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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 17/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 17/00093 – N° Portalis DB2V-W-B7B-FB7K
— ------------------------------
S.A.S. AMBULANCES GAINVILLE & BENARD
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me ROTHOUX
— CPAM
DEMANDERESSE
S.A.S. AMBULANCES GAINVILLE & BENARD, dont le siège social est sis 49 rue Felix Faure – 76290 MONTIVILLIERS, représentée par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [B] [G], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 22 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Guillaume de BOISSIEU, Juge Placé, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’activité de la société GAINVILLE ET BENARD, qui concerne principalement le transport en ambulances, a fait l’objet d’un contrôle de la conformité des facturations réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014.
Selon courrier recommandé du 20 septembre 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») lui a notifié un indu de 163.185,98 euros.
Par courrier en date du 1er décembre 2016, la société GAINVILLE ET BENARD a saisi la Commission de recours amiable (ci-après « la CRA ») pour contester cette décision.
Lors de sa séance du 9 janvier 2017, la CRA a décidé de maintenir l’indu dans sa totalité. Elle en a avisé la société par courrier en date du 27 janvier 2017.
La société GAINVILLE ET BENARD a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre par courrier recommandé expédié le 30 janvier 2017, en contestation de cet indu. Ce recours a été enregistré au greffe sous le n° RG 17/00081.
En outre, selon courrier recommandé du 14 décembre 2016, la CPAM a décidé d’appliquer à la société une pénalité financière d’un montant de 40 796 euros, se décomposant comme suit :
— 25 745 euros au titre de faits qualifiés de fraude;
— 15 051 euros au titre de faits qualifiés de faute.
Par courrier recommandé en date du 2 février 2017, la société GAINVILLE ET BENARD a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre en contestation de la pénalité financière. Ce recours a été enregistré au greffe sous le n° RG 17/00093.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le n° RG 17/00093.
Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre a ordonné une expertise comptable.
L’expert désigné a déposé son rapport le 8 mars 2024.
L’affaire a été appelée, après mise en état, à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2025 ; la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
En raison de l’absence prolongée, sans date de retour prévisible, de la magistrate ayant présidé l’audience du 31 mars 2025, la réouverture des débats a été ordonnée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 septembre 2025, lors de laquelle les deux parties étaient dûment représentées.
Au terme de ses écritures développées oralement à l’audience, la société GAINVILLE ET BENARD sollicite du Tribunal de :
— Juger la société GAINVILLE ET BENARD recevable et bien fondée en son recours en contestation à l’encontre de la notification d’indu, ainsi qu’en son recours en contestation de la pénalité financière ;
— Juger qu’aucun manquement qualifié de fraude et/ou de faute ne saurait être retenu à l’encontre de la société GAINVILLE ET BENARD ;
En conséquence, à titre principal :
— Débouter la CPAM du Havre de sa demande reconventionnelle à hauteur de la somme actualisée de 112 594,08 euros,
— Débouter la CPAM du Havre de sa demande au titre de la pénalité financière à hauteur de la somme de 40 796 euros,
— Débouter la CPAM du Havre de sa demande de condamnation de la société GAINVILLE ET BENARD à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Et à titre subsidiaire :
— Ramener les montants sollicités au titre des prestations indues à de plus justes proportions,
— Ramener le montant de la pénalité financière à la somme de 1 euro ou, à tout le moins, à de plus justes proportions,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Condamner la CPAM du Havre à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM :
Sur le bien-fondé du redressement opéré :
— Sollicite que soit entériné le rapport d’expertise sur le cas n°1 et que la société GAINVILLE ET BENARD soit condamnée au règlement de la somme de 112 594,08 euros,
— S’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur les cas n°2 et n°3, portant sur la somme totale de 48 082.62 euros,
— Sollicite l’annulation de l’indu sur le cas n°4, soit la somme de 2 509,28 euros,
Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
— Sollicite que la société GAINVILLE ET BENARD soit déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— Sollicite que soient confirmés le bien-fondé et la régularité de la procédure de la commission des pénalités financières,
— Sollicite que soient confirmés le bien-fondé et la proportionnalité de la pénalité financière de 40 796 euros notifiée à la société GAINVILLE ET BENARD,
— Sollicite que la société GAINVILLE ET BENARD soit condamnée à lui verser la somme de 40 796 euros,
Et en tout état de cause :
— Sollicite que la société GAINVILLE ET BENARD soit condamné aux entiers dépens, en ce comprenant les frais d’expertise à hauteur de 16 455,26 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les formules commençant par les locutions « constater que » ou « dire et juger que » ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais un simple moyen. Ces « demandes » ne seront donc pas examinées en tant que telles.
