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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 27 janv. 2025, n° 23/07172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/07172 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOA2
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER – 1044
Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES – 365
Me Nicolas LARCHERES – 162
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
ORDONNANCE
Le 27 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E] [A] [K] [X] [Z]
né le 01 Février 1984 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A. BPCE ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [X] [Z],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
ET :
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la Régie FERTORET IMMOBILIER, domicilié : chez REGIE FERTORET IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, ès qualité d’assureur de la société ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [P]
né le 12 Août 1970 à [Localité 15] – JORDANIE,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
Madame [M] [I] épouse [V]
née le 13 Mai 1945 à [Localité 13] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [V]
né le 04 Juin 1965 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [V]
née le 21 Juin 1967 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 12] (ALGERIE)
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [V]
née le 13 Mai 1978 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [V]
née le 03 Mai 1985 à [Localité 16] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée les 2, 4 et 5 octobre 2023 par lesquelles Monsieur [H] [X]-[Z] et la société BPCE ASSURANCES demandent à Monsieur [T] [P], au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 14], à la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES, son assureur, à la société ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE et à la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, son assureur, l’indemnisation de dommages constatés après la fin d’une période de location d’un appartement;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 18 septembre 2024 par lesquelles Monsieur [H] [X]-[Z] et la société BPCE ASSURANCES sollicitent du juge envers les défendeurs ci-dessous, outre Madame [M] [V], Monsieur [S] [V], Madame [C] [V], Madame [F] [V] et Madame [D] [V], le prononcé d’un sursis à statuer en raison d’une expertise en cours, et, solidairement envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les sociétés GROUPAMA, ENTREPRENDRE et MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, la condamnation au paiement au premier d’une indemnité provisionnelle de 35.000€ ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 20 octobre 2023 et 28 novembre 2024 par lesquelles la société ENTREPRENDRE sollicite le sursis à statuer et le rejet de la demande de provision, subsidiairement l’absence de condamnation solidaire ;
Vu les conclusions sur incident notifiées les 14 février et 2 décembre 2024 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la société GROUPAMA sollicitent le sursis à statuer et le rejet de la demande de provision, subsidiairement l’absence de condamnation solidaire ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 20 mars 2024, par lesquelles la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE demande le sursis à statuer ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 13 décembre 2024 par lesquelles Monsieur [P] sollicite le sursis à statuer ;
Vu le message électronique de l’avocat des consorts [V] en date du 27 novembre 2024, s’en remettant à la décision du juge ;
Les parties ayant été invitées à développer leurs observations orales à l’audience du 16 décembre 2024 ;
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile,
Une ordonnance a été rendue le 5 octobre 2021 par laquelle le juge des référés, sur demande de Monsieur [X]-[Z] et de la société BPCE ASSURANCES, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [L], remplacé le 21 avril 2023 par Monsieur [G], concernant les dommages survenus audit appartement. Les réclamations de ces demandeurs ayant vocation à se fonder sur les conclusions du rapport d’expertise, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce dernier, dont la date est incertaine, mesure qui recueille l’avis favorable de l’ensemble des locataires.
A l’appui de sa demande de provision, Monsieur [X]-[Z] se fonde sur la note expertale n°7 du 31 août 2024 désignant les responsabilités parmi les propriétaires communs d’un réseau d’eau pluvial et d’un mur de séparation défaillants et leurs assureurs, et fait valoir les difficultés financières liées à son crédit immobilier en cours et le financement des consignations de l’expertise, en l’absence de locataire depuis 4 ans, représentant un préjudice financier de 35.000€ environ. Il relève également les travaux de reprise déjà engagés par la société ENTREPRENDRE comme l’expert l’a constaté, ainsi que la cause aggravante d’une fermeture du hall par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, nuisant à une bonne ventilation des caves. Il justifie de la location de son appartement depuis son acquisition en 2015 jusqu’au mois de mai 2020 où le loyer mensuel était de 650€, outre 50 € de charges.
