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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 24 juil. 2025, n° 24/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/02193 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MP4F
54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [G] [B] [Y]
C/
S.A.S. CHOUETTE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B] [Y]
né le 08 Août 1992 à CAMEROUN,
demeurant 1 rue Cuvelier – 76160 DARNETAL
représenté par la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 14,
plaidant par Maître Gaëlle OBONO METOULOU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
S.A.S. SCHOUETTE,
dont le siège social est sis 1 RUE SAINTE GENEVIEVE DU MONT 76000 ROUEN
représentée par Maître Arnaud LHERBIER de la SELAS AL CONSEIL ENTREPRISE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 28 mai 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIERE : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une « convention cadre de mission » du 22 mars 2023, M. [G] [Y] a confié à la SAS SCHOUETTE la rénovation de trois appartements situés 1 rue Cuvelier – 76160 DARNETAL, moyennant une rémunération de 2 500 euros, dont un acompte de 50% a été versé lors de la signature du contrat.
Suivant devis n°D2023-0091 accepté le 23 mars 2023, la SAS SCHOUETTE s’est par ailleurs engagée à livrer et poser trois cuisines dans ces appartements pour 7 590,00 euros TTC, réglés en totalité par M. [Y].
Par un devis n°D2023-0092 du 23 mars 2023, les parties sont convenues de l’isolation d’un des appartements par la SAS SCHOUETTE pour 5 606,72 euros TTC dont 2 803,36 euros TTC réglés à titre d’acompte par M. [Y].
Suivant devis n°D2023-0103 du 3 avril 2023, la SAS SCHOUETTE s’est vue confier le ponçage des poutres du salon d’un des studios, avec passage du xylophène pour 860 euros TTC.
Déplorant notamment l’absence de livraison de deux cuisines sur trois et des malfaçons sur les travaux d’isolation et de ponçage, par courriers du 14 juin 2023, 26 juin 2023 et 27 novembre 2023, M. [Y] a vainement mis en demeure la SAS SCHOUETTE de lui rembourser les sommes indument perçues pour les cuisines et d’exécuter les autres travaux.
Par acte du 28 mai 2024, M. [Y] a fait assigner la SAS SCHOUETTE devant ce tribunal en résolution ou résiliation des deux premiers contrats et indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [Y] sollicite de :
— rejeter les conclusions et pièces communiquées par la SAS SCHOUETTE le 13 mai 2025 ;
— ordonner la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la société SCHOUETTE le 22 mars 2023, à compter de la mise en demeure adressée à la SAS SCHOUETTE le 14 juin 2023 ;
— ordonner la résiliation du contrat d’achat et pose des cuisines conclu avec la SAS SCHOUETTE le 23 mars 2023, à compter de la mise en demeure adressée à la SAS SCHOUETTE le 14 juin 2023 ;
— condamner la SAS SCHOUETTE à lui communiquer l’attestation d’assurance décennale pour les travaux de charpente et pour la maîtrise d’œuvre, dans un délai de huit jours, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la SAS SCHOUETTE à lui payer les sommes de :
1 250 euros en remboursement du trop-perçu correspondant au contrat de maîtrise d’œuvre non exécuté 625 euros au titre de pénalités de retard pour le non remboursement des sommes payées au titre de l’acompte du contrat de maîtrise d’œuvre 5 734,42 euros au titre du trop-perçu correspondant au prix des cuisines et de la hotte non livrées et non posées, ainsi que le prix de la pose de la seule cuisine partiellement livrée 2 867,21 euros au titre de pénalités de retard pour le non remboursement des sommes payées pour l’achat et la livraison des cuisines 388,67 euros au titre du surcoût des frais d’intervention d’un tiers, la société BATI EUROPE pour la réalisation non conforme des travaux d’isolation des combles perdus 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance 20 000 euros en réparation de son préjudice moralces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023 ;
— rejeter les demandes de la société SCHOUETTE ;
— condamner la SAS SCHOUETTE à lui payer la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les honoraires relatifs à l’intervention d’un postulant d’un montant de 948 euros, ainsi que les entiers dépens de l’instance, y compris les frais de commissaire de justice de 405,35 euros relatifs au constat réalisé le 6 novembre 2023.
