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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 mars 2026, n° 25/05082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
N° RG 25/05082 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DMY
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 04/03/2026
À
— Maître Romain NEILLER
— Me Sarah HABERT
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T], née le [Date naissance 1] à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2][Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [T], chirurgien-dentiste, a eu pour patient M. [E] [U] qui a posté le 23 octobre 2025 sur le compte Google de cette praticienne, le mot « assassin ».
Suivant acte du 19 novembre 2025, Mme [I] [T] a fait assigner M. [E] [U] en référé afin qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, de procéder au retrait de cet avis et en vue d’obtenir sa condamnation au paiement provisionnelle de 800 € au titre de ses préjudices d’image et moral et d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2025, Mme [I] [T] a réitéré ses demandes.
M. [E] [U], a fait valoir, par son conseil, que l’avis litigieux a été retiré et a conclu au rejet de toutes les demandes de Mme [I] [T].
Subsidiairement, il a demandé que la condamnation en faveur de la demanderesse soit limitée à l’euro symbolique.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 4 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
M. [E] [U] ne conteste pas avoir posté le 23 octobre 2025, sur le compte Google de Mme [I] [T], le mot « assassin » en raison de son insatisfaction des soins que cette dernière lui a prodigués ; il admet, dans ses conclusions que ce terme était outré et a pu porter préjudice à cette praticienne.
Il n’a pas été discuté à l’audience que ce message a été à ce jour retiré par M. [E] [U], de sorte qu’il n’y a plus lieu à condamnation sur ce point.
Il n’est pas sérieusement contestable que le qualificatif « assassin » posté par M. [E] [U], qui engage ainsi sa responsabilité selon l’article 1240 du code civil, sur un compte accessible à la patientèle de Mme [I] [T] a porté à cette dernière un préjudice moral, d’image et de réputation lui ouvrant droit à réparation.
En l’état des éléments produits, il lui sera alloué une provision arbitrée à 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’équité commande également d’allouer à Mme [I] [T] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du défendeur qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons M. [E] [U] à payer à Mme [I] [T], une provision de 500 € et une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que M. [E] [U] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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