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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 29 sept. 2025, n° 23/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chb1.6 Etat des Personnes
N° RG 23/02038 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LF5C
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 29 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2023-003295 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Agnès MARTIN de la SELARL SELARL AGNES MARTIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
non représenté
D’AUTRE PART
Ch 1.6 Etat des Personnes
N° RG 23/02038 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LF5C 29 Septembre 2025
A l’audience publique du 12 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] et Madame [Z] [G], alors concubins, acquéraient selon acte du 19 juin 2009 un bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 7] (38) en indivision et à concurrence de moitié chacun.
Le couple se séparait et Madame [Z] [G] souhaitait sortir de l’indivision.
En l’absence de règlement amiable des comptes entre les parties, selon acte du 14 avril 2023, Madame [Z] [G] faisait alors assigner Monsieur [Y] [W] par devant le juge aux affaires familiales de céans en partage.
Elle sollicitait notamment du juge aux affaires familiales de céans de :
constater l’impossibilité d’un partage amiable,ordonner l’ouverture des opérations comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties,déterminer la valeur du bien immobilier indivis,constater que son ex-concubin a joui privativement du bien indivis et fixer en conséquence l’indemnité d’occupation à sa charge à la somme mensuelle de 900 € d’avril 2017 à février 2023, à parfaire,condamner son ex-concubin au paiement de ladite indemnité d’occupation,ordonner préalablement aux dites opérations, et à défaut de rachat de ses parts par le défendeur, la vente judiciaire du bien immobilier indivis,établir les comptes entre les parties au regard des sommes dont elle s’est d’ores et déjà acquittée pour le compte de l’indivision,fixer sa créance personnelle sur Monsieur [Y] [W] à la somme de 2.295,42 €, à parfaire,constater que Monsieur [Y] [W] s’est engagé à la rembourser de la somme globale de 27.013,03 € selon reconnaissances de dettes,condamner Monsieur [Y] [W] au paiement des sommes dues,condamner le même à lui verser les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,dire et juger que les dépens et frais de partage seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la SELARL A MARTIN, Avocat.
Bien que régulièrement cité par la demanderesse, puis invité par courrier à constituer avocat, Monsieur [Y] [W] ne comparaissait pas.
Selon jugement en date du 25 mars 2024, le juge aux affaires familiales de céans :
ordonnait l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existante entre les parties,disait que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,ordonnait un sursis à statuer sur la désignation du notaire instrumentaire, disait que l’actif indivis est composé :- du bien immobilier sis [Adresse 2] [Localité 7] (38),
— de l’indemnité due par Monsieur [Y] [W] pour son occupation du bien indivis à compter du 14 avril 2018 jusqu’à son départ des lieux ou partage définitif ou vente du bien,
disait que le passif indivis est composé :- des échéances du crédit immobilier et des charges afférentes aux biens, soit les primes d’assurance, les taxes foncières et d’habitation, les charges de copropriété payées postérieurement au 14 avril 2018 jusqu’au partage définitif ou vente des biens, à charge pour celui ou celle qui les a payées d’en justifier entre les mains du notaire désigné,
— du capital restant dû au titre du crédit immobilier au jour du partage,
ordonnait préalablement aux opérations de partage la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 14 MAI 2024 à l’effet pour Madame [Z] [G] de produire une estimation des valeurs vénale et locative du bien litigieux,précisait obiter dicta que si l’occupant devait refuser l’accès à l’agence mandatée par la demanderesse, il appartiendrait à cette dernière de fournir une estimation sur pièces pour les besoins du partage indépendamment de l’état du bien,ordonnait un sursis à statuer dans l’intervalle sur l’ensemble des autres chefs de demande,
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 et régulièrement signifiées à Monsieur [Y] [W] le 10 janvier 2025, Madame [Z] [G] sollicitait du juge aux affaires familiales de céans de :
constater la communication des deux estimations du bien litigieux,fixer en conséquence l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [Y] [W] à la somme mensuelle de 743 €, soit un total à parfaire en novembre 2024 de 67.613 €,condamner Monsieur [Y] [W] au paiement de ladite somme,ordonner, à défaut d’acquisition de sa part par Monsieur [Y] [W], la vente sur licitation du bien immobilier litigieux au prix de 230.000 €,établir les comptes entre les parties,fixer le montant de sa créance à inscrire au passif indivis,constater que Monsieur [Y] [W] s’est engagé par reconnaissance de dette à lui rembourser la somme globale de 27.013,03 €,le condamner en conséquence à lui verser ladite somme,condamner le même à lui verser les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la SELARL A MARTIN, Avocat.