M. [Y] fait valoir que les dernières conclusions et nombreuses pièces communiquées par la défenderesse la veille de la clôture sont tardives et violent le principe du contradictoire des articles 15 et 16 du code de procédure civile, et qu’elles mentionnent des informations confidentielles tenant aux tentatives de règlement amiable du litige en violation des articles 3.1 et 3.2 du code de déontologie des avocats.
Sur le fond, M. [Y] soutient que le premier contrat conclu avec la SAS SCHOUETTE est un contrat de maîtrise d’œuvre au sens de l’article 1792-1 du code civil en ce qu’elle était en charge de l’assister dans le choix des entrepreneurs et d’assurer le suivi des travaux.
Il soutient que l’article 7 de ce contrat est une clause abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation en ce qu’elle prévoit des conditions de résiliation du contrat différentes selon que la résiliation provient du maître de l’ouvrage ou de la SAS SCHOUETTE, si bien que cette clause doit être réputée non écrite en application de l’article L 241-1 du code de la consommation.
M. [Y] sollicite la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1227 et 1229 du code civil au motif que la SAS SCHOUETTE s’est abstenue de rechercher des entrepreneurs pour intervenir sur le chantier et s’est proposée elle-même pour effectuer les différentes prestations, sans assurer son rôle de coordination et de surveillance du chantier.
M. [Y] sollicite la majoration de 50% du remboursement de l’acompte versé en application de l’article L 241-4 du code de la consommation.
M. [Y] soutient par ailleurs que la SAS SCHOUETTE ne justifie pas de son assurance décennale en qualité de maître d’œuvre et pour l’activité de charpente, concernant le traitement des poutres, visant les articles 1792-1 du code civil et L 241-1 du code des assurances.
La demande de résiliation du contrat de pose de cuisine est fondée sur l’article 1217 du code civil, M. [Y] faisant valoir que la SAS SCHOUETTE n’a livré qu’une seule cuisine sur trois, avec des éléments manquants (hotte et plaque électrique) et qu’elle ne l’a pas posée. M. [Y] sollicite également la majoration prévue à l’article L 241-4 du code de la consommation pour les sommes indument perçues à ce titre par la SAS SCHOUETTE.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, M. [Y] soutient que les travaux d’isolation par laine de verre n’ont pas été achevés et ne sont pas conformes au cahier des charges et aux normes actuelles, en sorte qu’elle a dû refaire les travaux par une autre entreprise, conformément à l’article 1222 du code civil. Outre ce préjudice matériel, elle fait état d’un préjudice de jouissance, résultant également des manquements de la SAS SCHOUETTE au titre de la livraison de la cuisine, depuis le 14 juin 2023, date de la première mise en demeure, dès lors qu’elle n’a pu mettre les studios en location comme initialement prévu.
M. [Y] soutient que les travaux de traitement des poutres n’ont pas été achevés.
Il ajoute que les pratiques commerciales déloyales au sens des articles L 121-1, L 121-2, L 121-17 et L 121-18 du code de la consommation de la SAS SCHOUETTE, s’agissant essentiellement de surfacturations ou de tentatives en ce sens, lui ont causé un préjudice moral.
Il indique avoir été légitime à déposer des avis négatifs concernant la SAS SCHOUETTE conformément à l’article D 111-16 du code de la consommation au vu des pratiques déloyales dont il a été victime par la société.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SAS SCHOUETTE demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— rejeter les demandes de M. [Y] ;
— constater qu’elle reste redevable de la somme de 2 094,64 euros TTC à l’égard de M. [Y], après déduction du solde restant par M. [Y] de 3 233,36 euros ;
— condamner M. [Y] à lui payer les sommes de :
50 000 euros en réparation de son préjudice financier10 000 euros en réparation de son préjudice moral3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – condamner M. [Y] aux dépens.
Dans ses conclusions antérieures notifiées le 19 novembre 2024, la SAS SCHOUETTE formule les mêmes demandes.
Elle fait valoir que le premier contrat conclu entre les parties est un contrat de mission et non un contrat de maîtrise d’œuvre, en ce qu’elle était seulement chargée de mettre M. [Y] en relation avec les différentes entreprises en charge des travaux, et ce selon le cahier des charges réalisé et remis par le maitre de l’ouvrage.
