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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 22 juil. 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EGC [ X ] c/ S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
N° RG 24/00246 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DAMU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 JUILLET 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 22 Juillet 2025 par Violaine HAMIDI, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sarah COGHETTO, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00246 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DAMU ;
ENTRE :
DEMANDEURA L’INCIDENT
S.A.S. EGC [X]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET
DEFENDEURS A L’INCIDENT
FONDATION ARC-EN-CIEL, immatriculée sous le numéro SIREN 327 308 458, prise en la personne de son représentat légal
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant : Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, immatriculée sous le numéro SIREN 477 672 646, prise en la personne de son représentat légal
[Adresse 2]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Julien DICHAMP , avocat au barreau de BESANCON
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentat légal
[Adresse 4]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
S.A.R.L. [O] SERGE, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 438 272 213, prise en la personne de son représentat légal
[Adresse 28]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
S.A.R.L. [R] ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 493 890 925, prise en la personne de son représentat légal
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Julien DICHAMP, avocat au barreau de BESANCON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. DPLS DECORATION RENOVATION PEINTURE BATIMENT LETTRE PUBLICITE SELLI B., immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 330 075 920, prise en la personne de son représentat légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Sophie NICOLIER, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 778 847 319, prise en la personne de son représentat légal
[Adresse 1]
Espace Européen de l’entreprise
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Sophie NICOLIER, avocat au barreau de BESANCON
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentat légal
[Adresse 9]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Xénia DEFRANCE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A.S. DEKRA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 393 230 321, prise en la personne de son représentat légal
[Adresse 11]
[Localité 22]
S.A.S. VIROT, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 817 380 025, prise en la personne de son représentat légal
[Adresse 10]
[Localité 18]
DEBATS :
Audience publique du 03 juin 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée le 22 Juillet 2025 par Violaine HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 03 juin 2024, la FONDATION ARC EN CIEL prise en son établissement [Adresse 25] a attrait AXA France IARD, la SARL EGC [X], la SARL [R] ARCHITECTES et ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la CAMBTP, la SARL [O] SERGE, la SAS DEKRA, la SAS VIROT, la société VIROT, la société l’AUXILIAIRE, la SA GAN ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL.
Elle a indiqué être implantée dans les quatre départements de Franche-Comté et gérer la création et le fonctionnement de trois types d’établissements : les établissements de soins, des établissements pour personnes âgées, des complexes pour enfants adolescents, adultes handicapés mentaux.
En 2005 la fondation engageait le processus de construction d’un établissement de type maison d’accueil spécialisé appelé MAS la mosaïque. Les intervenants à l’acte de construire étaient notamment les personnes suivantes : en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage : la sauvegarde, en qualité de maître d’œuvre un groupement de personnes physiques ou morales de co-traitants représenté par Madame [F] [R], pour le lot quatre étanchéité la société [X], pour le lot cinq isolation extérieur peintures extérieur échafaudage : la société SARL DPS décoration, pour le lot trois couverture zinguerie la société Serge [O], pour le lot sept serrurerie menuiserie aluminium la société Antonetti. La société Boigny paysage était en charge la plantation de bambou en bordure des murs extérieurs. Il avait été choisi en phase de conception de créer un toit terrasse.
La réception était intervenue le 11 mai 2009 avec réserves.
En juin 2010 des infiltrations était apparues pour la première fois dans la chambre 24 en provenance de la toiture après de fortes pluies.
En septembre 2010 de nouvelles infiltrations chambre 24 étaient apparues ainsi que dans deux autres chambres 1 et 6.
Depuis cette date sa chambre était condamnée et ne pouvait plus être utilisée. Les entreprises étaient informées de l’existence de ces fuites. Une déclaration de sinistre avait été faite auprès de l’assurance de la fondation arc-en-ciel. Le 20 octobre 2010 une expertise technique avait organisée en présence de SARETEC. En 2011, des nouvelles expertises techniques avaient été organisées par TEXA. En 2011 de nouvelles infiltrations étaient apparues ce qui avait donné lieu à une nouvelle déclaration de sinistre.
En septembre 2011 la fondation arc-en-ciel avait déclaré un sinistre pour trois nouvelles zones. En septembre 2011 une réunion d’expertise technique avait été organisé pour examiner les six points d’infiltrations.
En octobre 2011 l’entreprise [X] était intervenue pour effectuer un sondage de l’étanchéité.
L’entreprise était revenue sur le site le 26 octobre 2011 avait procédé à la réfection de plusieurs trous. Cependant les désordres n’avaient pas disparu et le cinq décembre 2011 la fondation arc-en-ciel écrivait à la société [X] que la chambre 24 été condamnée et que le résident avait dû être évacué.
