Tribunal Judiciaire de Rouen, Pac contentieux, 24 juillet 2025, n° 24/02193
TJ Rouen 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution suffisamment grave du contrat

    La cour a estimé que Monsieur [Y] ne prouve pas une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de maîtrise d'œuvre.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté l'inexécution de la SAS CHOUETTE dans l'installation des cuisines, justifiant la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées pour les cuisines non livrées, en raison de l'inexécution contractuelle.

  • Accepté
    Obligation de justifier d'une assurance décennale

    La cour a ordonné à la SAS CHOUETTE de communiquer son attestation d'assurance décennale pour les travaux de ponçage et de traitement des poutres.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a condamné la SAS CHOUETTE à payer des dommages et intérêts pour le préjudice matériel résultant de son inexécution.

  • Rejeté
    Pratiques commerciales déloyales

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ne constatant pas de pratiques déloyales établies.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a condamné la SAS CHOUETTE à rembourser les frais d'intervention d'un tiers pour des travaux non conformes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Rouen, Monsieur [G] [Y] demande la résiliation de plusieurs contrats avec la SAS SCHOUETTE, ainsi que des indemnités pour des travaux non réalisés et des malfaçons. Les questions juridiques portent sur la qualification des contrats, la résiliation pour inexécution, et la communication de l'assurance décennale. Le tribunal rejette la demande de résolution du contrat de maîtrise d'œuvre, mais prononce la résiliation du contrat de fourniture et pose des cuisines, condamnant la SAS SCHOUETTE à rembourser 5 328 euros et à verser 775,50 euros pour des dommages liés à des travaux d'isolation. La SAS SCHOUETTE est également ordonnée à fournir son attestation d'assurance décennale. Les autres demandes de M. [Y] et celles de la SAS SCHOUETTE sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rouen, pac cont., 24 juil. 2025, n° 24/02193
Numéro(s) : 24/02193
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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