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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 mai 2026, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( S.I.D.R. ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00855 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJOV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04/05/2026
à : [T] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/05/2026
à : S.I.D.R.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [B], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 17 novembre 2020, la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) a donné à bail à Madame [O] [T] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 404,84 euros outre 105,44 euros de provision sur les charges récupérables.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 mars 2025, la SIDR a fait délivrer à Madame [O] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.139,44 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 21 août 2025, la SIDR a fait assigner Madame [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (REUNION) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [T],
— condamner Madame [O] [T] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.658,85 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
— condamner Madame [O] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 574,94 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [O] [T] au paiement du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 232,94 euros,
— condamner Madame [O] [T] aux dépens,
L’affaire appelée la première fois à l’audience du 1er décembre 2025 a été renvoyée à celle du 2 mars 2026, le défendeur devant rapporter la preuve d’une reprise du paiement des loyers.
A la date du 2 mars 2026, la SIDR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes et actualisé le montant de sa créance locative à la somme de 9.166,86 euros.
Madame [O] [T], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 2], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) qui en a accusé réception le 25 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 14 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SIDR est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce le contrat de location conclu le 17 novembre 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [O] [T] le 21 mars 2025 pour la somme en principal de 2.139,44 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 21 mai 2025.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [O] [T] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 21 mai 2025, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SIDR produit un décompte démontrant, qu’après soustraction des frais de procédure de 160,76 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [O] [T] est débitrice de la somme de 9.006,10 euros au 28 février 2026.
Madame [O] [T] n’a produit aucun élément de nature à contester le principe ou le quantum de la dette locative.
En conséquence, il convient de la condamner au paiement de la somme de 9.006,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 28 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4.658,85 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
A défaut de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date d’audience et en l’absence de Madame [O] [T] à l’audience, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
Madame [O] [T] sera également condamnée à verser à la SIDR, à compter du 1er mars 2026, une indemnité d’occupation mensuelle de 574,94 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [O] [T] qui succombe aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 novembre 2020 entre la SIDR et Madame [O] [T] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies au 21 mai 2025,
CONDAMNE Madame [O] [T] à verser à la SIDR la somme de 9.006,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 28 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4.658,85 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [O] [T],
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE à Madame [O] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [T] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [O] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [O] [T] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 574,94 euros révisable, à compter du 1er mars 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Madame [O] [T] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Alain SOREL, magistrat exerçant à titre temporaire, et Madame Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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