Monsieur [Y] [W] n’a toujours pas constitué avocat.
Ch 1.6 Etat des Personnes
N° RG 23/02038 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LF5C 29 Septembre 2025
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures de la partie demanderesse pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, Madame [Z] [G], représentée, a développé son argumentation et déposé les pièces à l’appui de ses allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
sur la désignation du notaire et du juge commis
Attendu qu’en l’espèce, le jugement précité du 25 mars 2024 a déjà ordonné l’ouverture des opérations de partage et dit que celles-ci pouvaient être qualifiées de complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile ; qu’il convient en conséquence de désigner pour y procéder Me [X] [I], Notaire à [Localité 9], sous la surveillance du juge commis ; qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
sur l’actif indivis
le bien immobilier sis à [Localité 7]
Attendu que figure à l’actif à partager le bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 7] (38) ; que Madame [Z] [G] produit aux débats deux estimations de la valeur vénale du bien litigieux, non contredites par Monsieur [Y] [W], non représenté ; que la valeur de 220.000 € pourra être utilement retenue de ce chef ;
Attendu s’agissant ensuite de l’attribution du bien qu’il sera rappelé que l’attribution préférentielle d’un bien indivis n’est ouverte en matière de couples qu’aux époux et aux partenaires liés par un PACS et non aux concubins en application de l’article 833 du Code civil ; que l’attribution à Monsieur [Y] [W] ne pourra en conséquence se faire que dans un cadre amiable devant le notaire liquidateur ; qu’à défaut, il sera procédé à la vente du bien indivis dans les termes du présent dispositif.
l’indemnité d’occupation
Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Attendu qu’aux termes de l’article 815-9 al 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Attendu que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose ; que tel est le cas lorsqu’un seul des indivisaires dispose de la clé pour accéder au bien litigieux ; que la caractère privatif de l’occupation s’apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires ; qu’enfin, l’indemnité d’occupation, contre partie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux dès l’instant que la preuve est rapportée que l’accès en est interdit aux autres indivisaires ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement du 25 mars 2024, revêtu de autorité de la chose jugée, a déjà indiqué que la demanderesse était irrecevable à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation au delà d’une période de cinq ans à compter du 14 avril 2023, donc au delà du 14 avril 2018 ;
Attendu s’agissant du montant de ladite indemnité d’occupation, au vu des pièces produites aux débats, non utilement contredites par le défendeur, non comparant, la valeur locative peut être fixée à la somme de 850 € soit une indemnité d’occupation, après abattement pour cause de précarité de l’occupation de 15 %, une somme mensuelle due à l’indivision de 722,50 €, outre indexation dans les termes du présent dispositif.
sur le passif indivis
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;
Attendu que le jugement du 25 mars 2024, toujours revêtu de l’autorité de la chose jugée, a déjà indiqué que après application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, les charges afférentes aux biens, soit les échéances du crédit immobilier, les primes d’assurance, les taxes foncières et d’habitation, les charges de copropriété payées postérieurement au 14 avril 2018 jusqu’au partage définitif ou vente du bien, devaient figurer au passif à partager, à charge pour celui ou celle qui les a payées d’en justifier entre les mains du notaire désigné ;
Attendu que devra également figurer au passif à partager le capital restant dû au titre du crédit immobilier au jour du partage ;
Attendu s’agissant des factures diverses alléguées, antérieures au 14 avril 2018, que celles-ci doivent être jugées irrecevables comme prescrites ;
sur les autres créances alléguées
Attendu que l’ensemble des créances entre les parties doivent figurer au partage, et donc également celles afférentes aux procédures concernant les enfants communs ;
Attendu s’agissant ensuite des reconnaissances de dette alléguées que celles- ci sont toutes trois dactylographiées et datées du 24 janvier 2014 ; que si Madame [Z] [G] ne pouvait revendiquer une créance à l’encontre de son concubin le temps de la vie commune, et que le délai quinquennal pour agir de l’article 2224 du Code civil était donc suspendu au visa de l’article 2234 du Code civil, elle ne saurait en revanche contester qu’elle connaissait ou aurait dû connaître son droit au remboursement allégué avant la rupture du concubinage ; qu’ainsi, son droit à agir a seulement été suspendu jusqu’à la rupture du concubinage, le point de départ de son droit à agir pouvant quant à lui être justement fixé au règlement de chaque somme litigieuse alléguée ;
Attendu qu’en l’espèce, l’empêchement litigieux ne résulte au vu des pièces produites aux débats ni de la loi, ni d’une convention, ni d’un cas de force majeure au sens de l’article 2234 du Code civil susvisé ; qu’en tout état de cause, il échet de constater qu’à la cessation de l’empêchement, Madame [Z] [G] disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription puisque la fin du concubinage est intervenue à ses dires le 15 avril 2017 et qu’elle n’a fait assigner son ex-concubin en règlement de leurs intérêts patrimoniaux que le 14 avril 2023 ;
Attendu qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’action de Madame [Z] [G] au titre des reconnaissances de dette litigieuses doit être jugée irrecevable comme prescrite.
sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, anciennement l’article 1382 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que s’agissant d’une action en responsabilité, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve d’une faute, de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;
Attendu qu’en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une faute ; qu’en tout état de cause, celui qui triomphe, même partiellement, en ses prétentions, ne saurait être condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’en l’espèce, il est acquis que Monsieur [Y] [W], non seulement n’a pas permis un partage amiable, mais n’a pas davantage jugé opportun de comparaître pour devant le juge aux affaires familiales de céans ; que parallèlement, il se maintient sans bourse délier dans l’immeuble indivis, Madame [Z] [G] supportant en sus les charges du dit bien ; que Monsieur [Y] [W] a ainsi commis une faute causant un préjudice à la demanderesse ; qu’à ce titre, il sera condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 € ;
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la SELARL A MARTIN, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; qu’il n’est pas non pus contraire à l’équité d’allouer à la demanderesse la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à charge alors pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
RAPPELLE que le jugement précité du 25 mars 2024 a déjà ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existante entre les parties,
DÉSIGNE pour y procéder Me [X] [I], Notaire à [Localité 9] (38), sous la surveillance du juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’actif indivis est composé :
— du bien immobilier sis [Adresse 2] [Localité 7] (38) pour une valeur de 220.000 €,
— de l’indemnité due par Monsieur [Y] [W] pour son occupation du bien indivis à compter du 14 avril 2018 jusqu’à son départ des lieux ou partage définitif ou vente du bien, sur une base mensuelle de 850 €, soit après abattement pour cause de précarité de l’occupation, une indemnité d’occupation mensuelle de 722,50 €, outre indexation sur la base de l’IRL,
DIT que le passif indivis est composé :
— des échéances du crédit immobilier et des charges afférentes aux biens, soit les primes d’assurance, les taxes foncières et d’habitation, les charges de copropriété payées postérieurement au 14 avril 2018 jusqu’au partage définitif ou vente des biens, à charge pour celui ou celle qui les a payées d’en justifier entre les mains du notaire désigné,
— du capital restant dû au titre du crédit immobilier au jour du partage,
DIT que l’ensemble des créances entre les parties doivent figurer au partage, et donc également celles afférentes aux procédures concernant les enfants communs,
DÉCLARE Madame [Z] [G] irrecevable en son action au titre des reconnaissances de dette du 24 janvier 2014,
DIT n’y avoir lieu sauf accord amiable entre les parties à attribution préférentielle,
ORDONNE, à défaut de vente amiable dans un délai de six mois, la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de céans du tènement immobilier sis [Adresse 1], à ALLEVARD (38),
DIT que la mise à prix sera fixée à la somme de 140.000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchère,
DIT que le cahier des conditions de vente sera dressé par Me [X] [I], Notaire désigné,
DIT qu’il appartiendra au notaire établissant le cahier des charges d’introduire dans les modalités de la vente aux enchères une clause d’attribution aux termes de laquelle si le dernier enchérisseur du bien licité est l’un des actuels indivisaires, l’adjudication de ce lot ne sera pas prononcée, mais le bien sera mis dans le lot de l’héritier indivis intéressé dans le partage à intervenir et ce pour la valeur fixée par la dernière enchère,
DIT que le produit de la licitation sera intégré par le notaire commis dans les opérations de partage,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à Madame [Z] [G] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) à titre de dommages et intérêts,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au co-indivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à Madame [Z] [G] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la SELARL A MARTIN, Avocat,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne LAUVERGNIER Olivier SOULÉ
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