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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/02287 – N Portalis DB2H-W-B7J-25JA
Ordonnance du : 01 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 20.10.2013 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 07.01.2025,
Concernant :
Madame [L] [F]
née le 30 Août 1985 à [Localité 6]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 13 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 20.06.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [L] [F] assistée de Maître RACHEL Guy-Pierre, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T], médecin de l’établissement, en date du 18.06.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [L] [F] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [L] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 01 Juillet 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/02287 – N Portalis DB2H-W-B7J-25JA
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [L] [F] le 01 Juillet 2025,
L’intéressée,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître RACHEL Guy-Pierre le 01 Juillet 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER – UMD le 01 Juillet 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 01 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 01 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Juillet 2025.
Le Greffier,
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