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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00127 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZ5T
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
Mme [W] [G] [V] épouse [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me Olivier WOIMBEE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Décembre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 novembre 2024, Madame [W] [V] épouse [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une opposition à la contrainte référencée 42831629 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 31 octobre 2024 et signifiée le même jour, relative aux majorations de redressement du 22 août 2023 au 31 décembre 2023 d’un montant total de 21 210 euros.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, l’URSSAF de Lorraine, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures qu’elle développe oralement et demande au tribunal de :
— maintenir le chef de redressement contesté pour la somme de 21 210 euros,
— dire et juger que la contrainte en cause a été délivrée à bon droit,
— valider la contrainte du 31 octobre 2024 pour son entier montant de 21 210 euros,
— condamner Madame [W] [V] épouse [M] au paiement de la contrainte et aux frais de signification d’un montant de 73,18 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de [Localité 2] expose que Madame [W] [V] épouse [M] est affiliée au régime social des travailleurs non- salariés à compter du 22 août 2023 en qualité de commerçante, bénéficiant du régime du micro-entrepreneur dans le domaine de l’achat et de vente de vêtements et accessoires et qu’à la suite d’un contrôle de ses services, il a été constaté que celle-ci avait dissimulé son chiffre d’affaires pour l’année 2023, commettant ainsi l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité du 22 août 2023 au 31 décembre 2023. L’URSSAF de [Localité 2] en déduit qu’elle est redevable des cotisations et contributions sociales pour sa période d’affiliation.
En réponse au moyen soulevé par la partie défenderesse s’agissant du non-respect du principe du contradictoire, l’URSSAF de [Localité 2] précise lui avoir adressé une mise en demeure le 10 septembre 2024 et qu’en l’absence de règlement de sa part dans un délai d’un mois, elle lui a fait signifier une contrainte le 31 octobre 2024. Elle rappelle qu’elle avait la possibilité de délivrer une contrainte, en dépit de la saisine de la commission de recours amiable relative à la mise en demeure.
En réponse au moyen soulevé par la partie défenderesse s’agissant de la nullité de la mise en demeure, l’URSSAF de [Localité 2] fait valoir que la mise en demeure en date du 10 septembre 2024 comporte les mentions exigées par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature des cotisations réclamées, leur montant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Sur le bien-fondé de la contrainte, l’URSSAF de [Localité 2] rappelle que Madame [W] [V] épouse [M] a déclaré au titre de l’année 2023 un chiffre d’affaires de 400 euros, chiffre en incohérence avec les constatations des services de gendarmerie de [Localité 3] et de l’inspecteur de l’URSSAF lors de la perquisition de son domicile le 4 mars 2024, au cours de laquelle il a été constaté la détention de marchandises présentées sous une marque contrefaite ainsi qu’une absence de comptabilité des articles achetés, vendus et encaissés par celle-ci. L’URSSAF de [Localité 2] indique avoir appliqué les dispositions de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale et avoir forfaitairement fixé l’assiette de cotisations.
En défense, Madame [W] [V] épouse [M], représentée par son conseil, développe oralement ses dernières conclusions tendant à :
— A titre principal, annuler la mise en demeure et la contrainte en raison du non-respect du contradictoire et annuler la contrainte signifiée le 31 octobre 2024 en l’absence de mise en demeure préalable conforme,
— A titre subsidiaire,
— écarter des débats la pièces adverse n°4, soit le procès-verbal de gendarmerie du 4 mars 2024,
— dire et juger que le redressement ne peut porter sur une période autre que celle courant du 18 novembre 2023 au 31 décembre 2023,
— dire et juger que l’assiette du chiffre d’affaires servant de base au calcul des cotisations et majorations sera retenue à hauteur de 3 200 euros et modifier la contrainte en conséquence,
— pour le cas où l’URSSAF serait fondée à retenir les dispositions du b 2° de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, fixer l’assiette à la somme de 14 825 euros et modifier la contrainte en conséquence,
— débouter l’URSSAF de toutes autres demandes.
Madame [W] [V] épouse [M] fait valoir à titre principal que l’URSSAF de [Localité 2] l’a privée de son droit de contester la mise en demeure devant la commission de recours amiable, en lui faisant délivrer une contrainte avant l’expiration du délai de deux mois. Elle ajoute que la contrainte ne correspond pas à la mise en demeure.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc notamment pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 18 novembre 2023 au 4 mars 2024 et souligne que seule la période comprise entre le 18 novembre 2023 et le 31 décembre 2023, date butoir retenue par l’URSSAF de Lorraine, doit être prise en considération. Elle demande que la pièce relative au procès-verbal de gendarmerie versée par l’URSSAF sans l’autorisation préalable du procureur de la République soit écartée des débats.
S’agissant de l’assiette retenue par l’URSSAF de Lorraine, Madame [W] [V] épouse [M] fait valoir que le chiffre d’affaires retenu par l’URSSAF de Lorraine à hauteur de 131 976 euros pour l’exercice 2023 n’est pas réaliste, au regard de la réalité de son chiffre d’affaires qu’elle estime à 3 600 euros pour la période du 18 novembre au 31 décembre 2023. A titre subsidiaire, elle demande de proratiser la somme de 131 976 euros sur cette dernière période et retenir un chiffre d’affaires de 14 825 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteAux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 31 octobre 2024 à Madame [W] [V] épouse [M] laquelle a formé opposition à contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 novembre 2024. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par Madame [W] [V] épouse [M] sera déclarée recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la demande de rejet de pièces de la procédure pénaleL’article R. 170 du code de procédure pénale prévoit que les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF de [Localité 2], qui a déclaré à l’audience ne pas s’être constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de la Madame [W] [V] épouse [M] et qui a en conséquence la qualité de tiers à cette procédure, ne justifie pas d’une autorisation du procureur de la République en vue de l’obtention d’une copie de la procédure pénale.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [W] [V] épouse [M] et d’écarter des débats le procès-verbal en date du 2 avril 2024 émanant de la gendarmerie de [Localité 3].