Elle indique bénéficier d’une assurance décennale pour son activité de travaux et également pour son activité de courtier en travaux, qu’elle a communiquée par mail à M. [Y] lors de la conclusion du contrat.
La SAS SCHOUETTE affirme avoir rempli ses obligations contractuelles en dressant un tableau chronologique des étapes du chantier, mais avoir cessé le contrat en raison du harcèlement et des menaces de M. [Y] et de propos calomnieux et diffamatoires de ce dernier et de son entourage sur internet.
La SAS SCHOUETTE fait valoir que le défaut de pose de deux cuisines sur trois est imputable à l’attitude de M. [Y] qui a choisi de contracter avec une autre entreprise pour la partie plomberie, qui aurait dû être réalisée par la SAS SCHOUETTE, qui s’est abstenu de se charger des travaux de charpente comme convenu, et qui a eu un comportement inadapté envers la société. La SAS SCHOUETTE accepte de rembourser la somme de 5 060 euros outre 268 euros correspondant à la hotte prétendument manquante.
La SAS SCHOUETTE sollicite le paiement du solde des factures correspondant à l’isolation et au ponçage des poutres, affirmant que ces travaux ont été exécutés.
Elle conteste les malfaçons alléguées, affirme en particulier avoir correctement réalisé à deux reprises les travaux d’isolation, et précise que la laine de verre a été posée comme telle en accord avec M. [Y]. Elle soutient avoir été dans l’impossibilité de continuer les travaux au vu d’importants problèmes de sécurité tenant à des travaux que M. [Y] devait faire réaliser.
Elle conteste également le préjudice de jouissance allégué par le demandeur, au motif que la résiliation du contrat s’est faite à l’initiative de ce dernier. Elle affirme qu’aucune date d’achèvement des travaux n’avait été évoquée et fait remarquer que M. [Y] n’a obtenu le CONSUEL, nécessaire pour mettre en location les logements, qu’à l’été 2024.
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, la SAS SCHOUETTE soutient subir un préjudice financier en raison des chantiers annulés et une perte de clientèle en lien avec les avis et commentaires mensongers et dénigrants de M. [Y], ainsi qu’un préjudice moral en raison de ce harcèlement et de la mise en péril de la société.
La clôture est intervenue le 14 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur les conclusions et pièces notifiées le 13 mai 2025
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 135 du même code prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, la défenderesse a communiqué de nouvelles conclusions le 13 mai 2025 à 10h42 alors que les dernières écritures de M. [Y] dataient du 31 mars 2025, et sans faire apparaître clairement les nouveaux ajouts dans ses écritures.
La SAS SCHOUETTE a également communiqué trois nouvelles pièces n°26 à 29 :
— le cahier des charges et des échanges de mails de février 2023
— des échanges de mails de mars 2023
— des photographies de la situation d’origine de la pièce le 5 avril 2023
— des captures d’écran des profils Linkedin de M. [Y] et Mme [X] [H].
La nature des pièces et leur date ne justifient pas cette communication tardive alors que la défenderesse pouvait nécessairement disposer de ces éléments plus tôt et les communiquer à temps.
En conséquence, les dernières conclusions de la SAS SCHOUETTE notifiées le 13 mai 2025 et les pièces n°26 et 29 seront déclarées irrecevables.
II. Sur la demande de résiliation du contrat conclu le 22 mars 2023
1. Sur la qualification du contrat
Selon l’article 1779 du code civil, il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :
1° Le louage de service ;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.
