Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 6 nov. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5S
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5S
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 04 Avril 2025
Première audience : 16 Mai 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5S
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2025, l’OPH ORNE HABITAT a demandé à Madame la Greffière de convoquer Monsieur [I] [V] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 1.237,50 euros dont 114,31 euros au titre des réparations locatives.
Au soutien de ses demandes L’OPH ORNE HABITAT fait valoir qu’il s’agit de loyers et de travaux de remise en état.
Monsieur [I] [V] n’a pas réclamé la convocation adressée en recommandée, l’OPH ORNE HABITAT a donc été invité à l’assigner.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2025, l’OPH ORNE HABITAT a assigné Monsieur [I] [V] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON aux mêmes fins que dans la requête.
A l’audience, l’OPH ORNE HABITAT a maintenu ses demandes.
Monsieur [I] [V], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu, le jugement en dernier ressort sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’OPH ORNE HABITAT verse aux débats :
— un décompte des sommes dues pour un montant de 1.237,50 euros le 2 avril 2025, portant mention de réparations locatives de 114,31 euros et d’une restitution du dépôt de garantie pour 259,91 euros,
— le contrat de bail du 30 novembre 2021, pour un logement situé [Adresse 2], signé par Monsieur [I] [V],
— un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie, portant mention de dégradations, seul l’état des lieux entrant étant signé de Monsieur [I] [V],
— le chiffrage des réparations locatives non signé par Monsieur [I] [V] mais par Monsieur [N] [J].
L’OPH ORNE HABITAT ne poduit pas de procuration signée par Monsieur [V] au bénéfice de Monsieur [N] [J] afin qu’il signe à sa place l’état des lieux sortant et le chiffrage des réparations locatives. Cependant, la somme réclamée correspond aux quelques frais de remise en état (nettoyage de la cuisine et pomberie de la salle de bain) qui seront justement évalués à 114,31 euros. Le surplus de la créance correspond aux loyers et charges impayés.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme sus-visée.
Monsieur [I] [V], non comparant à l’audience, ne conteste pas devoir la somme réclamée et n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation. En conséquence, Monsieur [I] [V] sera condamné à payer à l’OPH ORNE HABITAT la somme de 1.237,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [I] [V] supportera ainsi les dépens, comprenant les frais d’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à l’OPH ORNE HABITAT 1.237,50 euros (mille deux cent trente sept euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Euro ·
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Devis ·
- Emballage ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Jouet ·
- Vaisselle
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- État ·
- Surveillance ·
- Trouble mental
- Assureur ·
- Europe ·
- Architecte ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Procédure civile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Réception ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Pompe à chaleur ·
- Chauffage ·
- Ouvrage ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Mission ·
- Agent immobilier ·
- Contrats ·
- Profession ·
- Titre ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Courriel ·
- Demande
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Dire ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- L'etat
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Incapacité ·
- Dire
- Fondation ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Prévention ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.