Elle faisait alors valoir une perte d’exploitation de 11 781,78 euros.
Le 6 janvier 2012, la fondation ARC-EN-CIEL écrivait à AXA pour porter à sa connaissance de nouvelles infiltrations d’eau en cinq points de la MAS LA MOSAIQUE. En juillet 2012 la désignation d’un expert judiciaire était sollicitée, limitée à différentes pièces. Il était fait droit à la demande suivant ordonnance de référé du 20 juillet 2012, la mission était confiée à Monsieur [U]. À la suite de la première réunion d’expertise l’expert sollicitait que d’autres parties soient mises en cause. Le juge des référés étendait la mission, rendant communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés DPL SELLI, [O] SERGE, ANTONIETTI, VOIGNIER paysage. La mission était étendue aux désordres résultant des bambous. Lors de la réunion d’expertise du mois de novembre 2013, les parties et l’expert constataient de nouveaux désordres sur les menuiseries extérieures.
Par deux ordonnances de juin 2014 le juge des référés étendait la mission aux désordres sur les menuiseries extérieures étendait l’expertise aux sociétés CAMBTP AXA France et l’auxiliaire.
Parallèlement la fondation arc-en-ciel mandatait Monsieur [C] [L] pour l’assister dans le cadre de l’expertise judiciaire. Ce dernier un certain nombre de malfaçons et de non conformité aux règles de l’art pouvant être à l’origine des désordres constatés sur l’ouvrage pouvant être des facteurs aggravants.
Les parties et l’expert convenaient d’étendre à nouveau la mission d’expertise et par ordonnance du 9 juin 2015 le juge des référés faisait droit à la nouvelle demande d’extension de la fondation arc-en-ciel. Les investigations menées par Monsieur [U] à l’automne 2015 permettaient d’identifier l’origine des infiltrations par la toiture digitalisée et de nouveaux désordres à caractère décennal été découvert notamment des infiltrations par les menuiseries extérieures, une détérioration du revêtement de sol souple lié à un problème de dilatation de la maçonnerie, les arrivées d’air frais étaient remplies d’eau ce qui avait été relevé par les pompiers lors de leur visite périodique.
Monsieur [Z] [U] rendait finalement son rapport le 20 décembre 2016. La fondation arc-en-ciel envisageait la réalisation des travaux préconisés par l’expert et réalisait simultanément les travaux d’extension de la MAS la mosaïque. Lors des travaux de nouveaux désordres ont été constatés et une nouvelle ordonnance de référé était rendue le 18 juin 2019 puis une autre le 17 novembre 2020, commune et opposable à DEKRA et L’ AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société Antonetti.
En juillet 2021 Monsieur [Z] [U] rendait un second rapport.
La fondation arc-en-ciel indiquait dans l’assignation en date du 31 mai 2024 saisir la juridiction du fond aux fins d’obtention de la réparation des différents dommages constatés et chiffrés par l’expert judiciaire.
Elle a sollicité au titre des travaux de reprise, la condamnation solidaire de la société [X] et de son assureur AXA à lui payer la somme de 292 296 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux travaux de reprise sur l’étanchéité et découvert in ; la condamnation de l’auxiliaire à lui payer la somme de 31 818,80 euros à titre de dommages-intérêts correspondant travaux de reprise sur les lanterneaux ; la condamnation de la société Giraud et son assureur la CAMBTP solidairement à lui payer la somme de 203 252,40 euros de dommages-intérêts correspondant aux travaux de reprise sur les menuiseries extérieures en bois ; la condamnation solidaire de la société [O] et son assureur la société GAN à lui payer la somme de 22 800 euros TTC de dommages-intérêts correspondant aux travaux de reprise sur les toitures ANZIN ; la condamnation solidaire de la DPL [Localité 29] et son assureur la CAMBTP à lui payer la somme de 125 230,16 euros de dommages-intérêts correspondant aux travaux de reprise sur l’ITE, la condamnation de la CDR à lui payer la somme de 48 000 euros de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise du revêtement de sol ; la condamnation in solidum de la [R] architecte et associés, la MAF et la DEKRA à lui verser la somme de 40 800 euros de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise;
Au titre des préjudices consécutifs elle a sollicité la condamnation de la société VIROT et son assureur la CAMBTP à lui payer la somme de 45 000 euros de dommages-intérêts correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux coulures consécutives aux désordres sur les menuiseries extérieures en bois, condamner solidairement [X] [O] Et AXA et GAN à lui verser la somme de 60 032,76 euros correspondant aux travaux de peinture. Enfin elle a sollicité la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire pour un montant de 57 390,22 euros.