L’article 1792-1 du même code civil qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1 du contrat définit comme suit les obligations de la SAS SCHOUETTE :
« Les éléments constitutifs de la mission confiée à SChouette sont les suivants :
Dans les 3 logements, aménagement de l’intérieur :
Aménagement de la salle de bain : installation de lavabo, douches, WC, radiateurs. Réalisation des peintures et carrelagesAménagement de la pièce principale : installation de la cuisine aménagée, radiateurs. Réalisation des peintures et carrelages ou stratifiéLe détail des travaux est dans le fichier Excel échangé avec le client et le devis Les entreprises* : AHCplomberie dans le cadre de la création du réseau, SARL BATI EUROPE*, DGT ELECTRICIT*E et un charpentier à définir*
* Les entreprises appelées à intervenir au titre de la réalisation du Projet ne sont pas des sous-traitants de SChouette »
En préambule, le contrat précise que la SAS SCHOUETTE a déjà accompli pour le compte de M. [Y] les diligences suivantes :
« – Revue du cahier des charges avec des préconisation de modifications d’implantations qui seront reprises sur des plans à renvoyer mis à jour avant la réalisation des travaux
— Visite du chantier seule puis avec diverses entreprises pour réaliser des devis afin de réaliser les travaux
— Recherche de décorations dans des magasins spécialisés
— Mise en relation avec des devis de la part de la société :
AHCplomberie (…)SARL BATI EUROPE (…)DGT ELECTRICITE (…) »
L’article 4 du contrat mentionne que « l’essentiel de la mission confiée à SChouette consiste dans ses démarches auprès des différents corps de métier à intervenir sur le chantier, de les trouver, de leur faire établir leur devis au plus juste prix et à coordonner leurs futures interventions. »
L’article 5 prévoit en outre que « SChouette sera présente lors des opérations de réception du Projet par le Maître de l’Ouvrage ».
Il s’en déduit que la SAS SCHOUETTE avait pour mission essentielle de conseiller M. [Y] quant aux implantations projetées, de le mettre en relation avec les entreprises concernées et d’assurer la coordination des différents intervenants, ce qui constitue une mission de maîtrise d’œuvre.
2. Sur la demande de résolution du contrat et les restitutions
Il n’y a pas lieu de s’interroger sur le caractère abusif de la clause relative aux modalités de résiliation du contrat (figurant à l’article 6 et non à l’article 7 du contrat, lequel concerne l’exception d’inexécution), qui est sans objet dès lors que la défenderesse ne se prévaut pas de cette clause et que le demandeur sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et non le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est constant que les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Le contrat ne mentionne aucune date d’achèvement des travaux et le planning prévisionnel communiqué en pièce n°3 a été établi par M. [Y], sans preuve qu’il soit entré dans le champ contractuel.
Les parties se renvoient chacune la responsabilité du retard pris dans les travaux. Il ressort des échanges de mails que tant que M. [Y] que la SAS SCHOUETTE étaient investis dans le suivi du chantier. La SAS SCHOUETTE n’était par ailleurs pas en charge de la supervision de l’ensemble des intervenants à l’opération de rénovation.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 avril 2023 puis par courriel du 1er mai 2023 , la SAS SCHOUETTE a fait état de l’annulation de la pose de la cuisine du F1 et de la suspension de la fabrication des cuisines des appartements du rez-de-chaussée dans l’attente de l’étanchéité de la maison et de l’intervention du charpentier. Les échanges de mails d’avril 2023 témoignent d’inquiétudes autour d’une poutre abimée et de la coordination nécessaire du maçon et du charpentier à ce titre avant de poursuivre les travaux afin de prévenir tout risque d’effondrement du plancher.
M. [Y] indique que deux cuisines sur trois n’ont pas été livrées, et la SAS SCHOUETTE en page 6 de ses conclusions ne conteste pas une inexécution partielle du contrat de mission à ce titre et reconnaît devoir rembourser à M. [Y] l’équivalent des deux cuisines. Toutefois, la défenderesse soutient également plus loin en page 6 de ses conclusions, en contradiction avec ce qui précède, que les cuisines ont bien été livrées et invoque à ce titre un procès-verbal de constat du 6 novembre 2023, dont il ressort en effet que deux cuisines sont installées et la troisième cuisine du logement situé au premier étage, partiellement installée, comporte des meubles mais pas d’évier ni d’électroménager.
La facture d’une autre entreprise communiquée par M. [Y] en pièce n°20 pour prouver qu’il a fini par faire appel à un autre prestataire au vu de l’inertie de la SAS SCHOUETTE date pourtant du 18 avril 2024, soit plusieurs mois après ce constat d’huissier, et ne porte que sur la fixation des meubles et l’installation d’éléments manquants, pour un montant total de 775,50 euros TTC sans commune mesure avec le devis initial de la SAS SCHOUETTE de 7 590 euros TTC pour les trois cuisines.