Sur le bien-fondé de l’oppositionA titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposante.
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF de [Localité 2] justifie de l’envoi à Madame [W] [V] épouse [M] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 septembre 2024, d’une mise en demeure en date du 10 septembre 2024.
Cette mise en demeure comporte son motif, à savoir « contrôle – chefs de redressement notifiés par lettre d’observations conformément aux articles R.243-59 du code de la sécurité sociale, L.8221-1 et suivants du code du travail en date du 4 juillet 2024 ». Cette lettre d’observations en date du 4 juillet 2024 est produite par l’URSSAF de [Localité 2], ainsi que son accusé de réception signé par Madame [W] [V] épouse [M] le 12 juillet 2024.
Elle comporte également la nature des sommes dues, à savoir, des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ainsi que le montant des cotisations réclamées, à savoir la somme de 16 316 euros au titre des cotisations, 815 euros au titre des majorations de pénalités et 4 079 euros au titre de la majoration de 25 % pour infraction de travail dissimulé.
Il en résulte que la mise en demeure en date du 10 septembre 2024 respecte les dispositions précitées et sera déclarée régulière.
Le moyen soulevé à ce titre par Madame [W] [V] épouse [M] sera en conséquence rejeté.
Sur la régularité de la contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles ».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’il résulte de la combinaison des articles L. 244-11, R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, d’une part, que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, d’autre part, que cette saisine ne suspend pas le délai de prescription. (2ème Civ, 3 avril 2014, n°13-15.136).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme, et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le délai d’un mois après la notification de la mise en demeure, Madame [W] [V] épouse [M] ne s’est pas acquittée des sommes réclamées par l’URSSAF de Lorraine, de sorte que cette dernière en application de l’article R. 133-3 susvisé, était en droit d’émettre une contrainte à son encontre, aucune disposition légale n’imposant à l’URSSAF de Lorraine d’attendre la fin du délai de deux mois pour émettre une contrainte.
Par conséquent, ce moyen soulevé par Madame [W] [V] épouse [M] étant inopérant, il sera rejeté.
Par ailleurs, il est relevé que la contrainte signifiée à Madame [W] [V] épouse [M] est parfaitement régulière en la forme en ce qu’elle comporte bien la référence et la date de la mise en demeure, ainsi que la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Sur le bien-fondé des cotisations
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale que :
« I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant ».
Il est constant qu’il appartient au cotisant contrôlé de rapporter la preuve concernant l’exactitude de son chiffre d’affaires déclaré ainsi que le caractère excessif de la taxation forfaitaire.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [W] [V] épouse [M] a été définitivement déclarée coupable notamment de faits d’exécution d’un travail dissimulé du 18 novembre 2023 au 4 mars 2024 et condamnée à la peine d’emprisonnement de 5 mois avec sursis.
A cet égard, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé.
Pour autant, L’URSSAF de [Localité 2] a émis un redressement pour travail dissimulé pour la période comprise entre le 22 août 2023, date de l’affiliation de Madame [W] [V] épouse [M] au 31 décembre 2023, date de la fin de l’exercice 2023 alors qu’elle aurait dû le cantonner, pour l’exercice 2023, à la période comprise entre le 18 novembre 2023 et le 31 décembre 2023.
S’agissant de l’estimation forfaitaire de l’assiette de cotisation effectuée par l’URSSAF de [Localité 2], Madame [W] [V] épouse [M] estime que son véritable chiffre d’affaires aurait pu être reconstitué avec les éléments de l’enquête. Pour autant, elle ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations selon lesquelles son chiffre d’affaires s’était élevé pour cette période à la somme de 3 600 euros.
En conséquence, l’URSSAF de [Localité 2] a, à bon droit, procédé à une évaluation forfaire de l’assiette du chiffre d’affaires annuel d’un montant de 131 976 euros (3 fois le plafond de sécurité Sociale 2023 43 992 euros ), montant qu’il convient toutefois de proratiser sur la période allant du 18 novembre 2023 au 31 décembre 2023, soit six semaines, à savoir 15 228 euros et après déduction des 400 euros déjà déclarés par Madame [W] [V] épouse [M], soit la somme de 14 825 euros.
Il en résulte qu’il appartiendra à l’URSSAF de Lorraine de procéder à un nouveau calcul des cotisations, majorations et pénalités pour travail dissimulé dues par Madame [W] [V] épouse [M] sur la base d’un chiffre d’affaires évalué forfaitairement à la somme de 14 825 euros.
Sur les dépensAux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des partes succombant partiellement en ses demandes, conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée 42831629 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 31 octobre 2024 et signifiée le 31 octobre 2024 à Madame [W] [V] épouse [M] recevable ;
ECARTE des débats le procès-verbal en date du 2 avril 2024 émanant de la gendarmerie de [Localité 3] ;
MET à néant la contrainte n°42831629 en date du 31 octobre 2024 ;
Et le présent jugement s’y substituant,
DIT que l’URSSAF de [Localité 2] procèdera à un nouveau calcul des cotisations, majorations et pénalités pour travail dissimulé dues par Madame [W] [V] épouse [M] sur la base d’un chiffre d’affaires évalué forfaitairement à la somme de 14 825 euros pour la période du 18 novembre 2023 au 31 décembre 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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