I. Sur l’indu
En application de l’article 1302-1 du Code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L.161-33 du code de la sécurité sociale dispose que « L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L.162-4-1 du code de la sécurité sociale « Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée au 5° de l’article L. 321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail ;
2° Lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription ».
L’article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, sauf en cas d’urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale établie préalablement à l’exécution de la prestation de transport.
En application de ces dispositions, il n’appartient pas à l’entreprise de transport d’interpréter une prescription, et le transporteur doit vérifier avant toute intervention que les conditions de prise en charge sont réunies.
L’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. (…). »
Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l’indu engagé par les organismes d’assurance maladie à l’encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants :
— il incombe à l’organisme d’assurance maladie qui est à l’initiative de la demande d’indu de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, et plus précisément, du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, soins et prestations litigieux par le professionnel ou l’établissement de santé,
— le professionnel ou l’établissement de santé peut discuter les éléments de preuve produits par l’organisme à l’appui de sa demande,
— il appartient enfin au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien-fondé, dans leur principe et dans leur montant, des sommes réclamées.
En l’espèce,
Sur les anomalies constitutives d’une fraude selon la CPAM
Sur la réalisation et la facturation de transports mentionnant le nom d’une personne qui n’a pas réalisé le transport :
Aux termes de ses écritures la CPAM indique que 14 factures sont concernées pour un montant total de 566,84 euros.
La CPAM reproche à la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD d’avoir pour certaines facturations, arrondis les heures de prise en charge et de dépose des patients, de sorte que des patients ont été pris en charge à l’heure de dépose d’un autre patient.
La SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD se défend en indiquant que les arrondis s’expliquent par des distances et des temps de trajet entre deux prises en charges très proches.
Il apparaît toutefois, comme relevé par l’expert, que les informations portées par la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD dans sa facturation transmise à la CPAM, sont erronées dans ces cas précis. La réalisation d’arrondis, même minimes, ont pour effet de rendre non conforme la facturation de la société.
La facturation étant irrégulière, l’indu sera confirmé de ce chef, excepté pour une facture d’un montant de 22,30 euros (transport de 2 patients en VSL qui n’est pas irrégulier).
Sur le fait que le personnel mentionné sur les factures, en arrêt de travail indemnisé, n’a pas réalisé le transport :
La CPAM avance que cette situation concerne 10 factures pour un montant total de 1.067,78 euros.
Il a notamment été relevé au cours des opérations d’expertise qu’un salarié de la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD aurait travaillé durant son congé de paternité. La CPAM, interrogée sur ce point et sollicitée pour la transmission d’informations qu’elle détient nécessairement au titre du congé de paternité, n’a pas répondu à l’expert.
Dès-lors il convient d’annuler l’indu pour la somme de 756,6 euros et de confirmer pour le surplus.
Sur la réalisation et la facturation d’un transport avec un véhicule non autorisé par l’ARS :
La CPAM indique qu’une facture pour un montant de 24 euros est concernée.
Elle avance que pour la facture n°52691, un véhicule immatriculé n°BJ417MB a été utilisé le 16 décembre 2014 alors qu’il n’était plus autorisé à circuler depuis le 26 septembre 2014.
A défaut pour la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD de produire l’autorisation de circuler du véhicule immatriculé n° BJ417MB pour la période considérée, l’indu sera confirmé de ce chef.
Sur la réalisation et la facturation mentionnant l’immatriculation d’un véhicule qui n’a pas fait le transport :
La CPAM avance que 16 factures sont concernées pour un montant de 650,11 euros.
Il résulte des opérations d’expertise que ces cas recoupent en partie les arrondis d’heures et de distance effectués par les salariés.
La SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD n’apportant aucun élément supplémentaire de nature à remettre en cause ces anomalies, l’indu sera confirmé.
Sur les prescriptions surchargées :
La CPAM indique que 156 prescriptions sont concernées par des surcharges, pour un montant total de 27.730,22 euros
Elle explique que les prescriptions contiennent des écritures avec des couleurs de stylo différentes, des ratures ou des surcharges d’écriture (nombre de trajets modifiés, date de prescription modifiée).
Il ressort des opérations d’expertise que les prescriptions sont effectivement surchargées.
La SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD affirme qu’elle n’est pas à l’origine de ces surcharges et que la CPAM n’en apporte de toutes façons pas la preuve.
Le tribunal relève que les prescriptions visées par la CPAM sont effectivement surchargées ou raturées s’agissant du nombre de transports et des dates de prescription. Or il est indifférent que La SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD soit ou non à l’origine des ratures ou surcharges sur les prescriptions médicales dans la mesure où il appartient au professionnel de s’assurer que la prescription médicale est conforme et qu’elle peut faire l’objet d’un contrôle de la part de la CPAM.