La société ENTREPRENDRE fait valoir que l’humidité est notoirement ancienne, antérieure à l’acquisition de l’appartement, et que l’expert l’a imputé en partie à l’appartement de Monsieur [X]-[Z] lui-même et l’inaction de ce dernier. Elle indique que les travaux de reprise n’ont pas encore été chiffrés par l’expert. Elle soutient qu’une condamnation solidaire telle celle qui est demandée ne peut reposer que sur la loi ou une convention.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et son assureur GROUPAMA estiment que les notes d’expert ne valent pas un rapport d’expertise qui n’est pas encore rendu et que l’expert a déjà pointé un manque d’entretien de l’appartement de Monsieur [X]-[Z] sous la forme de défauts entachant la plomberie privative interne et d’un placoplâtre non ventilé. Ils jugent que l’expert n’a pas encore établi les responsabilités et que les demandeurs ne lui ont toujours pas fourni de devis. Une condamnation solidaire ne pourrait reposer que sur la loi ou une convention.
Sur ce :
Monsieur [X]-[Z] fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle de la société ENTREPRENDRE. L’expert a certes recensé plusieurs causes d’humidité imputables au bâtiment : traversée de la dalle du parvis par une colonne d’eau pluviale, défaut de cunette de regard sur le parvis, défaut d’étanchéité de la dalle, défaut d’étanchéité d’une canalisation d’eau usée, défaut d’écoulement des eaux par manque de curage et infiltrations en toiture à l’aplomb du mur à traiter. Même si ces origines sont susceptibles de relever d’un défaut d’entretien de la propriété voisine, encore appartient-il au demandeur de démontrer une faute de la société ENTREPRENDRE de ce chef, ce qu’il ne réalise pas à ce jour. La réclamation contre celle-ci et son assureur étant sérieusement contestée, elle sera rejetée.
Monsieur [X]-[Z] fonde également sa demande sur la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour les dommages ayant leur origine dans les parties communes. L’expert a relevé plusieurs causes ainsi imputables à la copropriété : défaut d’étanchéité de la colonne d’eaux usées verticales, étanchéité du réseau de raccordement des eaux usées d’un l’appartement du 2ème appartenant à la collectivité LYON METROPOLE HABITAT, infiltrations en toiture à l’aplomb du mur à traiter, ventilation des caves (cause aggravante). Par application de l’article 14 de la lois du 10 Juillet 1965, la responsabilité du syndicat ne nécessite pas la démonstration de sa faute et le responsable est exposé à devoir réparer l’intégralité du dommage causé, indépendamment du partage final de responsabilités. Elle n’est donc pas sérieusement contestable.
Même si la faute de la victime tenant à l’entretien de son siphon de douche et au défaut de ventilation est de nature à limiter son droit à indemnisation, ces causes contributives, malgré les dires déjà exprimés par les parties, n’ont pas été affectées par l’expert d’un rôle supérieur aux autres causes précédemment énumérées. En considération de cette cause d’exonération partielle de la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, d’un partage de responsabilité potentiel avec la société ENTREPRENDRE et d’un recours possible contre le vendeur d’immeuble Monsieur [P], la provision impartie au syndicat n’excèdera pas 50 % du préjudice allégué.
L’expert a constaté chez Monsieur [X]-[Z] une forte dégradation de la poutre muraillère et des solives qui présentent un taux d’humidité élevé, ayant contribué à un affaiblissement du plancher de plusieurs cm. Cette situation conduit à rendre le logement inhabitable, ce qui est à l’origine d’un préjudice financier pouvant être estimé au moyen d’une perte de chance de 90 % de percevoir un revenu locatif de 650 € par mois, pendant 52 mois, soit environ 30.000€. Cette somme, à hauteur de 50%, soit 15.000€, sera accordée à titre de provision à Monsieur [X]-[Z] de la part du syndicat et à son assureur qui, pour leur part, ne soutiennent pas avoir déjà supporté un préjudice matériel ou financier en raison du sinistre.
Les dépens seront réservés à l’intervention d’une décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et premier ressort :
CONDAMNONS in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 14] et la société GROUPAMA AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à Monsieur [H] [N] [Z] la provision de 15.000€ en indemnisation de son préjudice résultant des infiltrations d’eaux dans son appartement ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise conduite par Monsieur [G],
REJETONS toute autre demande,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont la date d’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT
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