M. [Y] ne formule par ailleurs aucun grief quant à l’aménagement de la salle de bains des trois appartements et à la coordination par la SAS SCHOUETTE des autres entreprises mentionnées au contrat.
Dans ces conditions, M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre.
La demande de résolution du contrat et la demande subséquente de restitution de la somme de 1 250 euros correspondant à l’acompte versé, avec majoration, sera donc rejetée.
III. Sur la demande de résiliation du contrat relatif aux cuisines conclu le 23 mars 2023
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS SCHOUETTE reconnaît devoir à M. [Y] la somme de 5 060 euros TTC au titre des deux cuisines, ce qui correspond aux prix unitaires figurant sur le devis du 23 mars 2023, ainsi que 268 euros au titre de la hotte manquante, ce qui correspond au devis d’Ecocuisine pour la SAS SCHOUETTE du 29 mars 2023 prévoyant un montant HT de 216,66 euros (TVA à 20%). La formulation du devis ne permet pas d’isoler le montant de la pose d’une cuisine contrairement aux prétentions de M. [Y].
L’inexécution de la SAS SCHOUETTE dans l’installation des cuisines justifie donc la résiliation du contrat conclu le 23 mars 2023 à compter de l’assignation et la restitution à M. [Y] de la somme totale de 5 328 euros TTC conformément à l’article 1352-8 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de l’assignation et de la résiliation du contrat.
M. [Y] justifie par ailleurs d’un coût de 775,50 euros TTC pour la pose des éléments de cuisine manquants selon la facture de l’entreprise Layout Agencements & Creations du 18 avril 2024.
La SAS SCHOUETTE sera donc condamnée à réparer ce préjudice matériel résultant de son inexécution du contrat en payant la somme de 775,50 euros TTC à M. [Y], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, la présente décision ayant déterminé le montant de cette indemnité.
M. [Y] ne peut invoquer les dispositions de l’article L 241-1 du code de la consommation alors qu’il n’a pas fondé sa demande sur le manquement de la SAS SCHOUETTE à son obligation de délivrance au sens notamment des articles L 216-1 et L216-6 du code de la consommation mais sur les dispositions de droit commun en matière de responsabilité contractuelle et n’a pas entendu résoudre le contrat par lui-même au titre de l’article L 216-6 du code de la consommation mais a sollicité la résiliation judiciaire de celui-ci.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
IV. Sur la demande de communication de l’assurance décennale
Selon l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
La SAS SCHOUETTE verse aux débats une attestation d’assurance décennale auprès de MIC ASSURANCES pour son activité de courtier en travaux qui couvre nécessairement les missions assurées par la SAS SCHOUETTE dans le cadre du contrat qualifié de maîtrise d’œuvre s’agissant de la mise en relation avec les différentes entreprises mentionnées au contrat, de la coordination des différents intervenants et de l’assistance à réception.
Il sera en outre observé que M. [Y] ne fait état d’aucun désordre de nature décennale et n’a pas mis en cause l’assureur de la SAS SCHOUETTE.
La SAS SCHOUETTE communique également une attestation d’assurance ERGO BATISSEURS pour ses activités d’agencements d’intérieurs (cuisines, salles de bains, bureaux, magasins), peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades, Plâtrerie-Staff-Stuc-Gypserie, ainsi que le revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants.
Cette liste ne couvre pas le ponçage et le traitement insecticide des poutres réalisés par la SAS SCHOUETTE conformément au devis du 3 avril 2023 or ces travaux, s’agissant en particulier du traitement du bois, sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la SAS SCHOUETTE en cas d’atteinte de la charpente dans le délai décennal compromettant la solidité de l’ouvrage.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [Y] uniquement en ce qui concerne les travaux sur la charpente et la SAS CHOUETTE devra communiquer son attestation d’assurance décennale à ce titre dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir.
M. [Y] ne motive pas sa demande d’astreinte, qui n’apparaît pas justifiée en l’absence de désordres identifiés à ce jour, M. [Y] ne formulant aucune demande indemnitaire au titre des travaux sur les poutres.
Le surplus de la demande de M. [Y] sera ainsi rejeté.
