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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 20/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Janvier 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [4]
N° RG 20/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3B5
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[4]
la SELARL [1] [6], vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 3 juin 2018, [G] [B] a été engagé par la SAS [8] en qualité d’ouvrier qualifié.
Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2019, soit le lendemain du fait accidentel, fait état d’une : « entorse poignet gauche et bras épaule et avant-bras gauches avec douleur main G avant-bras G et coude gauche poignet G et bras gauche et rachis dorsocervical ». Le médecin a prescrit à [G] [B] un arrêt de travail jusqu’au 16 octobre 2019.
Le 13 septembre 2019, la SAS [8] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [G] [B] survenu le 10 septembre 2019 à 14h30 en émettant des réserves.
La [2] (la [3]) du Rhône a diligenté une enquête et par courrier du 5 décembre 2019, la caisse a informé la SAS [8] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [G] [B] survenu le 10 septembre 2019.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2020, la SAS [8] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [G] [B].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 16 mars 2020, reçue au greffe le 11 mai 2020, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du 10 septembre 2019 dont a été victime [G] [B].
Lors de sa réunion du 29 juillet 2020, la [5] de la [4] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [G] [B] le 10 septembre 2019, et a donc rejeté la demande de la SAS [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience, la SAS [8] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident subi par [G] [B] le 10 septembre 2019 lui est inopposable.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la [4] demande au tribunal de :
— dire et juger opposable à la SAS [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à [G] [B] le 10 septembre 2019,
— débouter la SAS [8] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogée au 31 janvier 2025.
MOTIFS
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur en date du 13 septembre 2019, l’accident de travail s’est produit le 10 septembre 2019 à 14h30 alors que [G] [B] travaillait ce jour-là de 9h à 12h15 et de 13h à 17h, soit durant son temps de travail. Lors du transfert d’un rotor sous une presse, le salarié a voulu retenir la pièce qui avait légèrement basculé vers l’arrière.
La SAS [8] fait valoir que la déclaration de l’accident du travail a été faite selon les seuls dires de [G] [B], qu’il n’y a pas de témoin de l’accident, et que le salarié ne rapporte pas la preuve que ses lésions trouvent leur origine dans la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail ou qu’elles ont pour origine son activité professionnelle.
La [4] soutient, pour sa part, que la lésion décrite sur le certificat médical initial est en parfaite concordance avec le fait accidentel décrit sur la déclaration d’accident du travail.
La [3] souligne l’existence de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes propres à démontrer l’existence de la matérialité des faits.
A cet égard, le tribunal relève que [G] [B] a décrit un fait accidentel précis à l’origine de ses lésions, qui est survenu pendant les horaires de travail de l’assuré, et connu par l’employeur le jour-même.
Le salarié et l’infirmière santé travail, interrogée par l’agent de la [3], ont indiqué que la machine où intervenait l’assuré présentait un dysfonctionnement.
Le représentant du personnel, auditionné par un agent de la caisse, a déclaré sur ce point que des modifications ont été apportées sur le poste de l’assuré sans information préalable de ce dernier ni modification de sa fiche de poste et que les modifications ont généré ce dysfonctionnement du poste qui a été modifié tout de suite après l’accident de [G] [B].
Il ressort des éléments produits aux débats que l’accident de l’assuré est survenu au lieu et temps du travail de ce dernier, et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie.
De plus, la lésion décrite dans le certificat médical initial concorde avec le fait accidentel décrit dans la déclaration d’accident du travail mentionnant par ailleurs un témoin.
Les allégations de la SAS [8], qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux. Le salarié devait par ailleurs informer la SAS [8] dans les plus brefs délais ce qu’il a effectivement fait.
La décision de prise en charge de l’accident de travail de [G] [B] survenu le 10 septembre 2019 sera donc déclarée opposable à la SAS [8].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la SAS [8] la décision de prise en charge de la [4], au titre de la législation professionnelle, en date du 5 décembre 2019, de l’accident dont a été victime [G] [B] le 10 septembre 2019,
Condamne la SAS [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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