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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 28 avr. 2025, n° 20/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 28 AVRIL 2025
N° RG 20/01035 – N° Portalis DBXM-W-B7E-ENSE
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Françoise LE GOARDET
CE à Me Rozenn DELPIERRE
CCC + notice par LRAR à M. [G]
CCC + notice par LRAR à Mme [C]
CCC au Gué
CCC au JE de St Brieuc
CCC Dossier
ECE [9] le
JUGEMENT
DU 28 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 24 février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I] [T] [G] époux [C]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales après débats en chambre du conseil par décision contradictoire rendue Publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe.:
Constate que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 février 2021 ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[H] [I] [T] [G], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 17] (35)
et de :
[J] [C], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 11] (22)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (35), le [Date mariage 2] 2009, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les époux devront tenter de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix avant de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage judiciaire ;
Dit que l’immeuble sis à [Adresse 16], l’Hôtel neuf sera attribué à titre préférentiel à monsieur [G],
Fixe la date des effets du divorce au 11 février 202 1;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que les époux perdront l’usage du nom de famille de l’autre ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [R], [S] et [P] ;
Fixe la résidence habituelle de [R], [S] et [P] chez le père ;
Rappelle que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15.000 € d’amende ;
Accorde à la mère un droit de visite simple au sein de la structure : ESPACE RENCONTRE “Le GUE” ([Adresse 6], Tel : [XXXXXXXX01]) pendant une durée de six mois, renouvelable une fois, à compter de la date de mise en place des rencontres, à raison de une heure deux fois par mois, les horaires et dates étant fixées par le service ;
Disons que madame [C] devra prendre contact avec la structure aux fins de mise en oeuvre de son droit de visite et qu’à défaut de la faire dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, ce droit de visite sera caduc et qu’il lui appartiendra de ressaisir le juge aux affaires familiales,
Disons que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure ;
Disons que monsieur [G] devra conduire et venir chercher les enfants à la structure ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants que la mère devra verser au père à la somme de 65€ par mois et par enfant soit 195€ au total, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([15]) au père ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’Association “[Adresse 13] [Adresse 5] ([Courriel 14] )ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Condamne monsieur [G] aux dépens ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement à l’autre partie ;
Dit que pour les besoins de l’intermédiation financière, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe ;
Dit que la présente décision sera communiquée à madame la juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative,
Le présent jugement a été signé par Madame BERTRAND Christine, juge aux affaires familiales et Madame JOVELIN Pascaline, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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