V. Sur les demandes au titre du contrat conclu le 23 mars 2023 relatif aux travaux d’isolation
1. Sur la demande en paiement de la SAS SCHOUETTE
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS SCHOUETTE soutient que les travaux d’isolation ont été achevés contrairement à ce qu’affirme M. [Y].
La SAS SCHOUETTE ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe de l’achèvement de ces travaux. Au contraire, il ressort du mail de M. [Y] du 15 mai 2023 que les travaux d’isolation allaient alors prendre deux semaines de retard, en sorte que M. [Y] proposait de résilier le contrat amiablement pour ne pas retarder la suite du chantier.
Les photographies du procès-verbal de constat du 6 novembre 2023 ne permettent pas davantage d’établir l’achèvement des travaux d’isolation alors que plusieurs plaques de laine de verre apparaissent décrochées. En outre, les échanges de SMS entre les parties communiqués par M. [Y] et le constat d’huissier du 6 novembre 2023 démontrent que l’ancienne laine de verre n’a pas été déposée contrairement aux prévisions du cahier des charges produit par le demandeur, mentionnant « dépose de l’existant » dans l’appartement « T1bis ». Aucune pièce de la SAS SCHOUETTE ne justifie d’un accord émanant de M. [Y] pour conserver l’ancienne laine de verre, le seul SMS de la société mentionnant un accord antérieur entre les parties à ce sujet et le mail du 13 avril 2023 étant dénués de force probante à cet égard faute de provenir de M. [Y].
La demande en paiement de la SAS SCHOUETTE sera donc rejetée.
2. Sur la demande indemnitaire de M. [Y]
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1222 du code civil prévoit qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
M. [Y] justifie de la mise en demeure de la SAS SCHOUETTE par courriel du 15 mai 2023 précité et de l’intervention de la société BATI EUROPE pour déposer et reposer de la laine de verre pour un montant de 1 495,11 euros TTC selon la facture du 21 décembre 2023.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [Y], formulée à hauteur de 388,67 euros correspondant au surcoût de cette facture par rapport au devis initial, et la SAS SCHOUETTE sera condamnée à payer la somme de 388,67 euros à M. [Y], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil, la mise en demeure du 14 juin 2023 étant antérieure à l’intervention de la société BATI EUROPE et ne pouvant dès lors être retenue comme point de départ des intérêts.
VI. Sur la demande indemnitaire de M. [Y] au titre de la pose des cuisines et de l’isolation
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les inexécutions de la SAS SCHOUETTE dans la pose de deux cuisines sur trois et dans la dépose de l’ancienne laine de verre contrairement aux prévisions du cahier des charges ont été préalablement établies.
M. [Y] ne rapporte cependant pas la preuve d’un lien de causalité entre ces manquements de la SAS SCHOUETTE et le préjudice allégué tiré d’un retard dans l’achèvement des travaux de ses appartements et la possibilité de les louer, alors qu’aucune date d’achèvement n’était entrée dans le champ contractuel, que tous les intervenants du chantier n’étaient pas coordonnés par la SAS SCHOUETTE et que des imprévus s’agissant notamment de la solidité d’une poutre et du plancher de l’étage sont survenus et ont pu retarder les travaux.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
VII. Sur la demande en paiement de la SAS SCHOUETTE au titre du contrat du 3 avril 2023 portant sur le ponçage et le traitement des poutres
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS SCHOUETTE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’achèvement des travaux prévus au devis °D2023-0103 du 3 avril 2023 alors que les échanges de SMS entre les parties communiqués par M. [Y] témoignent que la société s’était engagée à réaliser encore deux pulvérisations des poutres après ponçage et réalisation d’une première pulvérisation le 31 mai 2023.
La demande en paiement de la SAS SCHOUETTE sera donc rejetée.
VII. Sur les demandes indemnitaires de M. [Y] au titre des prétendues pratiques commerciales déloyales
Il résulte de l’article L 121-2 du code de la consommation qu’une pratique commerciale est notamment trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.
Selon l’article L 121-17 du même code, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat.
Dans l’hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d’un consentement du consommateur donné par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’opposition expresse de sa part à des options payantes qu’il n’a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, consistant essentiellement en des factures et des échanges de mails entre les parties, ne permettent pas d’établir l’existence de pratiques déloyales délibérées de la part de la SAS SCHOUETTE dans la facturation des différentes prestations à M. [Y].
