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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 26 mars 2026, n° 24/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
No R.G. : N° RG 24/01945 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMYI
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame, [I], [O] épouse, [K]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1] ,
[Localité 2]
Représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur, [V], [C], [K]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 3] (21),
demeurant, [Adresse 2]
, [Localité 4]
Représenté par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON – 103
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 29 Janvier 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie, [J] et Madame, [M], [B]
Copie exécutoire Me SEVIN, Me FUSINA le
Copie(s) aux parties LRAR (IFPA) ,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation annexé à la présente ordonnance en date du 5 décembre 2025;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur, [V], [C], [K]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 3] (21),
et de
Madame, [I], [O]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 5] (21),
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2013 à, [Localité 6] (21);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que monsieur, [V], [K] et madame, [I], [O] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant en commun, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, madame, [I], [O];
CONSTATE l’accord des parties pour que l’enfant, [A] soient rattachée au foyer fiscal et social de madame, [I], [O] ;
DIT que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur, [V], [K] hébergera l’enfant comme suit :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de, [Localité 7], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de, [Localité 7], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été;
A charge pour le père d’effectuer les trajets et à ses frais ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par Monsieur, [V], [K] à la somme mensuelle totale de 200 euros (DEUX CENTS euros) par mois;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(Indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur, [V], [K] à payer à Madame, [I], [O] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 30 janvier 2025, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur, [V], [K] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame, [I], [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT que monsieur, [V], [K] prendra en charge les frais de garde quand il ne pourra pas accueillir l’enfant sur sa période durant les vacances scolaires et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, [A] seront partagés par moitié entre les parties (loisir, frais de santé restant à charge, frais de voyages scolaires), sur présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens lesquels pourront être recouvrés par Maitre SEVIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à, [Localité 5] le vingt six Mars deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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