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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 déc. 2025, n° 25/11959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11959 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JQY
MINUTE: 25/2428
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [B] [M]
né le 11 Septembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [B] [M]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 décembre 2025
Le 09 décembre 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [B] [M].
Depuis cette date, Monsieur [T] [B] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 15 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [T] [B] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [T] [B] [M] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 décembre 2025 avec prise d’effets au 09 décembre 2025. A l’examen initial, il était constaté une altération des facultés de discernement du patient, une exaltation thymique avec sentiment de toute puissance. Il présentait un trouble du comportement avec risque de mise en danger pour lui même et pour l’entourage. Il était dans le déni des troubles.
L’avis motivé en date du 17 décembre 2025 mentionne un épisode maniaque en lien avec une surconsommation inhabituelle d’alcool. Le patient a des soucis personnels venant aggraver le tableau. Il est noté une bonne adhésion aux soins et une amélioration progressive du tableau clinique.
A l’audience, Monsieur [T] [B] [M] déclare qu’il a fait tomber un coussin par la fenêtre de son bâtiment. Il aurait demandé à une passante de le mettre de côté. Il faisait le ménage et chantait à tue-tête. Il indique avoir été filmé par une voisine qui trouvait ça drôle. Il indique être descendu avec un K-Way et des claquettes pour récupérer son coussin. Il se serait énervé envers la personne qui filmait et l’aurait menacée pour qu’elle retire la vidéo. Il explique avoir pris un caillou. Il indique que le voisin aurait appelé ses frères et que ces derniers l’auraient conduit à l’hôpital. Il déclare que son frère aurait tenté de le tuer et que le voisin serait intervenu pour l’en empêcher. Il indique que sa dernière hospitalisation date de 2018. Il déclare avoir fait un pacte avec son médecin en 2018 selon lequel il avait le droit d’arrêter les médicaments s’il arrêtait l’alcool et la drogue. Il avait un suivi et faisait les activités de jour mais ne prenait plus les médicaments. Il indique avoir vécu une rupture amoureuse et avoir repris l’alcool pour cette raison. Il reprend un traitement depuis son hospitalisation. Il est d’accord pour continuer le traitement. Il pense qu’il peut remplacer la drogue et l’alcool par du kombucha et du CBD. Il souhaiterait sortir de l’hôpital mais il se dit prêt à suivre l’avis des médecins si ces derniers estiment qu’il doit rester à l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [T] [B] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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