L’indu est donc justifié, excepté pour 3 factures pour lesquelles l’expert relève :
— n°51155 : aucune surcharge
— n°50966 : aucune surcharge
— n°49852 : aucune surcharge
L’indu sera donc partiellement annulé pour la somme de 325,54 euros et sera confirmé pour le surplus.
Sur l’établissement de fausses prescriptions :
La CPAM avance que 74 factures sont concernées pour un montant total de 71.870,46 euros.
La SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD conteste avoir falsifié les prescriptions relatives aux factures n°52713 et n°52380, indiquant qu’il a fait parvenir à la CPAM la prescription originale pour la première facture et la copie de la même prescription pour la seconde facture.
S’il apparaît effectivement qu’aucune altération n’a été portée sur la prescription utilisée pour les deux factures précitées, l’indu étant dès-lors injustifié de ce chef, l’expert relève que pour l’ensemble des autres prescriptions il existe des altérations qui constituent l’utilisation de fausses prescriptions.
Ainsi l’indu sera partiellement annulé pour la somme de 2.632,42 euros et sera confirmé pour le surplus.
Sur les facturations non-conformes à la réalisation et les facturations non-conformes au mode de transport prescrit et réalisé :
La CPAM indique que 5 factures sont concernées pour un montant de 608,16 euros
Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expert, relève que ces factures sont irrégulières, excepté pour la facture n°52401 laquelle n’est selon l’expert, pas affecté d’irrégularité.
L’indu sera annulé partiellement pour la somme de 29,56 euros et sera confirmé pour le surplus.
Sur les facturations de transport non réalisés :
La CPAM indique que 25 factures sont concernées pour un montant de 2.054,67 euros (aucun acte médical associé, une partie du transport facturée 2 fois, assuré décédé au moment du transport).
Sur la base des conclusions de l’expert et en l’absence de contestation sérieuse de la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD, le tribunal relève que les indus sont justifiés de sorte qu’ils seront validés.
Sur les doubles facturations :
La CPAM indique que 2 factures sont concernées pour la somme de 67,90 euros.
La SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD reconnaît la double facturation en estimant qu’il s’agit d’une erreur de saisie.
L’indu sera donc confirmé.
Sur les manquements retenus au titre des fautes par la CPAM
Sur la facturation de transports réalisés sans prescription (hors cas d’urgence) :
La CPAM vise 21 factures pour la somme de 3.191,11 euros.
Aux termes de sa mission l’expert relève des dates de prescriptions postérieures au transport effectué, des trajets qui ne correspondent pas à la prescription ou encore l’absence de prescription médicale.
La SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD ne produit pas les prescriptions manquantes et explique que dans certains cas il peut arriver que le transport soit réalisé mais que l’acte médical soit annulé. Toutefois la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD n’en apporte pas la preuve.
Compte tenu de ces éléments le tribunal confirme l’indu excepté pour les factures n°52726, n°50511 et 49274 pour lesquelles l’expert n’a pas relevé d’anomalie.
L’indu sera donc partiellement annulé pour la somme de 87,2 euros et confirmé pour le surplus.
Sur l’absence d’envoi de la demande d’accord préalable :
La CPAM avance que 2 factures sont concernées pour la somme de 626,55 euros.
La SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD : la CPAM peut avoir égaré la demande
L’expert confirme qu’il n’a pas trouvé trace de cette demande d’accord préalable.
Le tribunal relève que la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD n’apporte pas la preuve qu’il a bien envoyé la demande d’accord préalable, il ne peut être exigé de faire supporter la preuve de la réception de la demande sur la CPAM alors même qu’elle indique qu’elle ne l’a jamais reçue.
L’indu sera donc confirmé.
Sur la réalisation et la facturation de transports au-delà de la prescription :
La CPAM avance que 47 factures sont concernées pour un montant de 29.473,62 euros.
Au cours des opérations d’expertise, la CPAM a affirmé de manière péremptoire que la validité des prescriptions était limitée à 6 mois, sans le justifier pour autant.
La SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD avance que la validité des prescriptions est portée à un an.
Le tribunal relève que la durée de validité des prescriptions en matière de transport sanitaire est désormais portée à un an, toutefois les textes applicables au présent litige ne font pas mention d’une durée de validité fixée à 6 mois.
Dès-lors les transports facturés plus de 6 mois après la rédaction de la prescription sont valables et les indus seront donc annulés de ce chef.
L’expert relève cependant que plusieurs factures de transport ont été envoyées à la CPAM, sur la base de prescriptions rédigées 4 ans auparavant. Dans ces cas précis c’est à juste titre que la CPAM a refusé le remboursement à la société, de sorte que l’indu sera validé.
L’indu sera donc partiellement annulé pour la somme de 6.118,68 euros et confirmé pour le surplus.
