oreillers, identiques aux produits visés en classe 24 de l’enregistrement de la marque n° 0055469606, portant le signe “[J] [U]” identique à la marque (pièce Gizz international n° 10). Ce signe est identique à la marque opposée par la demanderesse. De plus, il résulte du procès verbal de saisie-contrefaçon du 28 mars 2024 que la société Dragontex disposait à cette date de 38 lots de 10 oreillers “estampillés [J] [U]”, le gérant de la société Dragontex ayant déclaré recevoir ces lots de la société [R] [T] [G] [M]. Les factures établies par la société [R] [T] [G] [M], saisies au siège de la société Dragontex, ainsi que l’attestation produite par la société Dragontex corrobore l’origine des lots litigieux (pièces Gizz international n° 17 et 18 pièce Dragontex n° 1). La bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon, il importe peu que la société Dragontex n’ait pas eu connaissance de la marque litigieuse ou que son fournisseur ait commis une erreur à la livraison. En conséquence, l’utilisation du signe “[J] [U]” dans la vie des affaires par les sociétés [R] [T] [G] [M] et Dragontex pour désigner des oreillers est constitutif d’une contrefaçon de la marque de l’Union européenne “[J] [U]” n° 005469606. 3 – Sur les mesures réparatrices Moyens des parties La société Gizz international sollicite des mesures d’interdiction sous astreinte de poursuivre les actes de contrefaçon et de destruction des biens contrefaisants. Elle réclame également une indemnisation provisionnelle de 60 000 euros au titre de son préjudice économique, à parfaire à réception des documents comptables dont elle sollicite la communication ainsi que des mesures de publicité. La société Dragontex oppose que les biens litigieux n’ont fait l’objet que d’une seule vente, celle diligentée par le commissaire de justice lors du constat d’achat du 7 février 2024. Elle fait également valoir que la saisie-contrefaçon a appréhendé la totalité du stock litigieux, stock qui n’a pas été écoulé et qu’elle a produit les documents comptables sollicités par la demanderesse. Réponse du tribunal 3.1 – S’agissant du préjudice résultant de la contrefaçon de marque Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
18 juin 2025 prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En l’occurrence, la société Gizz international verse aux débats : – deux photographies de factures éditées par la société [R] [T] [G] [M] du 3 mars 2023 et du 14 août 2023 pour un montant total de 11 820 euros, prises dans le cadre de la saisie contrefaçon (ses pièces n° 17 et 18)
- l’attestation de l’expert comptable de la société Dragontex établissant que les flux financiers concernant le signe “[J] [U]” au sein de la société Dragontex entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 représentent 10 400 euros de flux fournisseurs et 36 500 de flux clients (sa pièce n° 24 et pièce Dragontex n° 3-1). La société Dragontex verse également aux débats une attestation de son expert-comptable mentionnant qu’aucun flux financier ne concerne le signe “[J] [U]” dans la comptabilité de cette entreprise pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (sa pièce n° 3). Cette pièce contredit les factures saisies et les affirmations recueillies par le commissaire de justice lors de la saisie-contrefaçon (pièces Gizz international n° 17 et 18). Ces pièces permettent d’évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon de la marque n° 005469606 à la somme provisionnelle de 10 000 euros. Les actes de contrefaçon justifient, également, les mesures d’information sollicitées, ainsi que des mesures d’interdiction et de destruction des produits contrefaisants sous astreinte dans les termes du dispositif. Le surplus des demandes indemnitaires provisionnelles de la société Gizz international et sa demande de publication seront rejetées, cette dernière mesure étant disproportionnée. 3.2 – S’agissant de la demande condamnation in solidum des défendeurs L’article 1310 du code civil pose en principe que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la nature ou de la gravité des fautes commises par eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (en ce sens, Cass. com. 19 avr. 2005, n° 02-16.676). Au cas présent, les actes de contrefaçon de la marque n° 005469606 génèrent le même dommage au préjudice de la société Gizz international, justifiant de condamner in solidum la société [R] [T] [G] [M] avec la société Dragontex à le réparer. 4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 4.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Dragontex et la société [R] [T] [G] [M], parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens. La société Dragontex et la société [R] [T] [G] [M], parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer 6000 euros à la société Gizz international au titre des frais non compris dans les dépens. 4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
18 juin 2025 Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Dragontex tirée du défaut de qualité à agir de la société Gizz international ; Interdit à la société Dragontex et à la société [R] [T] [G] [M], d’utiliser, pour désigner des oreillers, le signe “[J] [U]” contrefaisant la marque verbale de l’Union européenne n° 005469606 dans un délai de trente jours suivant la signification de ce jugement, puis sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ; Ordonne la destruction des produits jugés contrefaisants, une fois la décision devenue définitive, par la société Dragontex et la société [R] [T] [G] [M], devant commissaire de justice, aux frais de la société Dragontex et de la société [R] [T] [G] [M] ; Condamne in solidum la société Dragontex et la société [R] [T] [G] [M] à payer à la société Gizz international une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon par reproduction de la marque verbale de l’Union européenne n° 005469606 ; Enjoint la société Dragontex et la société [R] [T] [G] [M] de communiquer à la société Gizz international, dans les trente jours suivant la signification de la présente décision puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard et pendant cent quatre-vingt jours, une attestation certifiée par son commissaire aux comptes, par son expert-comptable ou par un auditeur indépendant, permettant de déterminer :
- le chiffre d’affaires réalisé par la société Dragontex et par la société [R] [T] [G] [M] consécutivement à leurs ventes respectives d’oreillers reproduisant la marque n° 005469606, à compter de la 5ème année précédant l’assignation, soit le 28 mars 2019, jusqu’à la présente décision ;
- la marge nette réalisée par chacune des sociétés Dragontex et [R] [T] [G] [M] consécutivement à leurs ventes respectives d’oreillers reproduisant la marque n° 005469606 et ce, à compter de la 5ème année précédant l’assignation, soit le 28 mars 2019, jusqu’à la présente décision ; Déboute la société Gizz international de sa demande en publication et du surplus de sa demande indemnitaire provisionnelle ; Condamne in solidum la société Dragontex et la société [R] [T] [G] [M] aux dépens ; Condamne in solidum la société Dragontex et la société [R] [T] [G] [M] à payer à la société Gizz international 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 18 juin 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police municipale ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Décès ·
- Partie ·
- Secret médical ·
- Personnel hospitalier ·
- Atlantique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Siège ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Bail d'habitation ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Référence
- Avocat ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Établissement ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice
- Eaux ·
- Extensions ·
- Canalisation ·
- Conciliateur de justice ·
- Trouble ·
- Préjudice moral ·
- Expert ·
- Devis ·
- Fond ·
- Lavabo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Changement ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Expertise médicale ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.