Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 févr. 2025, n° 24/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/02756 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K6A
Minute : 25/00135
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [Z] [W]
Madame [N] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 10 Janvier 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6]. Ce logement était vacant depuis le départ des derniers locataires, le 22 août 2022.
Informé que le logement était à nouveau occupé, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a sollicité un commissaire de justice lequel s’est rendu sur place, le 26 juillet 2024. Il a constaté que « les fenêtres du logement 385 sont grandes ouvertes », que « la porte palière est ouverte », qu’à l’arrière du logement « le volet métallique est tordu et a été forcé mais qu’il a l’air fermé. », que personne ne répond à ses appels et que le représentant du propriétaire fait procéder à la « protection de logement ». Dans son constat, le commissaire de justice ajoute qu’au bout d’un certain temps, une femme se trouvant à proximité s’approche et lui déclare qu’elle occupe le logement avec ses trois enfants âgés de 8 ans, 6 ans et 4 ans et son époux qu’elle se nomme [N] [T] et son époux [Z] [W], qu’ils occupent le logement depuis près de deux ans ayant réglé à un certain [R] [D] la somme de 1200 euros pour rentrer dans les lieux, qu’elle dispose d’un contrat de bail mais ne parvient pas à le retrouver. Le commissaire de justice constate que les occupants sont en possession d’un badge pour l’ouverture de la porte d’accès de l’immeuble et de trois clés, qu’enfin leur nom est mentionné sur la boîte aux lettres.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, l’OPH SEINE SAINT-DENIS HABITAT a fait délivrer à M. [Z] [W] et Mme [N] [T] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, l’OPH SEINE SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [Z] [W] et Mme [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 10 janvier 2025 au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir :
Constater que M. [Z] [W] et Mme [N] [T] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement n°385, sis [Adresse 6],
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [Z] [W] et de Mme [N] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner in solidum M. [Z] [W] et Mme [N] [T] au paiement :
— De la somme de 642,78 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues arrêtées au mois d’août 2024 inclus,
— D’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 538,54 euros à compter du 1er septembre 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’expulsion et celui de l’article L412-6 du même code,
Condamner in solidum M. [Z] [W] et Mme [N] [T] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [Z] [W] et Mme [N] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation interpellative et de quitter.
A l’audience du 10 janvier 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, qui s’est fait représenter par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
Mme [N] [T] a comparu en personne et a fait valoir que le couple payait les indemnités d’occupation et qu’une demande de logement social était en cours.
M. [Z] [W] régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Z] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande principale
Il résulte du procès-verbal de constat en date 26 juillet 2024 que le commissaire de justice, qui s’est rendu [Adresse 5], à [Localité 7] a rencontré sur place une femme dénommée Mme [N] [T], qui lui a indiqué occuper les lieux depuis près de deux ans avec ses trois enfants et M. [Z] [W]. Leurs deux noms étaient d’ailleurs sur les boîtes aux lettres.
Mme [N] [T] qui a comparu en personne, n’a pas contesté l’occupation des lieux avec M. [Z] [W] et n’a pas démontré être titulaire d’un bail l’autorisant à les occuper.
Il est donc établi que M. [Z] [W] et Mme [N] [T] occupent les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 7] et il n’est pas démontré qu’il justifie d’un droit ou d’un titre pour les occuper. L’atteinte au droit de propriété de l’OPH SEINE SAINT-DENIS HABITAT est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d’octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d’attente des logements sociaux.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à M. [Z] [W] et Mme [N] [T] de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. » L’article L. 421-2 du même code précise que "par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. 3
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [Z] [W] et Mme [N] [T] de quitter les lieux puisque la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de ceux de l’article L 421-6 du même code
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le commissaire de justice a constaté que le volet à l’arrière des lieux litigieux avait été forcé. Cependant, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT ne démontre pas que M. [Z] [W] et Mme [N] [T] sont l’auteur de cette effraction et la porte palière n’a pas été fracturée. L’huissier a constaté au contraire que les occupants lui avaient déclaré que le logement leur avait été remis par un tiers et qu’ils disposaient de trois clés.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS ne justifie pas d’une voie de fait dont M. [Z] [W] et Mme [N] [T] seraient les auteurs.
En conséquence, il convient de débouter l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande visant à voir supprimer, les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, M. [Z] [W] et Mme [N] [T] causent un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
L’OPH SEINE SAINT-DENIS-HABITAT évalue son préjudice à la somme mensuelle de 538,54 euros. Le seul élément qu’il produit pour démontrer ce préjudice est le bail des précédents occupants, en date du 4 septembre 2018, qui fixait le montant du loyer à 296,31 euros par mois outre les charges et qui prévoyait une indexation du loyer. En l’absence d’autres éléments le préjudice causé par l’occupation des lieux par M. [Z] [W] et Mme [N] [T] sera évalué à la somme mensuelle globale de 500 euros.
M. [Z] [W] et Mme [N] [T] seront condamnés à payer cette indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter du 26 juillet 2024, date du constat du commissaire de justice, première date certaine de leur occupation.
Ils sont redevables depuis le 26 juillet 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 de la somme de 2903,25 euros (403,25 euros pour le mois de juillet = 500 euros x 5). Il résulte du décompte produit qu’ils ont déjà payé 1077,08 euros. Il convient donc de les condamner à payer la somme provisionnelle de 1826,17 euros au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 décembre 2024, puis, toujours à titre provisionnel, la somme mensuelle de 500 euros jusqu’à libération effective des lieux, manifestée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Aux termes de l’article 1310 du code civil " la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. " Or, en l’espèce l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ne démontre pas que M. [Z] [W] et Mme [N] [T] sont obligés solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation. Ils ne seront donc pas condamnés in solidum à payer cette indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner M. [Z] [W] et Mme [N] [T], qui succombent aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative et de quitter non nécessaire à la procédure et non compris dans la liste limitative des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser à la requérante la somme de 200€ au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ne démontre pas que M. [Z] [W] et Mme [N] [T] sont obligés solidairement au paiement des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ne seront donc pas condamnés in solidum à payer ces sommes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que M. [Z] [W] et Mme [N] [T] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6],
Déboute l’OPH SEINE SAINT DENIS de sa demande de suppression des délais prévus aux articles L 412-1 et L. 421-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [Z] [W] et Mme [N] [T] des lieux, [Adresse 6], ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Z] [W] et Mme [N] [T] à compter du 26 juillet 2024, et jusqu’à la libération définitive des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise, à la somme mensuelle de 500 euros,
Condamne par provision, M. [Z] [W] et Mme [N] [T] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 1826,17 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 26 juillet 2024 jusqu’au 31 décembre 2024,
Condamne par provision M. [Z] [W] et Mme [N] [T] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme mensuelle de 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, manifesté par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamne M. [Z] [W] et Mme [N] [T] au paiement des entiers dépens de la procédure qui ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative et de quitter,
Condamne M. [Z] [W] et Mme [N] [T] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’OPH SEINE-SAINT-DENIS de sa demande visant à voir dire que M. [Z] [W] et Mme [N] [T] sont obligés in solidum, à payer les sommes qui lui sont dues,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Euro ·
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Devis ·
- Emballage ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Jouet ·
- Vaisselle
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- État ·
- Surveillance ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Europe ·
- Architecte ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Procédure civile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Réception ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Prévention ·
- Adresses
- Architecte ·
- Mission ·
- Agent immobilier ·
- Contrats ·
- Profession ·
- Titre ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Courriel ·
- Demande
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Dire ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Dernier ressort ·
- Remise en état ·
- Juge ·
- Obligation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Incapacité ·
- Dire
- Fondation ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.