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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 15 sept. 2025, n° 25/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02988 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZNY
N° Minute :
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2025
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège , Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [S] [F]
né le 05 Avril 1990 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me M. [D] [M] – Mandataire, régulièrement avisé, non comparante
DEFENDEUR
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l’arrêté du 27/09/2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [S] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique ; Vu le programme de soins mis en place le 26/06/2025 ;
Vu la requête formée par M. [S] [Y] enregistrée au greffe le 08/09/2025 tendant au prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Vu l’avis du Ministère public, favorable au maintien de l’hospitalisation,
Vu la comparution de M. [S] [Y] à l’audience lequel sollicite la mainlevée de son programme de soins, estimant qu’il adhère à son traitement, qu’il est en mesure de continuer à le prendre seul et qu’il envisage d’être suivi par un psychiatre en libéral de son choix, en lieu et place de celui de l’hôpital.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [S] [Y], faisant valoir qu’il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement. Il demande à titre subsidiaire une expertise médicale pour apprécier l’opportunité du maintien du programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l’objet des soins.
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [S] [Y] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’il présentait des comportements auto et hétéro-agressifs. Il est sorti de l’hôpital et est suivi en programme de soins depuis le 26 juin 2025.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 11/09/2025 relève que l’état mental de M. [S] [Y] nécessite toujours le maintien du programme de soins dans la mesure où, si le patient est stable au niveau de l’humeur, il reste dans la négociation des traitements. La compliance aux soins est toujours à interroger. Il maintient des demandes persistantes de mise à distance du soin et d’arrêt des passages des infirmiers.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [Y]. L’avis médical de saisine étant suffisamment circonstancié, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par le patient.
En toute hypothèse, une levée prématurée de la mesure serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement. Le maintien du programme de soins s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de M. [S] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [F],
Rejete de la demande d’expertise médicale présentée par M. [S] [Y]
Rejete de la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [Y]
Autorise le maintien du programme de soins de M. [S] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [F]
Me Sara BELDENT
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Me M. [D] [M] – Mandataire
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02988 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZNY
M. [S] [F]
Ordonnance en date du 15 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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