Il ressort en outre du suivi des signalements auprès de la DGCCRF produits par la SAS SCHOUETTE que les signalements à l’initiative de M. [Y] entre mai et juillet 2023 ont été clôturés.
M. [Y] a pu négocier les différents tarifs auprès de la SAS SCHOUETTE et a formulé des demandes indemnitaires au titre des manquements contractuels de la SAS SCHOUETTE dans le cadre de la présente instance.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
VIII. Sur les demandes indemnitaires de la SAS SCHOUETTE
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS SCHOUETTE produit un dépôt de plainte du 2 janvier 2024 à l’encontre de M. [Y] pour des faits de harcèlement constitués selon elle par les différents courriers de mise en demeure du conseil de M. [Y] depuis le 14 juin 2023 en lien avec le présent litige, de la mauvaise publicité sur le site internet Houzz de la société fait par M. [Y] et sur internet de façon générale (avec une simple recherche Google avec le nom de la société), et de ses signalements répétitifs sur le site Signalement Consommateurs. Les suites données à cette plainte sont inconnues en l’état.
La défenderesse verse également aux débats les avis clients publiés sur son site Houzz et notamment les avis négatifs d’un profil « Lenz Tah », auquel l’adresse mail de M. [Y] est associée, publié en janvier 2024 et indiquant que les travaux, débutés en mars 2023, n’étaient toujours pas terminés et que la dirigeante de la société ne s’était pas rendue sur le chantier depuis mai 2023. Ce même profil a écrit un commentaire le 20 juin 203 recommandant d’éviter la SAS SCHOUETTE.
Il est constant que M. [Y] et la SAS SCHOUETTE ont eu un litige et les avis de M. [Y], certes négatifs, ne comportent aucun caractère injurieux. Quant au harcèlement allégué, sans préjuger de l’issue de la procédure pénale, en l’état des éléments versés aux débats dans le cadre de la présente instance, les seuls courriers de mise en demeure provenant des avocats successifs de M. [Y] ainsi que deux avis sur un site internet ne suffisent pas à établir une faute civile de M. [Y].
Il en est de même du SMS non daté et provenant d’un contact « MG – Maison Darnetal » indiquant « Je vais vous traîner en justice. Et vous allez payer très cher ».
En considération de l’ensemble de ces éléments, à défaut de faute établie, les demandes indemnitaires de la SAS SCHOUETTE à l’encontre de M. [Y] seront rejetées.
IX. Sur les autres demandes
La SAS SCHOUETTE, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais du constat d’huissier non obligatoire du 6 novembre 2023 n’entrant pas dans la liste de l’article 695 du même code mais relevant des frais irrépétibles.
La SAS SCHOUETTE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARE irrecevables les pièces n°26 à 29 et les conclusions notifiées par la SAS SCHOUETTE le 13 mai 2025 ;
REJETTE la demande de résolution du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 22 mars 2023 entre M. [G] [Y] et la SAS SCHOUETTE ;
PRONONCE la résiliation à compter du 28 mai 2024 du contrat de fourniture et pose des cuisines conclu le 23 mars 2023 entre M. [G] [Y] et la SAS SCHOUETTE ;
CONDAMNE la SAS SCHOUETTE à restituer à M. [G] [Y] la somme de 5 328 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS SCHOUETTE à payer à M. [G] [Y] la somme de 775,50 euros TTC de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de majoration de ces sommes formée par M. [G] [Y] sur le fondement de l’article L 241-1 du code de la consommation ;
ORDONNE à la SAS SCHOUETTE de communiquer à M. [G] [Y] sous huit jours à compter du présent jugement son attestation d’assurance décennale pour les travaux de ponçage et de traitement des poutres réalisés suivant devis du 3 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS SCHOUETTE à payer à M. [G] [Y] la somme de 388,67 euros au titre du surcoût des travaux d’isolation avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
REJETTE les autres demandes indemnitaires de M. [G] [Y] ;
REJETTE les demandes de la SAS SCHOUETTE ;
CONDAMNE la SAS SCHOUETTE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SCHOUETTE à payer à M. [G] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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