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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 févr. 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHI2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 17/02/2026
à :
— [W] [K] épouse [A]
— [H] [L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/02/2026
à : Me Clément FOURNIER via toque de Me GARNAULT Amina
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clément FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE et par représentée par Maître Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Diane MARCHAU, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [K] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Madame [H] [L] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Samantha EDMOND, Greffière, présente lors des plaidoiries
Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 2 décembre 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a consenti à Madame [W] [K] épouse [A] en vue du financement d’une activité professionnelle d’impression textile un prêt microcrédit Propulse Outre mer [Numéro identifiant 1] d’un montant de 15.000 euros au taux débiteur de 8,47% remboursable en 48 mensualités de 369,51 euros.
Par “acte de cautionnement indivisible et solidaire” du même jour, Madame [H] [L] [B] s’est portée caution personnelle, solidaire et indivisible des engagements souscrits par Madame [W] [K] épouse [A] au titre de ce prêt, dans la limite de 7.500 euros.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a notifié à Madame [W] [K] épouse [A] la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt microcrédit par une lettre recommandée du 8 janvier 2025 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” comportant également mise en demeure de payer la somme de 8.821,64 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts dus pour un montant de 126,19 euros.
Par une lettre recommandée du même jour et revenue avec la même mention, elle a informé Madame [H] [L] [B] du prononcé de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler en sa qualité de caution solidaire la somme de 7.500 euros.
Par des actes de commissaire de justice séparés des 29 juillet 2025 et 30 juillet 2025 respectivement délivrés à personne et à l’étude, l’ADIE a fait assigner Madame [W] [K] épouse [A] et Madame [H] [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— faire condamner Madame [W] [K] épouse [A] à lui payer la somme de 8.821,64 euros au titre du prêt microcrédit, avec les intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 8 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— faire condamner solidairement Madame [H] [L] [B], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 7.500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 8 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, l’ADIE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Madame [W] [K] épouse [A], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette. Elle a proposé de régler la somme de 2.000 euros par mois jusqu’à apurement total de la dette et a sollicité des délais de paiement.
Bien que régulièrement convoquée par un acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025 à l’étude, Madame [H] [L] [B] ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En outre, le prêteur qui entend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, et en cas d’espèce, spécialement pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle.
En l’espèce, l’ADIE justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, aucune sanction n’est pas encourue.
Au vu du décompte produit en date du 2 juin 2025, Madame [W] [K] épouse [A] reste redevable de la somme de 8.821,64 euros.
Madame [W] [K] épouse [A] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette et a reconnu son montant lors de l’audience.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à l’ADIE la somme de 8.821,64 euros au titre du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1], avec les intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 8 janvier 2025, date de déchéance du terme.
Madame [H] [L] [B] , en tant que caution solidaire, sera solidairement condamnée à payer cette somme avec Madame [W] [K] épouse [A] à hauteur de 7.500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date de déchéance du terme.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [W] [K] épouse [A] propose de régler la somme de 2.000 euros par mois pour apurer la dette et sollicite des délais de paiement.
Eu égard à ses difficultés à apurer la dette et en l’absence d’opposition de la demanderesse, il convient de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [K] épouse [A] et Madame [H] [L] [B], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations financières respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [W] [K] épouse [A] et Madame [H] [L] [B] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ADIE sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [K] épouse [A] à payer à l’ADIE la somme de 8.821,64 euros au titre du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1], avec les intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 8 janvier 2025.
CONDAMNE solidairement Madame [H] [L] [B] , en tant que caution solidaire, à payer cette somme avec Madame [W] [K] épouse [A] à hauteur de 7.500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025.
ACCORDE à Madame [W] [K] épouse [A] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 4 mensualités de 2.000 euros et une 5ème de 821,64 euros correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette.
DÉBOUTE l’ADIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Madame [W] [K] épouse [A] et Madame [H] [L] [B] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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