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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold référé, 26 févr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2HC
Minute n° 112/2026
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. CG HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 janvier 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 et signée par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 17 janvier 2025, la SCI CG HABITAT a loué à M. [R] [L] un logement situé [Adresse 4] à 57600 FORBACH moyennant un loyer mensuel actuel de 500 € et 150 € de provisions sur charges.
Le 28 août 2025, la SCI CG HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 3249,74 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, la SCI CG HABITAT a fait assigner M. [R] [L] devant ce juge des contentieux de la protection statuant en référé en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 4549,74 €, à titre provisionnel, pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au mois d’octobre 2025,
— 733 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI CG HABITAT a également sollicité, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à évacuation effective, toutes ces sommes portant intérêt à compter du jour du jugement ainsi qu’au fur et à mesure des échéances en cas de retard.
La SCI CG HABITAT a enfin sollicité la capitalisation des intérêts et le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du demandeur aux seuls frais du défendeur.
Le mandataire de la SCI CG HABITAT a comparu à l’audience du 29 janvier 2026 et a repris oralement ses conclusions écrites.
M. [R] [L], assigné par dépôt à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Un diagnostic social et financier est parvenu à ce juge avant l’audience, conformément aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Il mentionne que M. [R] [L] n’a pas répondu aux propositions de mise à disposition de l’enquêtrice.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 28 août 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 14 octobre 2025 pour la somme de 4549,74 €.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 9 octobre 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les six semaines de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 14 octobre 2025 de la somme de 4549,74 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts acquis :
Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er novembre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée par provision à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 500 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur la capitalisation des intérêts acquis :
Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués (article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution) :
Il n’y a pas lieu de statuer d’ores et déjà sur le sort des meubles qui seront examinés lors des opérations d’expulsion.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [R] [L], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 28 août 2025 soit la somme de 153,99 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI CG HABITAT.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] à compter du 9 octobre 2025 ;
CONDAMNE en conséquence M. [R] [L] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 2] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la SCI CG HABITAT la somme de 4549,74 € à titre de provision pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 14 octobre 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [R] [L] au bailleur à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 500 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE M. [R] [L] à son paiement à titre de provision ;
DÉBOUTE la SCI CG HABITAT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 août 2025 soit la somme de 153,99 €.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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