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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00592 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00592 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDNA
MINUTE N° 25/01382 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc-antoine Godefroy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [X], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [Z] [F], assesseure du collège employeur
Mme [U] [P], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exerçant en qualité de chef caissière au sein de la société [8], engagée depuis le 1er décembre 2019, Mme [G] [N] a été victime d’un accident le 26 mai 2023.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 26 mai 2023 mentionne que le 26 mai 2023 à 6 heures 35, alors que ses horaires de travail étaient de 6 heures à 13 heures 15, sur son lieu de travail habituel, la salariée effectuait « une tâche administrative » et « alors que la salariée était assise au bureau, elle s’est retrouvée inconsciente (n’a plus répondu à sa collègue et se tenait le ventre) ».
Il est mentionné que Mme [H] [O] a été témoin.
Elle a été transportée à l’hôpital central de [Localité 9].
L’accident a été constaté le jour même à 6 heures 35 par l’employeur.
Cette déclaration d’accident du travail est assortie d’une lettre de réserves de l’employeur du 26 mai 2023 dans laquelle il indique émettre les plus expresses réserves sur l’imputabilité de l’accident au travail. Il indique que « la salariée a été prise de symptômes (ne répondait plus, se tenait le ventre) à 6h35 alors qu’elle venait de prendre son poste 5 minutes avant. Elle était dans le bureau en train de traiter les mails du supermarché. Aucun événement grave et soudain ne s’est passé pendant les 5 minutes de travail de la salariée ayant pu causer l’apparition soudaine de ces symptômes. La salariée a effectué des mouvements compatibles avec ses fonctions de coordinatrice caisse accueil et la dégradation de son état de santé serait survenue alors qu’elle traitait des tâches administratives, sans événement exceptionnel. De plus la salariée a été transportée à l’hôpital et nous avons été informés qu’un œdème du cerveau lui avait été diagnostiqué. En conséquence, et alors même que nous ne remettons nullement en cause la pathologie de notre salariée, nous considérons que le lien entre celle-ci et le travail n’est pas établi et qu’il semblerait que son accident ait découlé d’un état pathologique préexistant. »
La [6] a adressé à l’employeur, à l’assuré sociale et au témoin un questionnaire.
Le 11 septembre 2023, elle a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré pour sa salariée considérant que les éléments recueillis permettaient d’établir que l’accident est survenu par le fait et à l’occasion du travail.
Le 17 mars 2024, la salariée est décédée.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 8 novembre 2023 d’une demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge qui a été rejetée par décision du 23 février 2024.
Par requête du 23 avril 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [8] mande au tribunal au tribunal de déclarer la décision de la caisse primaire de prendre en charge l’accident du 26 mai 2023 au titre de la législation professionnelle inopposable à son égard et à titre subsidiaire d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer les causes du malaise dont elle a été victime, de dire si le malaise résulte de lésions d’origine soudaine d’apparition progressive et de dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise et son travail ou si ce malaise résulte de l’évolution d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte son rapport avec son travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
L’employeur soutient que la décision de prise en charge lui est inopposable en raison de l’insuffisance de l’enquête. Il fait ensuite valoir que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas des diverses certificats médicaux détenus par la caisse, ni l’avis du service du contrôle médical qui aurait dû être sollicité. Il soutient que cette décision n’est pas fondée dès lors que le malaise n’a aucun lien avec le travail effectué par la salariée.
Sur le caractère insuffisant de l’enquête
La société soutient que l’enquête diligentée par la caisse est incomplète. Elle a émis des réserves circonstanciées dans la déclaration d’accident du travail qui aurait dû conduire la caisse primaire à diligenter une instruction complète en recueillant préalablement l’avis de son service médical concernant l’imputabilité de la lésion constatée à l’activité professionnelle.
La caisse invoque une présomption d’imputabilité du décès au travail, l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail. Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En application de l’article R. 441- 8 du code de la sécurité sociale, les réserves de l’employeur qui rendent obligatoire la procédure d’instruction de la caisse ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident du travail ou sur l’existence d’une cause étrangère.
Le fait que l’employeur ait émis des réserves sur le lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions déclarées par la salariée n’oblige pas la caisse à recueillir l’avis d’un médecin conseil en l’absence d’obligation (Cass 2 e civ, 16 décembre 2010 n°09-16.994).
En l’espèce, les réserves motivées de l’employeur se référaient à l’état médical de la victime et contribuaient à porter des doutes quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et sur le lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions déclarées.
Il s’ensuit que l’instruction menée par la caisse devait porter sur ces éléments susceptibles de faire grief à l’employeur.
Le lien entre le travail et l’état d’inconscience de la salariée, sa « raideur » décrite par le témoin dans son questionnaire devaient interroger dès lors que l’employeur dans sa lettre de réserves indique que la salariée souffrait d’un « œdème du cerveau », que son accident s’est produit 5 minutes après sa prise de poste, que la salariée a déclaré dans le questionnaire qu’elle souffrait depuis deux jours d’une « forte migraine » et que l’arrêt de travail initial du Docteur [W] [L] du 26 mai 2023 constate une « crise d’épilepsie » sur le lieu du travail et alors enfin que la caisse a seulement tenu compte du certificat médical initial du 14 juin 2023 mentionnant un « malaise » alors que le premier certificat médical initial du 26 mai 2023 constate une « crise d’épilepsie ». La salariée a été placée en arrêt de travail pendant plus de 300 jours que l’employeur attribue à une tumeur cérébrale.
Dès lors que l’employeur et les éléments recueillis par la caisse interrogeaient sur l’absence l’imputabilité des lésions qui étaient susceptibles d’être rattachées à une cause totalement étrangère au travail, la caisse aurait dû prendre l’initiative de provoquer une concertation médico-administrative qui était nécessaire au traitement du dossier ou encore interroger le médecin-conseil sur ce point.
L’instruction diligentée par la caisse n’a pas porté sur le bien-fondé des réserves exprimées par l’employeur et sur les éléments utiles à la décision de la caisse primaire. Le fait de ne pas consulter pour avis le médecin-conseil fait grief à l’employeur et constitue un manquement de la caisse à son obligation d’information.
Ces investigations étaient, dans ce cas particulier, au regard des éléments d’information précis et sérieux portés à la connaissance de l’organisme, nécessaires pour que l’instruction soit menée de manière complète et loyale.
En diligentant une enquête incomplète, la caisse n’a pas satisfait à ses obligations.
En conséquence, le tribunal pour ce seul moyen déclare inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 26 mai 2023 dont a été victime Mme [N].
Sur les autres demandes
La [4], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident dont Mme [N] a été victime le 26 mai 2023 ;
— Déboute la [5] de ses demandes ;
— Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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