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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01879 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW2B
AFFAIRE : [I] [G] C/ [K] [B]
Le : 29 Janvier 2026
Copie à :
Monsieur [E] [K] [B]
Mme [I] [G] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] [G]
née le 15 Août 1969 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K] [B]
né le 11 Janvier 1981 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée à M. [E] [K] [B] le 4 novembre 2025 (acte déposé à l’étude du commissaire de justice), à la requête de Mme [H] [I] [G] aux fins de constatation de la résiliation du bail portant sur un garage n° 4, situé [Adresse 2], d’expulsion du locataire et de condamnation au paiement de provisions à valoir sur les loyers dus et les indemnités d’occupation ;
Vu l’audience tenue le 11 décembre 2025 à laquelle Mme [H] [I] [G] n’était ni présente, ni représentée ;
Vu l’absence de comparution de M. [E] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article 385 du code de procédure civile précise que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 406 de ce même code ajoute que la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
En l’espèce, par acte de commissaires de justice en date du 4 novembre 2025, Mme [H] [Z] a fait assigner M. [E] [K] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour l’audience du 11 décembre 2025 ;
Mme [H] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour elle, à l’audience pour laquelle elle a fait assigner le défendeur et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence, de sorte qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la citation caduque ;
Constatons l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de Mme [H] [Z].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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