Sur les prescriptions incomplètes :
La CPAM indique que 111 factures sont concernées pour un montant total de 10.576,52 euros.
Il est notamment mis en avant par la CPAM que des prescriptions sont incomplètes en ce qu’elles ne mentionnent pas le trajet à effectuer.
La SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD explique qu’il est possible de connaître le trajet effectué en se reportant aux annexes de la facture.
L’expert relève qu’il existe bien des prescriptions incomplètes, soit que le trajet n’est pas indiqué, soit que la signature du prescripteur est absente ou que son tampon n’apparaît pas ou encore enfin que le mode de transport n’apparaît pas.
Le tribunal relève que dans la mesure où la prescription est incomplète, l’irrégularité est démontrée, l’indication dans les annexes du trajet effectué ne peut pas combler les lacunes de la prescription.
L’indu sera donc validé de ce chef.
Sur les transports partagés sans abattement :
La CPAM vise 2 factures pour la somme de 11,36 euros.
A défaut pour la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD de répondre utilement sur ce point, l’indu sera confirmé.
Sur les facturations de transports hors prise en charge :
La CPAM vise 177 factures pour lesquelles les conditions administratives de prise en charge ne sont pas remplies, pour un montant de 15.710,32 euros.
La SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD n’apporte aucun élément de réponse utile de sorte que l’indu sera confirmé.
Sur la facturation incorrecte des distances :
La CPAM vise 54 factures pour un montant de 4.128,50 euros
L’expert a mis en évidence une facture d’un montant de 87,12 euros dont la régularité n’est pas remise en cause.
L’indu sera donc annulé partiellement à hauteur de 87,12 euros et sera confirmé pour le surplus.
Sur la facturation d’un forfait erroné pour VSL ou ambulance :
La CPAM vise 1 facture pour 6,07 euros. Elle précise que la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD n’a pas appliqué le forfait approprié au transport réalisé.
Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expert, confirme l’indu.
Sur l’utilisation d’un taux de remboursement erroné :
La CPAM vise 2 factures pour 18,91 euros.
Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expert, confirme l’indu.
Sur le non-respect des règles de la garde ambulancière :
La CPAM vise 5 factures pour un montant de 1.730 euros.
Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expert, confirme l’indu.
L’indu sera donc partiellement annulé pour la somme totale de 10.059,42 euros et sera confirmé pour le surplus, soit la somme totale de 153.126,56 euros.
La SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD sera condamnée à payer la somme de 153.126,56 euros à la CPAM du Havre.
***
II. Sur la pénalité financière
L’article L.114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles
[…]
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
[…]
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
[…] ».
L’article R.147-8 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« Peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
1° Ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant :
a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ;
[…]
2° n’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
[…]
g) Non-respect du mode de transport prescrit en application des articles L.322-5 et R.322-10-1 ou des modalités de facturation des frais de transport mentionnés aux articles R.322-10-2 à R. 322-10-7 ;
h) Facturation par une entreprise de transports sanitaires terrestres réalisés avec des moyens en véhicules et en personnels non conformes aux dispositions des articles R.6312-14 et R.6312-10 du code de la santé publique ;
[…]».
En l’espèce,
Il a précédemment été établi que l’indu notifié à la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD est fondé pour la somme de 153.126,56 euros.
Compte-tenu du nombre important de facturations non conformes et du préjudice ainsi subi par la caisse, le principe de la pénalité est parfaitement justifié.
Il convient toutefois de réduire le montant de la pénalité initialement notifiée et ce au regard de l’annulation partielle de l’indu.
La SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD sera par conséquent condamnée à payer à la CPAM la somme de 35.000 euros au titre de la pénalité financière objet de la notification du 14 décembre 2016.
*
III. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD sera condamnée aux dépens de l’instance, excepté en ce qui concerne les frais d’expertise qui seront laissés à la charge exclusive de la CPAM du Havre.
Au vu des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
***
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
ANNULE l’indu notifié à la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD le 20 septembre 2016 pour un montant de 10.059,42 euros ;
DIT que l’indu notifié à la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD le 20 septembre 2016 est fondé pour un montant de 153.126,56 euros ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD à payer à la CPAM du Havre la somme de 153.126,56 euros ;
DIT que la pénalité financière notifiée à la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD le 14 décembre 2016 est fondée ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD à payer à la CPAM du Havre la somme que le tribunal ramène à 35.000 euros au titre de cette pénalité ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ GAINVILLE ET BENARD aux dépens de l’instance, exception faite des frais d’expertise lesquels seront entièrement mis à la charge de la CPAM du HAVRE ;
DIT que la CPAM du Havre supportera la charge des frais de l’expertise confiée à Monsieur [H] [U] par jugement du 14 novembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
Le Président,
Monsieur Guillaume de BOISSIEU
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