Le 28 janvier 2025 la SAS EGC [X] a élevé un incident.
Elle a indiqué en effet que les demandes étaient formées contre une société qui n’était pas intervenue sur le chantier. Seule la société ENTREPRISE [X] qui dispose d’un siège commun avec la société EGC [X] serait liée contractuellement au maître de l’ouvrage.
Le dossier a été fixé à plaider sur incident à l’audience du 3 juin 2025.
À cette date la société EGC [X] indiquait voir pour objet social la réalisation de tous travaux d’étanchéité, de bassin, de cuvelage, de terrassement, maçonnerie, et plus généralement tous travaux se rapportent en génie civil à la couverture étanchéité et le bardage. Elle a indiqué être distincte de la SAS ENTREPRISE [X] qui avait pour objet social la réalisation de tous travaux de couverture, bardage, étanchéité, zinguerie, et plus généralement tous travaux liés au bâtiment et travaux publics. En l’espèce la fondation arc-en-ciel avait confié l’exécution du lot quatre à la société entreprise [X] selon acte d’engagement du 23 avril 2007. D’autres pièces du marché attestaient de cet état de fait notamment la BCE qui démontrerait que les opérations d’expertise avaient été menées au contradictoire de la société EGC [X] et non de l’entreprise [X] or cette société était totalement étrangère au chantier.
Elle a émis une fin de non-recevoir en application de l’article 32 du code de procédure civile au motif de l’absence de droit d’agir. En réponse aux arguments de la fondation arc-en-ciel elle a indiqué avoir soulevé cette contestation dès courriers du 5 juillet 2012. Il n’y avait aucun motif justifiant que la fin de non-recevoir soit examinée en fin d’instruction par la formation de jugement. Elle a sollicité que la fondation arc-en-ciel soit déclarée irrecevable et mal fondée en ses prétentions, que la fondation arc-en-ciel soit déboutée de ses prétentions, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais dépens de la présente instance.
La SARL [O] SERGE, la société GAN assurances, l’AUXILIAIRE, s’en sont rapportées à la justice en par la fin de non-recevoir.
En réponse la fondation arc-en-ciel a indiqué que s’il existait bien une confusion entre la EGC [X] et l’entreprise [X], la confusion n’avait jamais été soulevée au cours des 12 dernières années alors qu’une quinzaine de réunions avait été organisées et autant d’instances de référés introduites. Le représentant de la société [X] quel que soit sa dénomination était présent à toutes les réunions. De multiples dires avait été déposés. La lettre produite en pièce 12 soit le courrier de juillet 2012 n’avait jamais été suivi d’effet sur un plan procédural. Les deux sociétés [X] avaient le même siège social, la même forme sociale, une dénomination très proche ainsi que les mêmes dirigeants. C’est la société EGC [X] qui avait pour activité l’étanchéité alors que la société entreprise [X] avait pour activité des travaux de couverture par élément. Les travaux litigieux étaient bien des travaux d’étanchéité.
Le juge de la mise en état constaterait que la confusion était encore entretenue dans la présente instance car l’ EGC [X] avait déposé des conclusions au fond sans soulever l’irrecevabilité. Il y avait donc un doute sur la société qui avait effectivement réalisé les travaux puisque même les avocats faisaient la confusion et ne pouvait donc être reproché à la fondation arc-en-ciel d’avoir elle-même commis la confusion.
Elle allait régulariser la procédure à l’égard de l’entreprise [X] faute pour celle-ci d’être intervenue volontairement.
Compte tenu de ces circonstances il convenait de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir au fond conformément à l’article 789 alinéa deux du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce il est sollicité la mise hors de cause d’une partie, qui a été attraite depuis le début des opérations d’expertise, soit depuis quinze ans. Le représentant des deux sociétés [X] est le même, de sorte qu’il a connaissance des procédures introduites.
Le fait de mettre hors de cause à ce stade l’EGC [X] aurait un effet dilatoire.
Il convient de permettre la mise en cause de la société [X].
Afin de laisser ce délai au demandeur, il convient de décider que l’examen de la fin de non-recevoir sera réalisé à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au Greffe, non susceptible de recours,
RENVOIE l’examen de la fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
RENVOIE le dossier à la mise en état silencieuse du 02 septembre 2025,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
AINSI DIT ET JUGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL LE
vingt deux Juillet deux mil vingt cinq
Le greffier, Le Juge de la Mise en Etat.
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